Conclusions.
Les 11 violations de la loi par la chambre d'accusation :
1) les articles 154, C 154, 77, C 77 et 63 à la page 6, au 6°
alinéa en déclarant qu'aucun de ces textes ne prévoit
l'émargement de la notification au juge de la mise en garde à
vue. Quand les articles 63, 77 et 154 exposent dans leur << 1er
>> alinéa: " il en informe dans les meilleurs délais
le procureur de la République ou le juge d'instruction"
il est aisé de comprendre que l'information doit figurer dans
la procédure, ce qu'indique très clairement la C 77 à
son chapitre 2.- 3° alinéa et qui est rappelé par
la C 154, à son chapitre 2, au 3° alinéa. Quand une
mention substantielle doit figurer dans la procédure, elle doit
apparaître dans un P.V. émargé par l'officier de
police et par la personne comme le rappelle le juris-classeur 1995,
page 28 : les mentions sont portées au procès verbal.
Les mentions doivent être émargées par la personne
gardée à vue.
2) Elle viole à nouveau les articles 63, 77 et 154 sur la durée
de la garde à vue,en prétendant, page 7, 1er alinéa,
que l'article 96 du code de procédure pénale s'appliquerait
à la perquisition faite sur commission rogatoire pour laquelle
les personnes présentes ont été privées
de liberté par la police judiciaire dès son arrivée
dans les bureaux. La garde à vue a débuté dès
la privation de liberté comme l'indiquent le décret du
22.08.58 - sur enquête - article 124 et le juris-classeur procédure
pénale - articles 53 à 73- fascicule 5 - page 5.
3) Elle viole l'article 63-1 dans le 2° attendu de la page 7, où
elle prétend qu'il est admissible que l'information des droits
puisse se faire globalement pour plusieurs personnes sur un " dont
acte " et être notifiée une heure, une heure dix,
une heure vingt, une heure trente et une heure cinquante après
le début de la garde à vue.
4) Elle viole l'article 105 en affirmant, page 8, 2° et 3°alinéa,
contre toute évidence et contre les pièces mêmes
du dossier qu'il n'était pas retenu d'indices graves et concordants
de nature à justifier la prolongation de garde à vue,
alors qu'elle affirme, page 6, 1er alinéa, que la demande de
prolongation existe pour le motif des indices graves et concordants.
Il s'agit de 5 témoins contre qui ont été retenus
des indices graves et concordants et qui ont été maintenus
en garde à vue et ensuite interrogés comme témoins
sur neuf procès-verbaux.
5) Elle viole l'article 127 en disant à l'avant dernier alinéa
de la page 8, que cet article est remplacé par le 130 quand il
y a une certaine distance entre la ville où a lieu la commission
rogatoire et la ville où siège le juge et que le choix
que la loi réserve exclusivement à la personne appartient
aux autorités qui ont délivré le mandat. L'article
127, qui est pourtant déjà très clair en lui-même,
est détaillé par le juris- -classeur 6-1999: l'interrogatoire
doit avoir lieu dans les 24 heures de l'écrou de la maison d'arrêt.
Voir aussi le C. 257.
6) Elle viole l'article 161, page 10, 2° alinéa, en ignorant
volontairement les retards de plus de trois mois, plus de cinq mois
et plus de dix mois de quatre rapports et en prétendant que de
tels retards ne portent pas grief à la personne, alors que la
manifestation de la vérité est bien retardée d'autant
par ces délais et que par là, le grief s'ensuit pour la
personne qui subit une détention excédant une durée
raisonnable de de l'article 144.
7)
Elle viole, page 11, 2° attendu, l'article 81, 5° alinéa
en confirmant l'absence de contrôle par le juge des renseignements
à lui fournis par la police judiciaire, qui, ayant reçu
plusieurs témoignages, n'en ont pas vérifié le
contenu qui s'est avéré non seulement faux mais calomnieux
et mensonger.
8) Elle viole, page 12, dernier alinéa, l'article D16 en annonçant
qu'il est loisible de puiser dans l'enquête de personnalité
de l'affaire en cours pour déterminer la culpabilité.
Elle le viole aussi page 11, au chapitre c) "3 en acceptant qu'un
expert médico-psychologique puisse conclure son rapport par :
" il ne nous a pas été possible d'appréhender
la compréhension de sa démarche délictueuse."
Enfin elle le viole à nouveau page 13,1er alinéa, en affirmant
que ce qui apparaît dans l'enquête de personnalité
est lié avec les faits.
9) Elle viole l'article 206 qui lui impose d'examiner la régularité
de la procédure qui lui est soumise en, non seulement ne le faisant
pas, mais en violant les textes elle-même.
10) Elle viole la loi sur l'amnistie page 12,1er alinéa en niant
que l'enquêteur Nahon fait état d'une condamnation amnistiée,alors
que ce dernier indique clairement dans son rapport que Gaiffe est connu
des services de police pour une détention illicite d'armes. Toujours
page 11, au 2° attendu du chapitre e) , elle prétend que,
venant d'un commissaire de police, dire que Gaiffe Louis est connu des
services de police pour des affaires criminelles, n'est pas parler de
condamnation amnistiée. Or parler du fait qui a amené
la condamnation par la suite amnistiée, est non seulement un
sous entendu mais la stipulation exacte des faits qui ont été
amnistiés.De plus le commissaire cherche à faire croire
que Gaiffe Louis est connu pour plusieurs affaires criminelles. C'est
encore plus grave pour son cas et pour la chambre d'accusation qui ne
se réfère pas à la mention de l'acte d'accusation
qui dit: " jamais condamné ". Il existe aussi au dossier
un P.V. du commissariat du lieude résidence de Gaiffe Louis qui
dit qu'il n'est connu que pour la solidité de ses qualités
professionnelles et qu'aucun autre fait n'a été porté
à la connaissance des officiers de police.
11) Le président de la chambre d'accusation se parjure une fois
encore et viole l'article 220, ouvertement, sans vergogne, totalement,
l'article 81 - 5° alinéa repris ci-dessus au 7), l'article
144 repris ci-dessus au 6), et l'article l61 repris ci-dessus au 6)
également. Il faut voir aussi les motifs des maintiens en détention
dans les ordonnances des juges. Que sont les commissions rogatoires
non encore rentrées et annoncées, station Shell à
St Laurent en 12.98, garagistes de la région niçoise en
01.99 et témoins à St Laurent en 09.98 et 04.99. Quelle
a été la vérification des nombreuses affaires et
nombreux comptes à l'étranger et le trafic de drogue que
l'on trouve dans les pièces de procédure et le blanchiment
d'argent de la drogue déclaré en séance de chambre
d'accusation par Bellemer ?
Tant de violations dans un seul et même arrêt ne peuvent
qu'amener son annulation au titre de l'article 171.
Plaise à la cour de bien vouloir le faire et d'annuler la totalité
de la procédure subie par Gaiffe Louis.
Plaise à la cour d'appliquer correctement l'article 612 -1 au
bénéfice des parties qui ne se sont pas pourvues, vu l'importance
et le nombre des nullités soulevées, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice et de l'ordre public qui ne
pourrait supporter tant de vices de procédure et de violation
des textes et des lois.