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26.7 - La plainte contre Bellemer.
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, Les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél : 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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12
février 2001
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Plainte
avec constitution de partie civile
Je porte plainte contre le dénommé Bellemer Philippe, président de le chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, pour abus de pouvoir, abus d'autorité, en conformité avec les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, je me constitue partie civile et demande l'aide juridictionnelle.
Le code de procédure pénale en son article 173 dernier alinéa, donne au président de la chambre un délai de 8 jours pour prononcer l'irrecevabilité de la requête. Le président n'a établi l'ordonnance d'irrecevabilité que le 26 janvier 2001, soit après plus de quinze semaines, il a par là occasionné un grave préjudice au requérant qui de bon droit pensait sa requête recevable dès la fin octobre 2000. De plus le président oppose les prétextes les plus fallacieux en disant au 3° attendu de la page 2 de l'ordonnance que les pièces visées avaient été déposées au dossier antérieurement à la première requête en taisant volontairement que la requête du 12 octobre 2000 se basait sur des faits postérieurs à cette date : = Le caractère de faux des P.V. D 118 et D 119 ne s'est avéré qu'en janvier 2000 quand Gaiffe Louis a décelé que ces deux P.V. qui ne portaient qu'un seul tampon en 1998, en portaient deux surchargés en janvier 2000, fait qui est une preuve que ces P.V. ont été manipulés et falsifiés. = Les rapports D 546, D 554, les ordonnances C 11, C 39, ne se sont avérés être des faux qu'au courant de l'année 2000 suite aux refus des demandes d'actes faites par Gaiffe Louis, circonstances que Gaiffe Louis ne pouvait même pas supposer en 1998 et 1999 . = Il est à noter dans le code de procédure pénale en son article 206, que pour l'intérêt de l'ordre public et pour une bonne administration de la justice, le président de la chambre se doit d'examiner la régularité de la procédure et relever de lui même les nullités. = Si le président peut prétendre qu'il était dans l'ignorance des nullités avant le 12 octobre 2000, il ne l'était plus devant la requête de Gaiffe Louis et il devait par là agir de son propre fait. = Le président a agi délibérément, en pleine conscience. Le poste qu'il occupe ne peut lui permettre, sans une volonté farouche de nuire, de dépasser de 15 semaines un délai de 8 jours. Ce laps de temps a été utilisé pour concocter le subterfuge qu'est en réalité son ordonnance. = Il ne peut en aucun cas s'agir d'actes accomplis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, il n'a pas "" mal "" appliqué une règle ni interprété "" maladroitement ""un texte, il a violé délibérément la loi. = Il y a sans contestation possible une manoeuvre intentionnelle, volontaire et expresse, pour priver une personne d'un droit, infraction réprimée par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez nécessaire et vous prie d'agréer, Monsieur le doyen, l'expression de mes salutations distinguées. |
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L. Gaiffe. |
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Le
reçu du 12.10.2000 de la requête.
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