27.3 - La demande d'actes d'instruction complémentaires
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
 


Cabinet du juge d'instruction
palais de justice
place du coq
82000 MONTAUBAN

13 mars 2001

 

Louis Gaiffe au juge d'instruction:

Demande d'actes d'instruction complémentaires

En tout premier lieu il est demandé la


CONFRONTATION AVEC LES TEMOINS

 

                         Il y a un grand nombre de personnes qui ont une dent contre la justice

                         Les confrontations suivantes sont demandées:

Madame Ousset-Dursus Patricia, avenue de la gare, 47140 Penne d'Agenais, pour le motif:

                         = elle déclare avoir eu à Villeneuve sur Lot le mardi 16.12.1997, la visite par la victime alors que cette dernière n'a jamais quitté son bureau de Montauban. Elle déclare aussi avoir eu une longue communication téléphonique le même jour alors qu'aucune communication n'apparaît sur leurs relevés de télécom. Elle déclare aussi que j'aurais versé un chèque de 500 000 f chez un banquier suisse. Elle était aussi en possession de documents qui ne pouvaient qu'être détenus par la victime dans une mallette noire qui aurait disparue.

Monsieur Gérald Dursus C/ Décharme, 15 rue du greffe, 82000 Montauban, pour le motif:

                         = Il déclare que j'ai viré en suisse une somme de 250 000 à l'aide de fausses factures. Il donne aussi de faux renseignements sur ma façon de vivre, mes relations avec mes enfants, alors qu'il n'en a aucune connaissance, n'ayant pas connu mes enfants, leur éducation, qu'il ne les a jamais fréquentés, il n'a même jamais pris un repas en mon domicile. Il a aussi prétendu que mon comportement en 12.97 désignait ma culpabilité alors qu'il ne m'a jamais rencontré depuis début 09.97.

Monsieur Vos Jean-Paul, allée Maïssa 06700 Saint Laurent, pour le motif:

                         = Il déclare m'avoir connu en 1976 et avoir bu le café avec moi tous les matins alors qu'à cette époque je résidais en permanence au Cameroun. Il dit aussi que je maltraitais le personnel féminin de mon cabinet dans les années 80 alors qu'il n'y existait aucun personnel. . Il donne aussi de faux renseignements sur ma façon de vivre, mes relations avec mes enfants, alors qu'il n'en a aucune connaissance, n'ayant pas connu mes enfants, leur éducation, qu'il ne les a jamais fréquentés, il n'a même jamais pris un repas en mon domicile ni moi, ni un membre de ma famille chez lui.. Il prétend avoir tenu depuis 1990 son adresse secrète alors qu'il résidait en face de chez moi dans une maison visible de mon balcon.

Monsieur Christian Noblot, 137 chemin de la Costière, 06200 Nice, pour le motif:

                         = Dès le début de son audition il déclare n'avoir que des informations fragmentaires sur la victime depuis leur séparation en 1987-88, ce qui ne l'empêche pas de connaître dans la suite de son audition les secrets de la victime, la maison achetée avec un prête-nom, etc. et de parler de mes rapports avec mes enfants qu'il n'a jamais connus. Il serait même incapable de dire où j'habitais. Il dit aussi que c'est Gérald Dursus lui avait appris la disparition de la victime alors que Gérald Dursus déclare que c'est moi qui l'ai apprise à Noblot.

Madame Sonia Sysavath, 7 rue Jules Verne 31830 Plaisance du Touch, pour le motif:

                         = Elle a déclaré sur l'honneur dans une première audition ne pas me connaître, ne pas connaître les associés de la victime et que cette dernière ne lui parlait jamais de ses affaires professionnelles. Par la suite, ayant eu un entretien avec la veuve de la victime, elle a à nouveau fait une déclaration sur l'honneur disant qu'elle me connaissait, moi le vieux copain, qu'elle connaissait le différend, la confiance perdue, etc.

Monsieur Christian Calsou, 20 lotissement les palissades, 15 Milly crespiat,
Mademoiselle Carine Del Pino, 10 passage de la comédie, 82000 Montauban,
Mademoiselle Hayat Vinter, 137, chemin croix bénite, 31200 Toulouse, pour le motif:

                         = Ces personnes ont déclaré sur l'honneur et affirmé l'existence de fax, voire de nombreux fax comminatoires échangés entre moi et la victime. Or il n'existe aucun fax sur les relevés des télécom de la victime et de Gaiffe Louis.


MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES


                         Les mesures d'instruction supplémentaires suivantes sont demandées:

                         = Les éléments matériels réunis contre Louis Gaiffe, annoncés par le juge instructeur dans son ordonnance de refus de non-lieu doivent être présentés car s'ils existent ils sont obligatoirement dans les saisies.

                         = Les fax comminatoires qui apparaissent de nombreuses fois, tant dans les ordonnances du juge instructeur que dans les ordonnances et arrêts de la chambre de l'instruction doivent être présentés ainsi que les relevés des télécom.

