5.4 - Lettre du 13/05/2000 au 1er président de la cour de cassation.

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél: 06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
13 mai 2000

Monsieur le premier Président
de la cour de cassation
Palais de Justice
5 quai de l'horloge
75055 PARIS RP-




Pourvoi N° V 00 - 81. 093
Arrêt N° 10372 du 17.04.2000
demande en inscription de faux .


Monsieur le premier Président.


La Justice est unique et elle doit être appliquée à tous avec égalité, prendre une mesure d'exception contre une personne, appliquer un texte désuet à une seule personne et ce dans le but de lui nuire, est une erreur très grave.

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la devise de la France comporte le mot : EGALITE

De plus, quand le but de cette manoeuvre est de priver une personne d'un droit, actuellement un pourvoi, ce n'est plus seulement une erreur, c'est une faute.

Une requête en recevabilité immédiate, nonobstant toute circulaire d'application, était, jusqu'à présent, adressée par l'avocat directement au greffe du président de la chambre criminelle et pour cela déposée à la cour de cassation.

L'actuel président, Monsieur Gomez, a toujours pratiqué ainsi comme m'en informe Maître Waquet par son courrier du 26.04.2000.

L'arrêt N° 10372 est non seulement contraire à la loi mais sujet à réformation pour les raisons indiquées ci-après.

Maître Waquet n'a fait que suivre, très exactement, les usages établis et les règles habituelles observées par le président de la chambre criminelle, soit ce qui est communément appelé jurisprudence constante, comme suit :

La requête de Maître Waquet tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable à été déposée le 13.03.2000. Cette information m'a été donnée par téléphone et ensuite confirmée par écrit par Maître Waquet dans son courrier du 21.03.2000, qui m'informait aussi que le président "" était en train "" de prendre sa décision.

Ce dossier n'était toujours pas parvenu au greffe de votre cour le 25.02.2000, ce que Maître Waquet m'indique dans son courrier du même jour.

Le dépôt de la requête ne peut alors, en aucun cas, être tardif, toujours suivant les usages.

Or, l'arrêt indique à l'alinéa 2 de la page 2 :

=== "" les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai du pourvoi, au greffe de la cour d'appel, la requête prévue par les textes . . . ""

bien que le président, Monsieur Gomez, ait TOUJOURS jusqu'à présent accepté que les requêtes soient déposées au greffe de la cour de:

CASSATION

ce qui est fort compréhensible car dans le délai de 5 jours, il est impossible à l'avocat qui n'a pas eu accès au dossier et qui n'est même pas encore connu, de déposer une requête.

Maître Waquet, dans son courrier du 26.04.2000, en plus de sa surprise, indique bien que c'est la première fois qu'elle voit ça.

Il est plus encore certain que la chambre criminelle avait en mains la requête depuis plusieurs semaines et qu'elle cherchait un moyen de refus, alors que son rôle édicté par la loi, est de veiller à ce que la loi soit appliquée et non de la violer.

La décision de l'arrêt 10372 ne serait qu'un subterfuge pour ne pas recevoir un pourvoi qui comportait tous les éléments nécessaires pour être admis immédiatement et qui, nonobstant la requête, devait l'être, ceci ressortant clairement du premier alinéa de l'article 570 et tout aussi bien de la note 4. du 571, ce que Maître Waquet confirme très clairement dans son courrier du 20.01.2000.

La requête n'est en aucun cas " obligatoire " pour que le président prenne la décision d'accepter le pourvoi !

En sus de la fermeté de sa requête, Maître Waquet me confirmait sa certitude en la recevabilité du pourvoi dans son courrier du 11.04.2000, et pourtant, dans son courrier du 26.04.2000 m'apportant l'ordonnance de rejet, elle ne donne qu'une explication vaseuse et incompréhensible de la décision basée sur un retard d'une pièce à adresser au greffe de la cour d'appel.

Je suis enclin à penser, horrifié aussi, que le président se soit engagé dans une mauvaise action, assez grave pour que je la qualifie d'injure grave à la probité, car refuser de rendre la justice à l'aide d'un tel subterfuge ne peut-être qualifié plus faiblement.

Aussi, je trouve plus que nécessaire, obligatoire, que le Premier Président de la cour de cassation me donne une explication sur les points précis :


=== le nombre de pourvois rejetés pour : requête non déposée dans les 5 jours à la cour d'appel.

=== la date exacte de la réception du dossier par la cour de cassation.

=== la date exacte du dépôt de la requête en rapport avec les usages de la chambre criminelle.

=== les faiblesses du pourvoi ne permettant pas sa recevabilité immédiate.


Vous trouverez ci-joint les copies des courriers de Maître Waquet, cités dans le texte, dont les dates sont 20.01, 25.02, 21.03, 11.04 et 26.04.2000.

Veuillez donner au présent courrier la valeur de plainte et la suite qu'il convient.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de mes salutations distingués.

 

L. Gaiffe.