12.1 - Le CEDH et la cour de cassation.

Louis Gaiffe
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30.juillet 2000


La Convention Européenne des Droits de l' Homme
et
les avocats en cassation en France.


Ce titre contient deux éléments antinomiques car le deuxième viole honteusement le premier, il serait plus logique de remplacer " et " par " contre ".

Ce pourrait être, pour un futur avocat une bonne thèse de son examen d'aptitude mais ce ne sont que les réflexions d'un sexagénaire ébahi d'apprendre, alors qu'il atteint le troisième âge, que les droits de l'homme sont bafoués dans le pays où ils sont nés.

Les " avocats aux conseils ", comme il se nomment souvent eux-mêmes, viennent des anciens " avocats aux conseils du roi ". Quelque peu honteux de ce titre pompeux, ils l'ont écourté mais ont gardé leur immunité par des manoeuvres délicates, ce qui ici prend le sens de précision, finesse, et par des manoeuvres indélicates, ce qui alors a le sens de malhonnêteté.

Les avocats en cassation sont nommés et agréés par . . . le garde des sceaux, après enquête et avis de la cour de cassation, ce qui rend l'indépendance, la liberté et impartialité . . . impossibles. Il doivent leur place et leur maintien dans cette place tant au ministre la justice qu'au président de la cour de cassation. Comment pourraient ils commettre un déplaisir ?

Il est communément écrit qu'ils sont les " collaborateurs " privilégiés de la cour de cassation. Collaborateur a aussi une méchante connotation, relent de la dernière guerre. Collaboration signifie aussi compromission ou collusion quand son but n'est guère avouable. On trouve aussi dans les textes officiels que les avocats en cassation sont nécessaires car la loi et les arrêts de la cour sont difficiles à comprendre et qu'il faut les expliquer d'abord aux avocats à la cour, alors vous pensez quelles difficultés rencontrent les profanes. Il est même dit qu'il faut une très bonne maîtrise de la langue française pour saisir le sens des arrêts de cassation ! Les milliers d'avocats à la cour sont ils tous idiots ? Notre " droit " en France est il tortueux ? Le français utilisé dans les arrêts ressemble souvent à du jargon rendant effectivement leur compréhension difficile.

L'ordre des avocats en cassation serait chargé " d'un service public ": veiller, par l'action de ses membres, à ce que la loi soit respectée par les juridictions d'instruction et de jugement, ce qui est le seul élément en accord avec la convention européenne. Mais les avocats étant en grande dépendance envers la cour . . . sont-ils à même d'exercer leur action ?

L'ordre des avocats en cassation est aussi chargé de la discipline de ses membres, de veiller à ce qu'ils remplissent leur tâche, d'arbitrer les différents avec leurs clients. Ils ont concocté avec l'aide des législateurs ce qui suit :

Pour porter une plainte contre un avocat en cassation, il faut prendre les services d'un avocat en cassation, lequel remettra un rapport à l'ordre des avocats en cassation qui donnera son avis sur les très éventuelles poursuites à . . . la cour de cassation, seule et unique juridiction qui a le pouvoir de rendre un jugement concernant un avocat en cassation. Le cercle est fermé, c'est le chien qui cherche à se mordre la queue, ce n'est pas seulement l'impunité, c'est l'immunité totale, plus certaine encore que celle que garantit la constitution au président de la République. Pourtant nul ne devrait pouvoir être juge et partie dans un jugement sauf . . . . . les avocats en cassation!

L'ordre n'oublie pas d'indiquer que la personne doit prévoir une " juste et préalable " rémunération, ce qui semble signifier qu'il faut payer cher et sans recours, quelle que soit l'issue de la procédure. Il n'y a pas pour eux d'obligation de résultats. Je crois qu'une telle escroquerie n'existe qu'une seule fois en France. Elle sont très chères à la négociation les charges d'avocats en cassation. Leurs moyens financiers sont à l'image de leurs demeures et bureaux: les plus beaux hôtels particuliers des plus beaux quartiers de Paris. Le plus souvent les charges d'avocats se transmettent par héritage, l'héritier, façonné dans le moule exact du père, dont le modèle est fourni par la cour, est tout au service de la cour. L'avocat cédant à l'obligation de réserver sa clientèle au cessionnaire, en aucun cas les dossiers en cours ne peuvent être transférés à un autre avocat, ce dernier d'ailleurs refuserait, à titre de revanche, de prendre un dossier à un confrère. Le cessionnaire présente son successeur à l'agrément de la cour.

