5.9 - Plainte en abus de pouvoir et faux

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél: 06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
24 août 2000

Monsieur le procureur de la République
près le tribunal de grande instance
Palais de justice
75001 PARIS




Monsieur.


Plainte

Je m'étais d'abord adressé au procureur général près la cour de cassation qui m'a retourné ma plainte en me faisant savoir que vous étiez la seule personne compétente pour en conaître.

Je porte plainte pour abus de pouvoir et faux contre P. Gomez
président de la chambre criminelle pour ce qui suit.

Le 27.12.99, j'ai formé pourvoi contre l'arrêt N° 995, du 23.12.99, de la chambre d'accusation de Toulouse. Ce pourvoi porte le N° V 00-81.093 N.

Le dossier d'instruction est arrivé en votre cour fin février début mars 2000. L'avocat en cassation m'indiquait dans son courrier du 20.01.2000 la procédure utilisée tant par la chambre que par les avocats : une requête est déposée par l'avocat en cassation auprès de la chambre criminelle. La procédure indiquée à l'article 570, dernier alinéa, n'est plus utilisée depuis des décennies.

L'avocat, par son courrier du 21.03.2000, me transmettait son mémoire déposé le 13.03.2000. Ce mémoire mettait en exergue, par le nombre et l'importance des nullités soulevées, la nécessité de l'examen immédiat du pourvoi. Les seuls faits que l'article 63-1 et la loi sur l'amnistie aient été violés faisaient obligation au président d'accepter immédiatement l'étude du pourvoi. De plus les nombreux vices de procédure, les faux et usages de faux commis dans l'instruction faisaient de ce pourvoi le champion de la recevabilité immédiate. Ne pas le recevoir est un affront, une offense, une injure, un outrage à la déontologie du magistrat. L'avocat m'annonçait aussi que le président était " en train " de prendre sa décision, nous étions alors le 21.03.2000.

D'ailleurs l'avocat jugeait qu'un refus était impossible, ce qui ressort clairement de son courrier du 11.04.2000.

Le pourvoi N° 81.092, classé immédiatement avant le mien et dont le dossier est arrivé exactement au même moment que le mien, a été traité le 07.03.2000. Le mien n'a été traité que le . . . 17.04.2000. Pourtant il est apparu à l'écran des ordinateurs du greffe de la chambre, dès le 03.04.2000, vers 15 heures, la mention " irrecevabilité "et ce, deux semaines avant l'arrêt N° 10372.

Le laps de temps séparant les deux arrêts a été mis à profit par le président pour concocter la supercherie par laquelle il a refusé l'étude immédiate. L'avocat s'est compromis dans cette exaction et a bien du mal à expliquer tant sa position que celle du président.

Après avoir dit au téléphone que l'arrêt avait été pris par un remplaçant de Gomez, ce dernier étant en congés, il a changé de position quand l'arrêt obtenu faisait figurer Gomez comme signataire. Les termes employés dans ses trop nombreux courriers des
26.04, 18.05 et 16.06, tant à moi qu'à mon avocat, démontrent l'immense embarras dans lequel il se trouve. Il est vrai qu'il lui est très difficile d'expliquer ce qui s'assimile à un faux et qui est pour le moins un énorme, inadmissible et coupable abus de pouvoirs. Je note : façon assez singulière, formule malencontreuse qu'il a d'ailleurs abandonnée, formule ne répond pas à la réalité des choses, probablement le hasard d'une période de vacances, formulation maladroite, encore une fois maladroite et aujourd'hui abandonnée, formule malheureuse, vacances de Pâques, veut strictement rien dire, formule ayant l'air de dire, manifestement erroné, évidemment malencontreux, la formule employée était malheureuse, formule incontestablement malheureuse, même si cela n'était pas écrit, etc. Pendant les vacances, les arrêts sont-ils établis par la femme de ménage ou le gardien de nuit ?

Avoir retardé l'étude de mon pourvoi pour le placer à l'époque des vacances de Pâques pour ainsi créer le subterfuge d'une " erreur due aux vacances " démontre et apporte la preuve de la manigance, de la manoeuvre illégale.

Le pourvoi, dû par la loi au justiciable, doit être traité même et surtout s'il met en cause, et gravement, des magistrats et officiers de police. Le rôle de la cour de cassation est prévu par la loi exactement pour cela.

Mon courrier du 11.05.2000 demandant à Gomez de justifier la légalité de son refus est resté sans réponse.

Mes courriers des 15.05 et 30.05.2000, demandant à Waquet d'expliquer s'il y avait eu collusion de sa part, ont reçu de vagues menaces mais. . . aucune explication.

J'ai alors, le 08.06.2000 déposé une requête article 710 du code de procédure pénale pour un incident de procédure : l'omission de statuer existant dans l'arrêt N° 10372 du 17.04.2000.

L'arrêt y répondant indique faussement qu'il a été déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. Il s'agit là d'un faux pur et simple car il y a altération frauduleuse de la vérité comme le retient le code pénal en son article 441-1 dont les conséquences pénales apparaissent à l'article 441-4.

Je crois pour ma part, que priver un justiciable par un artifice violant volontairement un article d'ordre public soit un crime puisque qualifié ainsi par le code pénal. Le magistrat coupable fait partie des plus haut placés dans la hiérarchie.

Les pièces jointes sont

= courriers Waquet des 20.01, 21.03, 11.04, 26.04, 18.05, et deux du 16.06. 2000.

= requête Waquet du 13.03.2000.

= courrier Larroque du 16.05.2000.

= ordonnances N° 10148, 10372 et 10485

= courrier Gaiffe des 11.05, 15.05, et 30.05.2000

Recevez Monsieur, mes salutations.

L. Gaiffe.