28.15 - Les élus du peuple ne font plus la loi
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44

 

 

Monsieur le Président du Sénat
Palais du Luxembourg
128, rue de l'université
75231 P A R I S cedex 06

 

 

Monsieur le Président
Assemblée Nationale
Hôtel de Lassay
128, rue de l'université
75007 P A R I S

 

 

17 avril 2001

 

 

Monsieur le Président

 

Code de procédure pénale.


                         J'ai pris connaissance des nombreuses dérives de la justice depuis une vingtaine d'années. Celles-ci s'expliquent facilement, ce n'est plus l'Assemblée Nationale ni le Sénat qui font les lois pénales! . . .

                         C'est la cour de cassation ! ! !

                         Cette dernière qui a été placée par le législateur pour contrôler et surveiller que la loi soit appliquée et respectée par les juridictions inférieures, détourne par ses décisions le caractère fondamental des textes, allant jusqu'à décider le contraire de certains articles substantiels et stipulés d'ordre public.

                         Parmi plusieurs dizaines de décisions illégales il faut noter la violation de l'article 127 pour lequel la cour de cassation applique l'inverse du code, se moquant ouvertement des circulaires d'application émises par la Chancellerie.

                         La lettre recommandée avec avis de réception, prévue par le législateur pour permettre à l'expéditeur d'avoir en cas de perte ou de destruction, une preuve de l'accomplissement de la formalité, est utilisée par la cour de cassation pour dire : "" la juridiction interpellée a bien reçu la lettre mais comme elle n'est pas LRAR, elle considère de bon droit qu'elle ne l'a pas reçue. "" C'est effectivement l'inverse de l'utilité et du but d'une LRAR.

                          Pour refuser l'étude d'un pourvoi, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation n'hésite pas à violer l'article 570, 1er alinéa, se refusant de prononcer d'office une ordonnance au regard de l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Il s'agit là encore d'un article stipulé d'ordre public.

Ce ne sont plus des interprétations des textes mais des délits réprimés par le code pénal aux articles 432-1 et 432-2: échec à l'application de la loi

                         La cour de cassation s'érige en pouvoir supra gouvernemental, perpétue la trop fameuse inquisition du moyen âge. Elle n'est plus guidée par les déviations religieuses mais trop souvent par un désir exacerbé et séditieux de pouvoir.

                         Ces graves entorses, ces violations des textes, ces atteintes à l'autorité de l'Etat, sont réalisées avec la complicité des soi-disant avocats de cassation qui ne sont que des officiers ministériels soumis à la dépendance et à la solde de la cour de cassation.

                         Dans une démocratie, dans le pays où sont nés les droits de l'homme, le viol des lois par les magistrats est le plus grave des crimes.

                         Ne laissez pas plus longtemps cette hégémonie illégale exister, reprenez votre rôle de législateur.

                         Veuillez croire, Monsieur le Président en ma considération la plus distinguée.

L. Gaiffe.