16.1 - Requête en CEDH

Louis Gaiffe
C/Cohen, les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél: 06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
31 juillet 2000

Cour Européenne des Droits de l' Homme
Conseil de l'Europe
B. P. 431 R 6
67006 STRASBOURG cedex



R . E . Q . U . E . T . E
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1 - Le requérant :
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Gaiffe Louis, de nationalité française, né le 19.08.41 à Choisy le roi (94, France), demeurant chez Cohen, 180 avenue de Gaulle, St Laurent du Var, sans profession, tel. 06 09 15 81 60.

2 - L'état français :
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La requête est dirigée contre l'état français.


3 - Motif de la requête :
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Les avocats en cassation et l'ordre les représentant ont un statut illégal au regard de la convention européenne des droits de l'homme et particulièrement au regard de l'article 6-1. Il s'agit plus exactement de la violation de cet article.

L'origine :

Les avocats en cassation sont les descendants des avocats aux conseils du roi dont ils ont gardé tous les avantages exorbitants du moyen âge.

Le statut :

Les avocats en cassation sont des officiers ministériels nommés par le garde des sceaux après avis et enquête de la cour de cassation. L'ordre des avocats en cassation est chargé d'un service public. ( sic )

L'indépendance :

Il ne peut y avoir aucune indépendance de ces avocats qui sont nécessairement " à la solde " des autorités politiques et judiciaires puisque nommés et agréés par elles.

Les privilèges :

La loi, pour la quasi totalité des affaires dont le recours est possible, oblige la représentation devant la juridiction par un avocat de la liste. La loi écarte le justiciable des débats où il y est interdit, et réserve la plaidoirie au seul avocat en cassation.

Les pratiques professionnelles :

La loi dispose qu'un avocat n'est pas tenu de soumettre son mémoire à son client avant l'audience ni de lui en donner connaissance après le verdict. Les décisions de la cour sont " arrangées " en catimini entre l'avocat et la chambre, avant l'audience à laquelle l'avocat n'assiste pas.


La présentation des moyens :

La loi indique que l'avocat est libre du choix et du refus des dossiers, libre de présenter les moyens qu'il choisit, libre de refuser les moyens expressément demandés par son client sous la seule sanction qu'il doit le lui signifier.

La discipline :

L'ordre et le législateur ont concocté une procédure qui amène l'immunité totale de l'avocat, d'une part, comme officier ministériel il ne peut être jugé que par la cour de cassation et d'autre part la procédure de l'ordre est la suivante : pour attaquer un avocat en responsabilité, prendre les services d'un avocat en cassation qui dépose un mémoire à l'ordre des avocats en cassation, lequel donne un avis à la cour de cassation.

La concurrence :

Les avocats en cassation ont déterminé leurs tarifs par une entente illégale, le premier salut à F: 4000 HT, le premier mémoire à F: 10 000 HT et ainsi de suite. Il est impossible de sortir un dossier d'une charge pour une autre, d'ailleurs aucun avocat n'accepterait de prendre la suite d'un autre. La clientèle est captive, l'avocat doit assurer la pérennité de sa clientèle à son successeur, ce que la loi dit aussi.

Les sanctions :

Il n'y en aurait jamais eu !


°°° §§§ °°°

Ma requête vise la fin de cette exclusivité, l'accès direct de la personne à la cour de cassation, la représentation par l'avocat choisi par la personne, en somme et en résumé, ma requête demande le respect de l'article 6-1 de la convention.

Pour justifier et expliquer la présente, je vous envoie le texte que j'ai adressé à la chambre criminelle de la cour de cassation. Ce sont les vices de procédure et les faux qui m'ont amené à me pencher sur le cas des avocats en cassation, l'un a refusé de présenter les moyens que je proposais, l'autre, après avoir déclaré un pourvoi hautement recevable s'est compromis avec le président de la chambre criminelle pour que le pourvoi ne soit pas recevable, plusieurs autres ont refusé en paroles de prendre en charge ma demande de suspicion légitime que j'ai dû déposer moi-même, d'autres encore et certains parmi les derniers nommés, ont refusé de déposer ma demande en inscription de faux, il m'a fallu le faire moi- -même. J'ai alors compris que ces avocats ne voulaient pas et ne pouvaient pas agir dans un cas qui mettait gravement en cause des magistrats et des officiers de police pour des fautes lourdes qui sont des délits et des crimes car le code pénal les réprime de 7 ans d'emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle : traitement dégradant, abus de pouvoir, atteinte à l'image, violation du secret de l'instruction, détention arbitraire, P.V. fabriqués, fausse expertise, faux et usage de faux dans l'instruction, faux et usage dans les arrêts de la chambre d'accusation et faux dans des arrêts de la . . . chambre criminelle.

Plaise à la cour européenne des droits de l'homme de contraindre l'état français à respecter la convention qu'il a signée.



L. Gaiffe.