                         = Les commisions rogatoires non rentrées doivent être présentées:

- demande d'audition du Garagiste Shell de Saint Laurent, pièce D 490.
- audition de connaissances et fréquentations de Gaiffe louis, pièce C 19.
- audition de garagistes de la région niçoise, pièce C 42.
- audition de témoins à Saint Laurent , pièce C 44.

                         = Les pièces suivantes doivent être annulées car elles comportent de graves faux en écriture publique:

                         Il a été indiqué dans une ordonnance, pièce C 11 du dossier, que Germain Gaiffe avait téléphoné à son père le 19 décembre à 18 heures 11.

                         Lors d'un interrogatoire il a été dit à Louis Gaiffe et transcrit, pièce D 410, que Germain Gaiffe avait appelé son père le 19 décembre à 18 heures 11.

                         Or la pièce D 344 fait apparaître on ne peut plus clairement que Germain Gaiffe, le 19 décembre à 18 heures 11, a appelé sa concubine au N° 04 93 14 08 35.

                         Il n'était pas possible de ne pas connaître le N° d'appel de Germain Gaiffe car il y a au dossier la pièce D 355 sur laquelle il apparaît clairement l'identification " le 04.93.14.08.35 ( Domicile Gaiffe Germain) "

                         Il a été faussement indiqué une communication téléphonique sans préciser le N° d'appel pour confondre Gaiffe Louis et ainsi fabriquer un indice facilitant son inculpation de complicité d'assassinat. En aucun cas il ne peut s'agir d'une erreur " involontaire " car cela a été répété plusieurs fois et indiqué sur plusieurs ordonnances.

                         Le même subterfuge apparaît dans l'ordonnance, pièce C 39, bien que cité d'une façon générale et peu précise : " qu'il a été tenu informé téléphoniquement au cours de ce déplacement . . . "

                         Il apparaît en termes généraux mais non ambigus dans l'arrêt, pièce C 35 : " dont il lui a été d'ailleurs rendu compte téléphoniquement à plusieurs reprises au cours . . ."

                         Il est à noter précisément qu'il ne peut non plus s'agir d'une confusion avec la communication du 19 décembre à 18 heures 08, pièce D 344, car Maurice Gaiffe a bien reconnu que c'était lui qui avait reçu cette communication, pièce D 527, page 4, Gaiffe Louis n'étant pas à ce moment là à son bureau comme il ne l'est aucun jour à cette heure là.

                         Toujours dans la pièce C 39, il est indiqué faussement : " que Louis Gaiffe connaissait, ainsi qu'il l'admet dans son interrogatoire de première comparution, la destination exacte. . . " alors que Gaiffe Louis indique clairement lors de cette comparution, qu'il n'a eu seulement connaissance de la destination que le 14.01.98 par les officiers de police et non pas avant les faits, le 18.12.97, pièce D 176,page 2. Il s'agit de la fabrication d'un faux dans le même but de fabriquer un indice pouvant amener l'inculpation de complicité d'assassinat.


                         = Il doit être déterminé comment le sang est apparu sur la roue de secours en rapport avec ce qui suit:

- Les pièces concernées du dossier sont les cotes D 272, 422, 546 et 511.


Le rapport, cote D 272, a été établi par un expert en biologie, à la demande d'un juge qui réclamait à un spécialiste de rechercher des traces de sang. Ce dernier aurait trouvé des traces infimes sous un joint qu'il a démonté, dans des anfractuosités minuscules et malgré cette recherche méticuleuse et faite à l'aide des moyens les plus modernes, il ne découvre rien sur la roue de secours, pas la plus petite trace de sang car l'expert est muet à ce sujet.

Le rapport, cote D 422, est fait tout aussi méticuleusement par un ingénieur des Arts et Métiers qui, lui aussi, découvre des traces brunâtres suspectes sous le caoutchouc de tour de malle. De plus, il décrit très exactement la roue de secours, indique qu'elle n'a jamais servi, qu'elle porte encore les traces de peinture de fabrication et les canaux de moulage. Il fait aussi des photos de la roue et décèle une fine entaille. Cet expert n'a pas non plus décelé de trace de sang sur la roue de secours malgré une recherche très poussée .

Une troisième expertise est demandée un an plus tard, cette fois au laboratoire de police scientifique, et le rapport, cote D 546, indique, page 4, chapitre III, qu'il y a des coulures brunâtres dans les sillons de la bande de roulement et sur le flanc du pneu. Ces coulures sont visibles à l'oeil nu et suffisamment importantes pour être détachées au scalpel. Le rapport présente les photos de la roue de secours comme l'expert précédent, qui lui, n'a pas vu les traces de sang, car elles n'y étaient pas au moment où il a fait son expertise.

