23.2 - Plainte contre le président de la chambre criminelle
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

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Mes: 04 93 07 06 44
 


Monsieur le doyen des juges d’instruction Tribunal de grande instance
14, quai des Orfèvres
75059    P A R I S RP-SP

14 décembre 2000

 

                    Monsieur.

 

Plainte avec partie civile

                    Je porte plainte et me constitue partie civile contre le dénommé Gomez Paul, président de la chambre criminelle de la cour de cassation, conformément aux articles 432-1 et 432- 2 du code pénal pour ce qui suit.

                    L’article 570 du code de procédure pénale étant stipulé d’ordre public, Gomez ne peut l’ignorer car son poste lui impose de le connaître, c’est l’essence même de l’activité de la chambre. Le premier alinéa indique que le président doit rendre d’office une ordonnance d’admission ou de non admission en regard de l’intérêt de l’ordre public ou de la bonne administration de la justice.

                    Waquet, avocat au conseil d’état et à la cour de cassation indiquait dans son courrier du 20.01.2000 la méthode de traitement des pourvois par la chambre. Cette méthode était toujours la même depuis des décennies.

                    Les deux pourvois dont il est question dans le paragraphe suivant ont été formés le même jour à la cour d’appel de Toulouse, ils ont été adressés à la cour de cassation en même temps et cette dernière les a reçus ensemble comme le prouve la continuité des numéros d’ordre.

                    Le pourvoi n° U 00-81.092 N, immédiatement précédant le mien dont le n° est V 00-81.093 N, a été traité le 07.03.2000 et le mien ne l’a été que le 17.04.2000. Pourtant le 03.04.2000, il était déjà indiqué à l’écran du greffe irrecevable. Le laps de temps a été utilisé pour cogiter la manigance : Gomez a volontairement retardé l’examen de mon pourvoi pour le placer dans la période des vacances de Pâques, créant ainsi le prétexte de prendre une décision fallacieuse d’irrecevabilité. Il a fait dans son arrêt une réponse qui n’avait jusqu’alors jamais été utilisée par cette juridiction et qui ne la plus été depuis.

                    L’avocat Waquet a bien du mal à justifier cette supercherie dans ses courriers des 26.04, 18.05 et 16.06.2000 et ses explications nébuleuses sont plus une preuve de l’infraction qu’un éclaircissement d’une fausse manoeuvre .

                    Gomez a agi délibérément, en pleine conscience. Le poste qu’il occupe ne peut pas lui permettre l’omission d’une procédure classée d’ordre public. De plus il avait alors en mains le mémoire déposé par Waquet démontrant non seulement la nécessité de recevoir le pourvoi en regard de l’intérêt de l’ordre public et de la bonne administration de la justice mais aussi le caractère impérieux du pourvoi représenté par l’importance des nullités contenues dans la procédure.

                    Gomez a volontairement violé une formalité substantielle de procédure, il a sciemment repoussé l’examen du pourvoi de 6 ou 7 semaines et il a consciemment concocté une formule lui permettant de passer outre ses obligations légales et professionnelles.

                    Il ne peut en aucun cas s’agir d’actes accomplis dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il n’a pas appliqué une règle ni interprété un texte, il a violé délibérément la loi.

                    Il y a sans contestation possible une manoeuvre intentionnelle, volontaire et expresse de me priver d’un droit, infraction réprimée par l’article 432-1 du code pénal et l’infraction ayant été suivie d’effet l’article 432-2 prend force entière.

                    Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et consignation et je vous informe avoir demandé l’aide juridictionnelle.

                    Je vous prie de bien vouloir donner à la présente la suite légale qui s’impose.

                    Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

L. Gaiffe.

 

 

Pièces jointes :

                    arrêt n° 10148 du pourvoi n° U 00-81.092 N
                    arrêt n° 10372 du pourvoi n° V 00-81.093 N
                    mémoire de l’avocat du 1303.2000
                    courriers de l’avocat des 20.01 et 11.04.2000
                    courriers de l’avocat des 26.04, 18.05 et 16.06.2000