Dans aucun texte je n'ai trouvé, pour qualifier cette profession, les termes autonomie, indépendance, impartialité, équité, liberté, pas plus que probité d'ailleurs.

J'ai vérifié des milliers d'arrêts sur plus de vingt ans et je n'en ai trouvé aucun mettant en cause des magistrats ou des officiers de police pour violation de la loi. Il n'aurait jamais existé de vices imputables à ces personnes alors que dans la seule instruction que je propose il existe plusieurs faux P.V. de nombreux faux documents, une fausse expertise pour le moins, des détentions arbitraires et de très nombreux vices de forme, tous sanctionnés par l'annulation de l'entière procédure.

La loi a aussi prévu l'obligation de passer par un avocat en cassation pour présenter une requête à la cour, pour pratiquement tous les cas où existe ce dernier recours. De cette façon le pain quotidien est assuré ! La loi dit que l'avocat en cassation est maître de son choix pour l'étude du cas de son client et qu'il n'est pas tenu, non seulement de lui soumettre son mémoire, mais il n'est même pas tenu de lui en donner connaissance après le verdict. Leurs décisions, prises lors d'un accord préalable avec les présidents des chambres est irrévocable, sans appel même quand ils sont contraires à la loi. C'est la parole " royale ", la parole divine !

La loi interdit la plaidoirie à la personne, elle la réserve exclusivement à l'avocat en cassation. La personne est interdite à l'audience. Elle est dans le noir le plus total ! Y a-t-il quelque chose à cacher ? De plus les débats à l'audience n'existent plus, l'avocat n'y est jamais présent, tout se fait avant en catimini, entre l'avocat et les magistrats qui concoctent leurs manigances à l'abri de tous. Il doit y avoir quelque chose de honteux ! C'est plus caché que ne l'était la lèpre au moyen âge! Ne serait ce pas plutôt que la cour veuille cacher les exactions de la chambre criminelle par exemple. Voyez par quelles explications tordues, voire dénuées totalement de bon sens et de sens, l'avocat Waquet cherche à excuser et à justifier l'arrêt frauduleux de Gomez, allant jusqu'à dire que la responsabilité de l'erreur s'impute aux vacances de Pâques ! Que va-t-il se passer pendant les vacances d'été ? Un arrêt de la chambre criminelle serait entaché d'un vice grave car pendant les vacances les arrêts sont établis par la femme de ménage ou le gardien de nuit ! Un homme serait condamné à tort parce que les vacances n'auraient pas permis que la loi soit appliquée et respectée ! Que fait Waquet de la conscience professionnelle ? Sont ce les magistrats qui sont en vacances ? Non, c'est le code de procédure pénale qui est vacant ? Regardez le cas de l'avocat Boullez qui n'a pu expliquer sa faute et a de plus proféré des menaces envers son client. Il n'a pas non plus satisfait à la seule chose que la loi lui impose : l'obligation d'aviser son client s'il estime ne pas devoir soulever un moyen expressément demandé par celui-ci, Cassation. Ass. Plén. 14.05.71. C'est peu, très peu, mais il ne l'a pas fait ! Et la loi dit que l'avocat en cassation est là pour faciliter la procédure et ne pas engorger la cour, qu'ils peuvent choisir, refuser les dossiers, oui, refuser les dossiers qui ne plaisent pas à la cour ! L'avocat ne craint pas de trahir son client, la déontologie de sa profession ne lui impose guère que de donner satisfaction à la . . . cour.

Savez vous lecteurs, que tout ceci est totalement contraire aux droits de l'homme dans le pays où ont été promulgués les droits de l'homme. L'article 6-1 stipule que toute personne doit pouvoir défendre sa cause elle-même ou désigner un avocat de son choix. La loi française, pour protéger les sbires à sa solde interdit la défense par la personne elle-même et oblige la représentation par un avocat désigné sur une liste. Elle fait fi des règles d'indépendance, s'assoit sur les principes de liberté et se gausse de l'impartialité au détriment du citoyen.

Je vais adresser un mémoire, une réclamation à la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Je ne sais pas si elle est déjà intervenue mais je connais déjà sa position habituelle, c'est le respect absolu de la convention. Elle ne peut pas admettre l'existence en France d'une juridiction d'exception aux pratique totalitaires.

L. Gaiffe.