Les deux premiers experts qui ont fait un travail minutieux et parfait n'ont pas trouvé de sang sur la roue de secours . . . parce qu'il n'y en avait pas !

Le troisième expert y a trouvé du sang très facilement parce qu'il y en avait en quantité suffisante pour être vu à l'oeil nu et être détaché au scalpel.

Le sang a été " mis " sur la roue de secours entre la deuxième et la troisième expertise. Il n'est pas possible de mettre en doute ni la qualification des experts, ni leur probité. Le véhicule a été sorti des scellés en 12.98 ou 01.99 pour des essais sur route, voir D 511.

Comment le juge d'instruction a-t-il eu l'idée de faire une troisième expertise, et uniquement sur la roue de secours, après deux expertises qui ne révélaient pas de sang.

Rien ne pouvait lui permettre de supposer la présence du sang et le seul vu des deux expertises précédentes était largement suffisant. .

Les deux premières expertises, pièces D 272 et 422, sont tout aussi incontestables que la troisième, pièce D 546 incontestables, Il n'y avait pas de sang sur la roue de secours lors des deux premières expertises mais il y en avait lors de la troisième.


                         Il est aussi demandé d'effectuer toute recherche nécessaire pour expliquer ce qui suit:

                         Le membre inférieur droit a été trouvé dans la Garonne le 05.01.98. Le docteur Daniel Rouge, professeur des universités, expert agréé près la cour d'appel de Toulouse, a été missionné. Il a alors affirmé : " La jambe est immergée depuis plus de 48 heures ".

                         Il est bien sûr impossible de mettre en doute les capacités professionnelles de cette personne. Quand il dit : " plus de 48 heures ", il peut s'agir de 50 ou 52 heures mais pas de trois jours car dans ce cas il aurait employé les vocables : " plus de 72 heures" ou " plus de 3 jours".

                         Le membre inférieur gauche a été trouvé dans la Garonne, le 20.01.98. Le même expert a été commis et il a déclaré dans son rapport qu'il n'était pas exclu que le membre ait séjourné plus de dix jours dans l'élément aquatique. Il a fait des réserves quant à l'appréciation de la précision de la durée de séjour. S'il a dit : " il n'est pas exclu" , c'est qu'il est aussi possible que le membre ait séjourné moins de 10 jours dans l'élément aquatique. S'il indique 10 jours, c'est qu'il ne peut supposer que ce soit 12 ou 13 jours puisque ces renseignements viennent d'un docteur, professeur et expert près la cour d'appel. Son rapport et ses dires sont incontestables. Il n'a d'ailleurs jamais été émis un doute sur ses expertises et aucune demande de contre-expertise n' a jamais été formulée.

                         Aussi, le juge d'instruction voudra-t-il bien faire toute diligence utile pour faire connaître où étaient, AU SEC, les membres entre le 18.12.97, date présumée du décès et le 03.01.98, début de l'immersion de la première jambe d'après l'expert, et le 08.01.98, début de l'immersion de la deuxième jambe, toujours d'après l'expert.

                         Il est plus que certain que le corps de la victime ait été entier jusqu'en début janvier 1998 et que la découpe n'ait eu lieu qu'à ce moment là et non le 18.12.97. Où auraient séjourné les membres durant cette période, puisque nous avons la preuve par deux expertises demandées par le juge et non contestées au dossier pénal, que les membres pour le moins, voire le corps entier, étaient dans un endroit sec depuis une quinzaine de jours, voire trois semaines, avant d'être immergés au début de l'année 1998.

                         Quelles sont les possibilités non explorées que la Justice a devant elle ? La personne qui s'est vantée à l'époque de découper des cadavres, personne qui a d'ailleurs été incarcérée. La victime n'était pas morte et le choc dans l'eau l'a ranimée, elle a pu rejoindre la rive ? Ou la personne qui découpe les cadavres et les jette dans la Garonne a-t-elle trouvé le corps durant ses pérégrinations morbides ? L'a-t-elle, alors ramené au sec pour accomplir ses basses oeuvres ?

                         Il doit être apporté au dossier d'information cet élément des plus importants: savoir où était le corps avant qu'il soit immergé au début de l'année 1998. Il appartient au juge d'instruction de faire toutes diligences en vue de la manifestation de la vérité.

                         Il est aussi demandé que les éléments matériels réunis contre Louis Gaiffe, comme annoncés par le juge dans son ordonnance de refus de non lieu, soient présentés car ils ne sont jamais apparus dans aucune audition ou interrogatoire. Ce éléments matériels ne peuvent que se trouver dans les saisies du juge d'instruction

                         Enfin il est demandé comment l'expertise d'ADN a pu déterminer que les morceaux de corps humains dont l'expert a déterminé qu'ils étaient immergés depuis août 1997, pouvaient être ceux de la victime qui était encore vivante en décembre 1997, soit quatre mois après l'immersion.


L. Gaiffe.