Durée de la garde à vue.
Contrairement
aux affirmations contenues dans l'attendu de la page 7 de l'arrêt,
aucune étape du voyage de la SRPJ n'apparaît dans le P.V.
qui ne laisse aucun doute dans : " le treize janvier à six
heures . . . Nous transportons dans les locaux de l'agence U.A.P. de
Gaiffe Louis....
Les officiers de police judiciaire se sont présentés le
13.01.98 à 6 (six) heures du matin dans les bureaux de Gaiffe
Louis, qui dès ce moment là a été appréhendé,
sans possibilité de faire le moindre geste, sauf sous contrôle
et garde des officiers de police , y compris pour les besoins naturels
les plus intimes.
Dès
leur pénétration en force dans le bureau, les neuf officiers
de police judiciaire ont pratiqué une fouille au corps des personnes.
Une fouille au corps ou une palpation de sécurité s'assimile
plus à une interpellation qu'à une demande d'audition
à un témoin.
Toute
personne" retenue " par les officiers de police et empêchée
de quitter les lieux est considérée en garde à
vue. ( décret du 22.08.58- sur enquête - article 124 et
juris-classeur procédure pénale - articles 53 à
73 - fascicule 5 - page 5)
Il est à noter que Gaiffe Juliana, épouse de Gaiffe Louis,
accompagnée de sa petite fille âgée de 14 ans, qui
venaient toutes deux dire bonjour vers 14 heures 30, ont été
immédiatement séquestrées et empêchées
de quitter les lieux. Il a été interdit à Gaiffe
Juliana d'aller chercher son autre petite fille, Fiona, âgée
de 3 ans, à la crèche. La directrice de cet établissement
Mme Moni, toujours en poste peut en témoigner. Plusieurs clients
ont été empêchés d'entrer dans les bureaux.
Monsieur Rosenthal Francis, 843 avenue de Gaulle à St Laurent
peut témoigner qu'il a été lui-même empêché
à deux reprises et qu'il a constaté qu'étaient
retenues Gaiffe Juliana et sa petite fille Marylin. Il s'est bien agi
d'une garde à vue de toutes les personnes. Elles ont été
ensuite, toutes deux, " emballées" au commissariat
de Nice vers 16 heures 30, en même temps que les autres personnes.Ca
n'est que dans la soirée du 13.01.98, que la jeune Marylin a
été remise par les officiers de police à sa tante,
Gaiffe Valérie, au domicile de cette dernière à
Cagnes sur mer.
Quand bien même l'heure pourtant affirmée par un "commissaire"
de police d'être venu à 6 heures, ne serait pas retenue
c'est à 14 heures le 13.01.98, que la garde à vue a réellement
débuté.
Le rapport que fait la chambre d'accusation entre la perquisition qui
a débuté à 14 heures avec l'article 96 du CPP est
pour le moins dénué de pertinence. Cet article ne concerne
que la perquisition dans un lieu autre que celui de la personne mise
en examen et c'est la personne chez qui la perquisition est pratiquée
qui peut accepter ou refuser d'être présente. Ne serait
ce pas plutôt que cette chambre considère que non seulement
Gaiffe Louis était en garde à vue dès 14 heures,
mais qu'il était déjà mis en examen. Il semble
que dans son esprit la chambre soit bien convaincue du début
de la garde à vue à 14 heures, ce qui lui amène
cette confusion dans les articles du code de procédure pénale.
L'affirmation de la chambre que la présence de Gaiffe Louis revêt
un caractère purement volontaire est une bouffonnerie qui n'a
pas sa place dans une affaire classée criminelle.
La garde à vue de Gaiffe Louis s'est terminée le 15.01.98
à 16 heures 05, cote D 151, elle a durée sinon 58 heures,
au moins 50 heures et par là dépassé la durée
légale.
La séquestration arbitraire est caractérisée et
la nullité de l'instruction consommée.