7.17 - Les 11 violations de la loi par la chambre d'accusation.

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

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Conclusions.

Les 11 violations de la loi par la chambre d'accusation :


1) les articles 154, C 154, 77, C 77 et 63 à la page 6, au 6° alinéa en déclarant qu'aucun de ces textes ne prévoit l'émargement de la notification au juge de la mise en garde à vue. Quand les articles 63, 77 et 154 exposent dans leur << 1er >> alinéa: " il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ou le juge d'instruction" il est aisé de comprendre que l'information doit figurer dans la procédure, ce qu'indique très clairement la C 77 à son chapitre 2.- 3° alinéa et qui est rappelé par la C 154, à son chapitre 2, au 3° alinéa. Quand une mention substantielle doit figurer dans la procédure, elle doit apparaître dans un P.V. émargé par l'officier de police et par la personne comme le rappelle le juris-classeur 1995, page 28 : les mentions sont portées au procès verbal. Les mentions doivent être émargées par la personne gardée à vue.


2) Elle viole à nouveau les articles 63, 77 et 154 sur la durée de la garde à vue,en prétendant, page 7, 1er alinéa, que l'article 96 du code de procédure pénale s'appliquerait à la perquisition faite sur commission rogatoire pour laquelle les personnes présentes ont été privées de liberté par la police judiciaire dès son arrivée dans les bureaux. La garde à vue a débuté dès la privation de liberté comme l'indiquent le décret du 22.08.58 - sur enquête - article 124 et le juris-classeur procédure pénale - articles 53 à 73- fascicule 5 - page 5.


3) Elle viole l'article 63-1 dans le 2° attendu de la page 7, où elle prétend qu'il est admissible que l'information des droits puisse se faire globalement pour plusieurs personnes sur un " dont acte " et être notifiée une heure, une heure dix, une heure vingt, une heure trente et une heure cinquante après le début de la garde à vue.


4) Elle viole l'article 105 en affirmant, page 8, 2° et 3°alinéa, contre toute évidence et contre les pièces mêmes du dossier qu'il n'était pas retenu d'indices graves et concordants de nature à justifier la prolongation de garde à vue, alors qu'elle affirme, page 6, 1er alinéa, que la demande de prolongation existe pour le motif des indices graves et concordants. Il s'agit de 5 témoins contre qui ont été retenus des indices graves et concordants et qui ont été maintenus en garde à vue et ensuite interrogés comme témoins sur neuf procès-verbaux.


5) Elle viole l'article 127 en disant à l'avant dernier alinéa de la page 8, que cet article est remplacé par le 130 quand il y a une certaine distance entre la ville où a lieu la commission rogatoire et la ville où siège le juge et que le choix que la loi réserve exclusivement à la personne appartient aux autorités qui ont délivré le mandat. L'article 127, qui est pourtant déjà très clair en lui-même, est détaillé par le juris- -classeur 6-1999: l'interrogatoire doit avoir lieu dans les 24 heures de l'écrou de la maison d'arrêt. Voir aussi le C. 257.


6) Elle viole l'article 161, page 10, 2° alinéa, en ignorant volontairement les retards de plus de trois mois, plus de cinq mois et plus de dix mois de quatre rapports et en prétendant que de tels retards ne portent pas grief à la personne, alors que la manifestation de la vérité est bien retardée d'autant par ces délais et que par là, le grief s'ensuit pour la personne qui subit une détention excédant une durée raisonnable de de l'article 144.

7) Elle viole, page 11, 2° attendu, l'article 81, 5° alinéa en confirmant l'absence de contrôle par le juge des renseignements à lui fournis par la police judiciaire, qui, ayant reçu plusieurs témoignages, n'en ont pas vérifié le contenu qui s'est avéré non seulement faux mais calomnieux et mensonger.


8) Elle viole, page 12, dernier alinéa, l'article D16 en annonçant qu'il est loisible de puiser dans l'enquête de personnalité de l'affaire en cours pour déterminer la culpabilité. Elle le viole aussi page 11, au chapitre c) "3 en acceptant qu'un expert médico-psychologique puisse conclure son rapport par : " il ne nous a pas été possible d'appréhender la compréhension de sa démarche délictueuse." Enfin elle le viole à nouveau page 13,1er alinéa, en affirmant que ce qui apparaît dans l'enquête de personnalité est lié avec les faits.


9) Elle viole l'article 206 qui lui impose d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise en, non seulement ne le faisant pas, mais en violant les textes elle-même.


10) Elle viole la loi sur l'amnistie page 12,1er alinéa en niant que l'enquêteur Nahon fait état d'une condamnation amnistiée,alors que ce dernier indique clairement dans son rapport que Gaiffe est connu des services de police pour une détention illicite d'armes. Toujours page 11, au 2° attendu du chapitre e) , elle prétend que, venant d'un commissaire de police, dire que Gaiffe Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles, n'est pas parler de condamnation amnistiée. Or parler du fait qui a amené la condamnation par la suite amnistiée, est non seulement un sous entendu mais la stipulation exacte des faits qui ont été amnistiés.De plus le commissaire cherche à faire croire que Gaiffe Louis est connu pour plusieurs affaires criminelles. C'est encore plus grave pour son cas et pour la chambre d'accusation qui ne se réfère pas à la mention de l'acte d'accusation qui dit: " jamais condamné ". Il existe aussi au dossier un P.V. du commissariat du lieude résidence de Gaiffe Louis qui dit qu'il n'est connu que pour la solidité de ses qualités professionnelles et qu'aucun autre fait n'a été porté à la connaissance des officiers de police.


11) Le président de la chambre d'accusation se parjure une fois encore et viole l'article 220, ouvertement, sans vergogne, totalement, l'article 81 - 5° alinéa repris ci-dessus au 7), l'article 144 repris ci-dessus au 6), et l'article l61 repris ci-dessus au 6) également. Il faut voir aussi les motifs des maintiens en détention dans les ordonnances des juges. Que sont les commissions rogatoires non encore rentrées et annoncées, station Shell à St Laurent en 12.98, garagistes de la région niçoise en 01.99 et témoins à St Laurent en 09.98 et 04.99. Quelle a été la vérification des nombreuses affaires et nombreux comptes à l'étranger et le trafic de drogue que l'on trouve dans les pièces de procédure et le blanchiment d'argent de la drogue déclaré en séance de chambre d'accusation par Bellemer ?


Tant de violations dans un seul et même arrêt ne peuvent qu'amener son annulation au titre de l'article 171.

Plaise à la cour de bien vouloir le faire et d'annuler la totalité de la procédure subie par Gaiffe Louis.

Plaise à la cour d'appliquer correctement l'article 612 -1 au bénéfice des parties qui ne se sont pas pourvues, vu l'importance et le nombre des nullités soulevées, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'ordre public qui ne pourrait supporter tant de vices de procédure et de violation des textes et des lois.

 

L. Gaiffe.