Témoins interdits d'audition.
Les articles 105
et 152 du code de procédure pénale sont très clairs
et explicites. Lors d'une commission rogatoire, les prescriptions de
l'article 105 doivent être respectées tant par le juge
d'instruction que par les officiers de police judiciaire qu'il a délégués.
L'apparition d'indices graves et concordants contre une personne interdit
définitivement aux officiers de police judiciaire de l'entendre,
puisqu'ils ne peuvent plus entendre cette personne comme témoin
en vertu de l'article 105, alinéa 1. Il s'agit bien de la méconnaissance
d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts
de la personne.
De plus la violation de ce texte, tant par le juge qui l'a tolérée
que par les officiers de police judiciaire, n'a été faite
que dans le dessein de faire échec aux droits de la défense
:
Gaiffe Juliana et Maurice et Mendes Nathalie, contre qui il a été
retenu le 14.01. des indices graves et concordants, ont été
ensuite entendus comme témoins les14 et 15.01 pièces D
135, 139, 145 et146. Il est aisé de constater que la trentaine
de questions qui leur ont été posées n'avaient
qu'un seul but, fabriquer la complicité active de Castelli Bernard,
la complicité passive de Gaiffe Maurice, la préméditation
d'un crime et la commandite par Gaiffe Louis. Sur la pièce D
135 on voit : je n'ai vu aucun cadeau - je ne sais pas si mon mari cache
de l'argent - je ne suis pas au courant d'un prélèvement
de 100.000 - je n'ai jamais entendu parler d'un contrat sur Dursus -
je n'ai jamais entendu mon mari vouloir menacer ou se venger - je n'ai
jamais remarqué en décembre 97 ni même récemment
des vêtements mouillés -je n'ai jamais entendu mon mari
dire à Germain d'aller récupérer de l'argent -
D139, négocié un contrat exécuté par plusieurs
malfaiteurs - il n'y avait aucune trace suspecte sur ses vêtements-ils
n'ont jamais évoqué de mesure particulière ni de
sanction -je vous répète qu'il n'a jamais été
violent avec moi - à ma connaissance, Germain ne possédait
aucune arme -J'ignorais complètement que le voyage de mon ami
Germain avait pour but de "punir" Monsieur Dursus - D 145,
Ils ont pris la route avec la twingo - je savais qu'ils allaient d'abord
à Montauban -Castelli est de grande taille - Je ne suis pas au
courant d'un prélèvement de 100.000 - mon frère
était lié à la disparition -Castelli était
aussi mêlé à la disparition - D 146, il était
vêtu me semble-t-il d'un jean de couleur bleu clair -Bernard avait
un gros sac noir - il tenait le sac par les lanières à
la main.
Il est encore très aisé de constater les incongruités
contenues dans les auditions, incongruités qui viennent des questions
des officiers de police judiciaire. Gaiffe Juliana aurait dit que le
magasin de Montauban aurait ouvert courant 1996 alors qu'en réalité
il a ouvert le 28.02.97. Mendes Nathalie aurait dit que la famille Gaiffe
était associée à Dursus dans des magasins de meubles
dans le midi de la France. Nous sommes, à St Laurent, dans le
midi, les magasins étaient dans le sud ouest, Montauban, Agen
et Bergerac, vendaient très peu de meubles! On a même réussi
à faire mentionner, le 14.01.98, parGaiffe Maurice, la description
vestimentaire de Gaiffe Germain et Castelli Bernard en date du 18.12.97,
y compris lui faire dire comment ils portaient leur sac de voyage. Est-il
possible d'avoir de tels souvenirs ? Non, mais les officiers de police
judiciaire voulaient faire concorder les renseignements qu'ils avaient
obtenus dans la région du sud-ouest avec des déclarations
guidées et forcées, extorquées à des personnes
faibles et traumatisées.Ce n'est pas la version des personnes
auditionnées que l'on trouve, mais la relation inventée
et dictée des officiers de police judiciaire.
Les
mises en examen ont été essentiellement basées
sur ces dépositions
qui, en plus d'être illégales au regard de l'article 105,
sont extorquées par les officiers de police judiciaire à
l'aide de moyens psychologiques répréhensibles.
L'attendu
de la chambre d'accusation repris au 3° alinéa de la page
8 est pour le moins inexacte. Pourquoi se réfère-t-elle
à la pièce D93, notification de mise en garde à
vue et non pas aux pièces D 117 Mendes Nathalie, D119 Gaiffe
Juliana, D 120 Gaiffe Maurice, qui sont les prolongations de garde à
vue justement en cause. Les trois témoins ont été
maintenus en garde à vue pour une seconde période de 24
heures au motif très précis indiqué par l'officier
de police judiciaire :" indices graves et concordants de nature
à motiver sa mise en examen ".
Le
président de la chambre d'accusation affirme dans le 2° alinéa
de la page 8 de son arrêt : " il ne ressort d'aucun élément
présent dans la procédure que les policiers leur ont notifié,
avant de les entendre, qu'il existait contre eux des indices graves
et concordants justifiant leur mise en examen. Le président ne
connaît pas le dossier, les trois personnes ont été
maintenues en garde à vue pour ces indices et Gaiffe Maurice
a été mis en examen. Il ne le sait pas, le procureur général
ne le sait pas, les conseillers ne le savent pas!Comment étudient
ils les dossiers à la cour d'appel de Toulouse. Ne fait-il pas
volontairement cette fausse relation des faits en vue de tromper non
seulement les parties mais encore la cour de cassation ?
Dans le même arrêt, la chambre d'accusation peut affirmer
page 13 pour Gaiffe Maurice, que l'autorisation de prolongation de garde
à vue est dans le dossier motivée qu'il existe contre
lui des indices graves et concordants de nature à motiver sa
mise en examen et page 8, 2° alinéa, qu'il n'existe contre
lui aucun indice grave et concordant justifiant sa mise en examen. La
chambre d'accusation n'a pas pris connaissance du dossier.
La cour voudra bien noter ce qui suit.
Les gardes à vue de Gaiffe Louis et Gaiffe Germain ont été
prolongées de 24 heures le 14.01.98 à 16 heures et 15
heures 40 au motif qu'il était retenu contre eux des indices
graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen.
Ils ont ensuite été entendus comme témoins :
= Gaiffe
Louis, le 14.01.98 à 18 heures, cote D 130 et à 22 heures
30, cote D 134 et le 15.01.98 à 9 heures 15, cote D 137.
= Gaiffe
Germain , le 14.01.98 à 22 heures, cote D 133 et le 15.01.98
à 11 heures 05, cote D 143.
Il s'agit
alors des auditions interdites par la loi de cinq personnes.
Le fait d'entendre sous serment et sans les garanties accordées
aux personnes mises en examen, une personne contre qui existent des
indices graves et concordants constitue bien la méconnaissance
d'une formalité substantielle et, sauf exception, une telle méconnaissance
porte atteinte aux intérêts de la personne ainsi entendue,
Juris-classeur, articles 101 à 113 de 6 - 1995, page 20 - N°
155 et page 21 - N° 168.
Cette méconnaissance par les officiers de police judiciaire des
textes fondamentaux de la garantie des mis en examen entraînant
la nullité de la procédure d'instruction préliminaire,
elle entraîne ipso facto la nullité de l'instruction en
son entier: cassation criminelle- 6 Janvier 1923 -1ère partie
- page 185 - note ROUX et Juris-classeur procédure pénale
- articles 170 à 174- N° 277.