7.9 - Mandat d'amener illégal.

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

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Mes: 04 93 07 06 44

Mandat d’amener.
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Violation du 127, mise d’office en liberté.
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et détention arbitraire
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C’est l’article 127 du code de procédure pénale qui régit le mandat d’amener lorsque la personne est arrêtée à plus de 200 Km du lieu où réside le juge mandant.

Cet article indique très clairement que si la personne recherchée est trouvée à plus de 200 KM du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation. Gaiffe Louis a donné son accord le 15.01.98 à 17 heures mais il n’a été conduit devant le juge que le 17.01.98 à 19 heures 51, soit plus de 24 heures après la signification du mandat d’amener, et en réalité près de 52 heures après la fin de la garde à vue.

Déjà en 1994, le juris-classeur indique pour l’article 127: Lorsque l’inculpé, arrêté à plus de 200 KM du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat d’amener, consent à être transféré, il y a lieu de requérir immédiatement son transfèrement. Il est aussi indiqué à l’article C. 257: L’inculpé doit être laissé le seul juge de ce que son intérêt peut lui commander. A lui d’apprécier si la preuve de son innocence sera plus vite et mieux faite au lieu où réside le juge chargé de l’affaire ou si ses seules déclarations et la vérification de son identité par le procureur de la République suffiront à amener le retrait du mandat décerné contre lui.

Plus récente est l’édition du juris-classeur de 6, 1999 qui établit la constance de ce texte. On y trouve au titre 3) Arrestation à plus de 200 KM : " L’article 127 du code de procédure pénale laisse le choix à la personne arrêtée soit d’être, avec son accord, conduite dans les 24 heures devant le juge qui a délivré le mandat, ou d’être, dans le même délai, conduite devant le procureur de la République du lieu d’arrestation. C’est donc à elle qu’il appartient d’apprécier, comme le relève l’instruction générale ( art. C. 257 cité plus haut )

Pour bien enfoncer le clou, l’article 98, page 14 du même juris-classeur de l’édition 6, 1999 indique à : Accord pour la conduite immédiate devant le juge mandant: Si la personne donne son accord, elle est, selon les dispositions de l’article 127, conduite dans les 24 heures devant le juge d’instruction. Celui-ci doit l’interroger dès que la personne lui est présentée. S’il est indisponible, il y a lieu de procéder comme il est prévu par les articles 125 et 126, l’interrogatoire devant avoir lieu au plus tard dans les 24 heures de l’écrou à la maison d’arrêt.

Il est tout aussi clairement expliqué que le non respect de ces articles, dépassement des délais, est relevé par les articles 126 et 130-1 du CPP et sanctionné par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal, car la personne est arbitrairement détenue.

Seules des circonstances exceptionnelles pourraient augmenter le délai de présentation dans les 24 heures. Or la garde à vue s’est tenue à Nice, ville dotée d’une garnison de gendarmerie, reliée par la route, l’autoroute et le chemin de fer à la ville de Montauban, distante de seulement de 627 KM. De plus la ville de Toulouse située à 45 KM de Montauban est reliée à Nice par l’avion. La garde à vue s’est terminée un jeudi 15.01.98 à 16 heures, soit un jour ouvrable où tous les moyens à la disposition des juges et de la police judiciaire étaient utilisables sans aucune difficulté. De plus les officiers de police judiciaire sont repartis avec trois voitures de l’administration dans lesquelles ils auraient très bien pu convoyer les personnes sans difficulté puisqu’il y avait 6 places libres et 3 personnes seulement. D’ailleurs, ils ont convoyé Castelli Bernard.

L’interprétation des plus fallacieuses des articles 126 à130 du code de procédure pénale par la chambre d’accusation , démontre une volonté de violation des lois. Ecrire dans un arrêt qu’il n’est pas possible de convoyer en France, des personnes sur une distance de 627 KM en moins de 24 heures, est une ineptie.

La cour voudra bien remarquer avec précision, que c’est avec une volonté délibérée que le juge Redonnet avait décidé de transgresser la loi, car il a établi le 15.01.98 un mandat d’amener, pièce C 1, qu’il a basé sur l’article 130 du code de procédure pénale, ignorant volontairement les textes légaux. Mais le procureur de Nice, plus honnête ou ayant une meilleure connaissance du code a établi un nouveau mandat d’amener, pièce C 3, basé légalement sur les articles 127. C’est ce mandat que les personnes ont signé.

La cour voudra bien noter qu’il ne s’agit seulement " d’une " violation de l’article 127 mais de " trois ", car il en a été de même pour Gaiffe Maurice et Gaiffe Germain.

La détention arbitraire est caractérisée et les magistrats tombent sous le coup des articles 432-4 et 432-5 du code pénal

Moyen de Nullité.
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Violation des droits de la défense: Gaiffe Louis, Gaiffe Germain et Gaiffe Maurice ont été mis dans l’impossibilité d’exercer leurs droits devant la juridiction d’instruction, ils n’ont pas pu avoir le contact avec leur avocat et celui-ci n’a pu consulter le dossier. Ils avaient accepté d’être présentés au juge dans les 24 heures. Ce droit devait être permis dès à partir du 15.01.98 à 17 heures et au maximum le 16.01.98 à 17 heures et il ne l’a été que le 17.01.98, à 16 heures 36, 19 heures 51 et 20 heures 48. Cette violation est confirmée par la jurisprudence, arrêt du 08.11.88 qui réserve la nullité non à l’omission des formalités de l’article 127 mais à la violation des droits de la défense.

La nullité de la poursuite est évidente, elle entraîne la nullité en son entier de la procédure subie par Gaiffe Louis, Gaiffe Germain et Gaiffe Maurice.

L. Gaiffe.