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5.6 - L'illégalité de l'arrêt.
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél: 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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11 mai 2000
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Le premier alinéa en disant : " il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu . . ." impose au président de la chambre criminelle de rendre une ordonnance d'admission ou de non-admission en regard de l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Le 3° alinéa dit que si la requête n'a pas été déposée l'arrêt est exécutoire et le dossier est retourné à la juridiction saisie. C'est le seul résultat, le non dépôt de la requête ne rend pas le pourvoi non admissible. La requête n'a que l'effet de rendre le pourvoi suspensif, ce qui est confirmé par la note 4 du 571. L'arrêt du 17.04.2000 ne fait référence qu' au non dépôt de la requête et ne se prononce pas sur le premier alinéa. Nonobstant la requête, le président doit rendre une ordonnance d'admission ou de non-admission mais dans le cas de non-admission il doit motiver en regard de l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Dans le cas précis de ce pourvoi il doit expliquer que les nombreux et puissants moyens de nullité sont sans . . . intérêt et ne justifient pas l'admission. L'arrêt est bien entaché d'un vice puisqu'il n'est pas conforme au premier alinéa. La note 7 du 570 rappelle que les articles 570 et 571 sont d'ordre public. Gomez a pris le 3° alinéa parce qu'il ne pouvait pas refuser le pourvoi suivant le premier, mais a oublié qu'il devait aussi répondre au premier..
Je suis têtu mais je le dis depuis le début.
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L. Gaiffe. |
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