7.7 - Information des droits absente.

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél: 06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44

 

Information des droits absente.

L'article 63-1 du code de procédure pénale prescrit à l'officier de police judiciaire d'informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits, et que la personne doit personnellement émerger le P.V. L'information ne peut en aucun cas être différée, tout retard porte nécessairement atteinte à la partie qu'il concerne.

Les droits doivent être signifiés personnellement et il doit être remis un formulaire les récapitulant, permettant la réflexion de la personne et sa compréhension.

Aux environs de 16 heures, le 13.01.98, et plus que probablement à 15 heures 40, un officier de police téléphone au bureau depuis l'appartement de Gaiffe Germain au dénommé Saby, qui annonce sur le champ aux personnes Gaiffe Louis, Gaiffe Maurice et Gaiffe Juliana : " Considérez vous dès maintenant en garde à vue ." Ces trois personnes, plus l'enfant Marylin âgée de 14 ans, petite fille de Gaiffe Louis, ont été embarquées vers 16 heures 30 au commissariat de Nice.L'information par l'officier de police a bien été faite à Saby immédiatement à 15 heures 40, car l'officier ne se serait pas permis de décider la mise en garde à vue de Gaiffe Germain sans en référer sur le champ à son chef.Saby était au bureau de Gaiffe Louis c'est lui qui a reçu la communication téléphonique. Rien à ce moment là ne l'empêchait d'informer les personnes de leurs droits, tout comme d'informer le juge par fil ou par fax puisqu'il avait pris possession des bureaux.

L'annonce de la garde à vue qui a été décidée suite à la communication téléphonique de 15 heures 40, alors que toutes les personnes étaient sur place, n'a pas été suivie de l'information aux personnes de leurs droits, bien que les officiers de police judiciaire aient été dotés des moyens modernes, ordinateurs portables. Ils avaient tout le loisir et le temps d'établir les P.V. de notification, comme l'a fait Monnier pour Gaiffe Germain dans son P.V. de perquisition, ils ont bien établi les autres P.V. des perquisitions au domicile Gaiffe Maurice et au bureau UAP.


50 minutes plus tard, l'annonce sommaire faite à lui-même sur un " dont acte ", dans les locaux du commissariat, par le même Saby, au D 93 : " Disons informer les personnes présentes sur nos lieux de perquisition, à savoir, M. Gaiffe Louis, Mme Gaiffe Juliana, M. Gaiffe Maurice qu'ils sont en position de gardés à vue à compter de ce jour 16 heures. Disons les informer verbalement des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4, qui leur seront notifiés" ultérieurement par procès-verbaux séparés " n'a aucune valeur légale car ne possède aucune des formes requises par les textes. Le dont acte établi tardivement n'avait pour but que masquer la non information des personnes de leurs droits.Et un dont acte, comme son nom l'indique, n'est pas une information ou une notification faite à des gardés à vue. Ce ne peut être qu'une information envers les pouvoirs supérieurs de la personne qui l'établit. A 16 heures 50, les personnes en position de gardés à vue n'avaient toujours pas été informées de leurs droits bien qu'informées de leur garde à vue et de plus retenues cette fois dans les locaux de la police judiciaire de Nice, les éléments mâles étant menottés.

Il est à remarquer avec la plus grande attention,que le rédacteur du dont acte, un commissaire de police judiciaire, reconnaît ne pas avoir informé les personnes et qu'il s'accorde de le faire "ultérieurement " soit tardivement. C'est un aveu de sa faute qui apparaît aussi d'une façon éclatante dans la contradiction entre les pièces D 93 et D 98. Saby dans la pièce D 93, antérieure à la pièce D 98 dit : "16 heures 50, disons informer les personnes de leur mise en garde à vue." Or dans la pièce D 98, qu'il établit plus tard il indique: " 16 heures, moment de son information de sa mise en garde à vue "

Et ce n'est finalement qu'à 17 heures 50, alors que toutes les personnes et les officiers de police étaient présents depuis plus d'une heure au commissariat que l'information des droits a été faite, cote D 98 et autres.

D'ailleurs, dans le 2° attendu de la page 7 de son arrêt, la chambre d'accusation admet d'une manière tout à fait officielle, que l'information des droits a été tardive, de 1 heure à 1 heure 50 suivant les personnes, alors que les perquisitions étaient terminées depuis 1 heure 30. Elle affirme ensuite, d'une manière totalement irrationnelle, que l'article 63-1 a été respecté. Ce dernier dit pourtant: " tout retard injustifié porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne etc. . . .

Contrairement à ce qu'affirme la chambre, au 6° alinéa de la page 7 de son arrêt, ce n'est ni l'achèvement de la perquisition, (terminée à 16 heures 30) ni le transport, ( entre le D 90 et le D 93 il n'apparaît que 20 minutes d'écart de 16 heures 30 à 16 heures 50 ) qui peuvent justifier l'information des droits à 17 heures 10 pour Mendes Nathalie, 7 heures 20 pour
Gaiffe Juliana, à 17 heures 30 pour Gaiffe Louis et même 17 heures 50 pour Gaiffe Maurice pour des gardes à vue commencées et informées à 16 heures, voire à 14 heures.

Il est encore plus curieux que la chambre d'accusation, dans le 6° alinéa, page 7 de son arrêt, considère contre tous les textes des articles 63 et s, 77 et 154, qu'un dont acte établi par un commissaire pour lui-même revête les formes d'une information légale et obligatoire.

Le procès-verbal D93 par lequel l'officier de police prétend avoir notifié verbalement les droits à Gaiffe Louis, Gaiffe Maurice et Gaiffe Juliana, n'est pas signé de ces derniers mais uniquement par l'officier. Il n'est pas davantage mentionné qu'ils auraient refusé de signer.Ce procès-verbal est pour le moins dépourvu de toute force probante et incapable de justifier de la notification des droits. Les P.V. D 96, 97, 98 et 99 ne sont pas de nature à couvrir le vice de la cote D 93, mais ils apportent la preuve que les droits n'ont été notifiés quell argement après la mise en garde à vue. L'officier de police a gravement atteint les droits de la défense en violant l'article 63-1 du code de procédure pénale.

Gaiffe Louis a été informé verbalement à 16 heures de son placement en garde à vue à compter de 16 heures, alors qu'il était déjà retenu à la disposition de la police depuis plusieurs heures et ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 17 heures 30.

La cour voudra bien noter qu'il ne s'agit pas" " d' une " violation grave d'une formalité d'ordre public mais de "" quatre " car il en a été de même pour Gaiffe Maurice, Gaiffe Juliana et Mendes Nathalie.

L'information des droits prévue à l'article 63-1 et à la C. 63-1, n'a pas été immédiate ni émargée à 16 heures sur un P.V. et rien ne justifiait de la différer. Le non respect de cette prescription d'ordre public est sanctionné de nullité par application de l'article 171 du code de procédure pénale.

La nullité totale de l'instruction subie par Gaiffe Louis est encourue.

L. Gaiffe.