28.8 - L'appel du refus de la demande d'actes
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
 


Monsieur le greffier du
tribunal de grande instance
place du coq
82000 - MONTAUBAN

27 mars 2001

 

 

APPEL D'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION

 

N° du parquet : 97009083
N° instruction : 1/97/69


                         
J'interjette appel de l'ordonnance du 21. mars 2001 qui m'a été notifiée le 26 mars 2001, pour les raisons principales suivantes :

 

Eléments de la demande d'actes nouveaux ou auxquels ni le juge ni la chambre n'ont répondu :

 

                        Il est demandé la production des éléments matériels retenus contre Louis Gaiffe que le juge d'instruction dit posséder dans son ordonnance de rejet de non lieu du 2 novembre 2000.

                         Il est demandé comment les morceaux de corps humain dont l'expert fixe l'immersion en août 1997 ont pu être affectés à la victime qui était encore vivante en décembre 1997, soit 4 mois après l'immersion.

                         Il est demandé le contrôle des communications téléphoniques des 18 et 19 décembre 1997 que le juge d'instruction et la chambre affectent à Louis Gaiffe comme pièce à conviction.

 

Confirmation des demandes précédentes

 

                        Le code de procédure pénale ne prévoit pas que des éléments nouveaux doivent être compris dans une demande d'actes postérieure. Ceci n'est valable que pour les requêtes en nullité.

                         La confrontation avec les témoins est non seulement nécessaire , elle est obligatoire dans le but de la manifestation de la vérité d'autant plus qu'il y a de très nombreux témoins . . . huit. De surcroît le refus est contraire à la convention européenne des droits de l'homme.

                         
La production des fax accusateurs est aussi une obligation faite au juge d'instruction de les produire puisqu'ils sont un élément à charge maintes fois répété dans les ordonnances et arrêts.

                         Les commissions rogatoires demandées par le juge d'instruction doivent être produites.

                         Louis Gaiffe n'avait en aucun cas à demander une contre expertise sur la valeur technique des expertises du sang sur la roue de secours, car les experts prouvent exactement qu'il n'y avait pas de sang lors des deux premières expertises et qu'il y en avait lors de la troisième. Ce que le juge doit expliquer c'est comment le sang est apparu lors de la troisième expertise.

                         Il en est de même pour la découverte des membres dont les experts fixent des dates éloignées de plusieurs semaines de la date présumée de décès de la victime.

                         C'est justement parce que les précédentes demandes d'actes ont été refusées qu'elles sont à nouveau demandées car elles sont non seulement utiles mais nécessaires et primordiales à la manifestation de la vérité. Refuser des mesures si importantes porterait un grave grief aux droits de la défense.

                         Enfin il n'appartient pas qu'à Gaiffe d'orienter utilement des investigations, ce serait plutôt le privilège de l'administration judiciaire et spécialement des juges d'instruction et de la chambre de l'instruction.


Fait à Saint Laurent
le 27. mars 2001.

L. Gaiffe.