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7.5 - L'information de mise
en garde à vue absente.
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél: 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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L'information du juge par l'officier de police judiciaire, de la mise en garde à vue des personnes n'a pas été faite. L'article 154 du code de procédure pénale oblige l'officier de police judiciaire à informer dans les plus brefs délais le juge d'instruction mandant, tandis qu'il est de jurisprudence et de doctrine constante que cette information doit être mentionnée dans le P.V. d'audition et émargée par la personne. Il y a lieu de se reporter au code de procédure pénale: l'article 154 et sa circulaire d'application, C 154 renvoient aux articles 77, C 77 et 63-1er alinéa, qui indiquent les temps et forme dans lesquels l'information faite au juge doit apparaître dans la procédure. Il y a lieu aussi de se reporter au juris-classeur 1995, article 80, page 16, qui indique: " C'est pourquoi, l'officier de police doit informer < dans les meilleurs délais > le procureur de la République ( C. pr. pén. art. 63 al.1, et art. 77, al.1) ou le juge d'instruction (art. 154, al.1) d'un placement en garde à vue ", ainsi que l'article 173, page 28, qui indique que: " sont ainsi portés au procès verbal d'audition : - l'information donnée au procureur de la République ( art. 63 , al. 1)" et plus bas dans le même article 173: Les mentions doivent être émargées par la personne gardée à vue." La chambre d'accusation ne respecte pas le code. ""
Dans les meilleurs délais "", selon l'article 62 de
la constitution s'impose à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles. Dans le cas d'une garde à vue, La loi 93-1013 du 24.08.93 reprise à l'article 934 du code de procédure pénale, au chapitre 2.1.2.1°, rappelle l'importance et l'obligation de cette formalité qui, plus que substantielle, est d'ordre public, alors que la chambre d'accusation se contente d'affirmer, au 5° alinéa de la page 6 de son arrêt: "qu'il n'est pas discuté que cet avis a bien été donné " bien que cet avis ne figure nulle part dans la procédure. Gaiffe Louis, interrogé par les services de police, SRPJ de Toulouse, P.V. 98/13 du 13.01.98, ne s'est pas vu notifier que la garde à vue dont il était l'objet avait été notifiée au juge d'instruction, pas plus qu'il n'a pu émarger sa déclaration. Nous
ne relèverons que comme fait anecdotique et burlesque, que la
chambre d'accusation, dans le 5° alinéa de la page 6 de son
arrêt, déclare que la parole de Gaiffe Louis, le 25.05.98,
remplacerait avantageusement et pourrait se substituer à un article
du code de procédure pénale dans une garde à vue
située dans le temps plus de cinq mois auparavant. SIC ! La cour voudra bien noter que ce n'est pas" une " violation grave d'une formalité substantielle qui a été commise, mais " cinq ", car l'information du juge par l'officier de police judiciaire de la mise en garde à vue de la personne n'existe pas non plus pour Gaiffe Maurice, Gaiffe Juliana, Gaiffe Germain ni pour Mendes Nathalie. La sanction d'une telle méconnaissance est la nullité des actes, mais aussi celle de la procédure subséquente, puisque l'information du juge est la condition pourl'officier de police de pouvoir garder et d'interroger la personne, soit la liberté de celle-ci et la sauvegarde de ses droits. La nullité d'un acte substantiel de la procédure ou son absence prône la nullité de la procédure en son entier. |
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L. Gaiffe. |
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