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7.3 - Les autorisations manquantes.
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél: 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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Les autorisations par le juge de prolongation de garde à vue n'ont pas été demandées par les officiers de police judiciaire. Elles n'existaient pas dans le P.V. 98/13 de la SRPJ, c'est pour cette raison qu'elles ne figuraient pas dans le dossier d'instruction. Pas moins de 6 avocats ont reçu un dossier ou ne figuraient pas ces 5 pièces. Les 6 avocats ont reçu et consulté le dossier aux environs de 02.98, 09.98, 11.98 et 05.99. Il est malgré cela présenté maintenant 5 P.V. comportant chacun un deuxième feuillet, sur lequel figure en bas de page une autorisation. D'où vient-elle cette mention fantôme? Un juge d'instruction à Nice ne donne jamais une autorisation de prolongation de garde à vue par un manuscrit au bas d'un feuillet de P.V. Il existe au TGI de Nice des imprimés tout faits, prévus à cet emploi. L'officier serait parti avec à la main son P.V. en cours de transcription? Il y a lieu qu'il nous donne une explication sur cette méthode nouvelle et surprenante. La comparaison des originaux du dossier comportant un deuxième feuillet, avec les photocopies des dossiers remis aux avocats apporte la preuve que le deuxième feuillet n'existait pas à l'origine. Sur la photocopie, les traces de l'agrafe n'apparaissent pas. Ces traces apparaissent sur tous les P.V. comportant plus d'un feuillet. Les deuxièmes feuillets des P.V. du dossier original ont été apportés bien après le début de l'enquête, très probablement en 11.99, après le dépôt de la requête en annulation déposée le 19.10.99. S'il y avait eu un deuxième feuillet dans le P.V. 98/13 de la SRPJ, il aurait été photocopié les 5 fois pour en faire la copie. Les 5 P.V. en feuillet unique sont certifiés conformes, ils étaient bien établis en un seul feuillet. De plus il est à remarquer avec une grande attention, que 4 demandes de prolongation où figure la mention "annexé au P.V. 98/13", le mot " annexé " est rayé. Quelqu'un s'est aperçu que les autorisations n'existaient pas ! ! ! et ce, dès le 17.01.98, date d'envoi du P.V. par la SRPJ au juge. Les 5 demandes de prolongation sont tapées par le même homme de 5 minutes en 5 minutes: 15h 00, 15h 05, 15h 10, 15h 15, 15h 20. Ceci est très difficile à faire sauf quand c'est fait plus tard, parce que cela avait été oublié. Il ne faut pas 5 minutes pour taper dans les " blancs "les noms des 5 personnes. La frappe des 5 documents est exactement la même dans le corps du texte sauf pour l'identification des personnes. Le "dactylo" a utilisé une seule et même grille pour établir les 5 demandes qui l'ont été bien après la fin de la première période de 24 heures, même si les documents ont été reclassés à une place où ils apparaissent correctement dans l'horaire de la garde à vue. Les 4 notifications correspondant au mot " annexé " rayé, se présentent de la même façon et avec un horaire similaire de 5 mn en 5 mn: 16 h, 16 h.05, 16 h.10. Les
originaux des pièces 118 et 119 portent deux cachets surchargés
à la signature de l'auteur, alors que les copies certifiées
conformes n'en portent qu'un seul: ceci est une preuve indéfectible
que ces pièces ont été " manipulées
" après, bien après la remise du dossier au juge
par le SRPJ. Ces pièces manipulées concernent Gaiffe Louis
et son épouse, or Gaiffe Louis a déposé une requête
en nullité le 19.10.99 pour l'absence d'autorisation de prolongation.
Ce ne peut être un hasard que seules les pièces le concernant
aient été manipulées. L'article
81 du CPP n'est pas décisif en lui-même car il est chapeauté
et même annulé par le 114 - 3° al. qui indique que
seul le dossier original, mis à la disposition des avocats au
greffe, fait foi. Comment plusieurs avocats qui ont consulté
le dossier, n'ont-ils pas vu Il y a aussi à constater la valeur, la motivation et la justification de la non présentation des personnes au juge d'instruction chargé du contrôle de la garde à vue. Très curieusement c'est l'officier de police qui donne l'ordre au juge de ne pas se faire présenter les personnes. Il n'y avait pourtant à ce moment là aucune urgence, aucune perquisition en cours, toutes les personnes étaient au commissariat, situé à quelques 10 minutes du TGI. Sur place se trouvait une bonne dizaine d'officiers de police. Quelles étaient les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit passé outre la présentation des personnes au juge d'instruction? Quelles étaient les auditions et vérifications urgentes en cours, mentionnées au P.V. cote D 118 ? Il n'y avait en cours qu'une seule audition, d'ailleurs sans aucun intérêt ni urgence, cote D 121, très, très loin d'être une circonstance exceptionnelle. Il n'existe au dossier, à partir de 15 heures 30, le 4.01.98, que l'audition de Gaiffe Louis à 18 heures, cote D 130, l'audition de Gaiffe Germain à 22 heures, cote D 133 et l'audition de Gaiffe Louis à 22 heures 30, cote D 134. Les auditions des autres personnes ont été faites le lendemain, 15.01.98, à partir de 8 heures 45, Gaiffe Juliana, cote D 135. Toutes les perquisitions avaient été faites avant le 14.01.98 à 15 heures. Et l'on voit très bien que rien n'a eu lieu car les numéros des pièces sont en continu, les D 131 et D 132 n'étant que les réquisitions à médecin. Rien ne pouvait justifier la non présentation. Et pourtant l'explication donnée par le juge se résume à "actes en cours" . Même si l'autorisation était réelle, il y aurait quand même violation de l'article 154 du code de procédure pénale, car la prolongation a été décidée par l'officier de police et le juge n'a pas justifié la non présentation à lui " ordonnée " par l'officier de police. Le juge d'instruction ne peut pas déléguer le contrôle de la garde à vue à un officier de police. Or, il y a eu en plus de la non information de la mise en garde à vue, une prolongation sur la seule volonté et sur la seule décision d'un officier de police judiciaire qui, de surcroît, n'était pas le chef de la commission rogatoire, avec seulement la " bénédiction " d'un juge d'instruction qui n'a eu connaissance d'aucun fait ou acte de ladite commission rogatoire. Le juris-classeur, 8 - 1995, au N°105 pourtant dit: Le formalisme de la procédure est primordial à un moment où les abus peuvent facilement être commis et dit au N°107: La motivation dans le cas ou la présentation n'a pas lieu, porte sur les motifs de prolongation et sur les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit passé outre à l'exigence de présentation. La garde à vue est illégale, l'autorisation de prolongation de garde à vue même existante, étant illégale car violant l'article 154 pour la non présentation au juge ni motivée ni empêchée par des circonstances exceptionnelles, le délai de 24 heures étant largement dépassé. Tout acte effectué au cours de cette prolongation de garde à vue est illégal et entaché de nullité, comme portant atteinte aux droits de la défense. La retenue illégale des personnes entraîne la nullité du premier acte de l'instruction, soit la première comparution suivie de la mise en détention et par conséquence, celle de tous les actes subséquents. La nullité en son entier de l'instruction est encourue par l'article 174-2° alinéa du code de procédure pénale. ( Cette page sera modifiée quand l'enquête sur les faux PV aura abouti. )
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L. Gaiffe. |
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