29.22 - La plainte contre le fisc.
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

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Mes: 04 93 07 06 44
 

 

Monsieur le doyen des juges d'instruction
Tribunal de grande instance
palais de justice
06130 G R A S S E

14 mai 2001

 

 

Monsieur le doyen,


                         Je porte plainte et me constitue partie civile contre:


=         Madame M. JOVYS, inspecteur des impôts 4, rue Raphaël - 06414 Cannes,

=         Monsieur J. J. ANDRIEU, chef de brigade 4, rue Raphaël - 06414 Cannes,

=         Monsieur J. P. OTTAVY, directeur 23, rue Roux de Brignoles 13281 Marseille,


pour les faits exposés ci-après:

                         Suite à une information de l'administration judiciaire Louis Gaiffe a subi un contrôle fiscal. Entre autres inepties dans son rapport, le contrôleur a déclaré que Louis Gaiffe avait versé en espèces auprès des banques des sommes atteignant 2 300 000 francs, (pièce jointe N° 1).

                         Le contrôleur a basé ses affirmations sur les procès verbaux D 104, (pièce jointe N° 2) et 107, (pièce jointe N° 3) à lui transmis par le juge d'instruction. Ces derniers sont joints à la présente plainte, il y est très clairement déclaré par Louis Gaiffe que les fonds apportés l'ont été par l'intermédiaire de ses comptes bancaires, d'ailleurs le procès verbal D 104 comporte les photocopies de 5 remises bancaires.

                         La souscription des 400 000 francs de bons de caisse a été effectuée à l'aide d'un retrait de même montant, le même jour, à la même caisse d'épargne comme l'indique relevé de compte de Maurice Gaiffe, (pièce jointe N° 4).

                         Le faux en écriture publique dont se sont rendus coupables tant le contrôleur, le chef de brigade que le directeur, avait pour but de nuire à Louis Gaiffe. Il est en effet impossible que ces gens à leur poste n'aient pu comprendre ce qui était déclaré dans les procès verbaux. Ils ont volontairement tu l'existence des photocopies accompagnant les procès verbaux. Le 30.07.1999 le contrôleur et le 28.03.2001 le chef de brigade ont dit à Louis Gaiffe qu'il avait déclaré dans les procès verbaux avoir déposé les fonds en espèces et que c'était confirmé par l'information faite par les services judiciaires. Ces deux personnes étaient persuadées que Louis Gaiffe n'avait pas en sa possession lesdits procès verbaux et pensaient pouvoir se permettre toutes altérations de la vérité. Elles se sont bien gardées de les joindre à leur courrier du 14.04.2000 bien que fort clairement annoncés comme pièces jointes.

                          De plus un contrôleur, un chef de brigade et un directeur divisionnaire des services fiscaux ne peuvent pas méconnaître les règles régissant le blanchiment. Ils savent parfaitement qu'aucun banquier n'aurait accepté des espèces sans en avoir la preuve de l'origine légale.

                         S'il y avait eu un doute dans l'esprit du contrôleur, il avait tout le loisir de réclamer aux banques l'origine des fonds car il est dans les pouvoirs de l'administation fiscale de se faire donner les relevés bancaires sur simple demande du directeur des impôts.

                         Le chef de brigade et le directeur ne sont pas seulement les complices du crime mais en sont les coauteurs, voire les instigateurs. En effet il n'est pas dans les prérogatives d'un simple contrôleur de commettre un tel crime, il n'a pu le faire qu'avec la couverture préalable de ses supérieurs.

                         Malgré les preuves apportées lors du contrôle par Louis Gaiffe de tous les mouvements de fonds, l'administration a maintenu son redressement, pire le chef de brigade a demande le 10.05.2001 à la commission de conciliation de se déclarer incompétente car il entendu poursuivre Louis Gaiffe par toute voie légale et le traduire en correctionnelle pour fraude fiscale.

                         Il n'était pas besoin de preuve supplémentaire pour justifier le volonté délibérée et malsaine de nuire à Louis Gaiffe.

                         Ces trois personnes sont sous le coup de l'article 441-1 du code pénal, et de plus le troisième alinéa de l'article 441-4 prend toute sa force, elles encourent chacune une peine de 15 années de réclusion criminelle et une amende d'1 500 000.

                         Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez nécessaire et je vous rappelle que j'ai demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

                         Je vous remercie de donner à la présente la suite légale que le code impose et je vous prie d'agréer, Monsieur le doyen, l'expression de mes salutations distinguées.

L. Gaiffe.

 

 

 

Pièces jointes :

                         N° 1: feuillet N° 3 du rapport de contrôle.
                         N° 2: partie du P.V. D 104 soit 4 feuillets.
                         N° 3: partie du P.V. D 107 soit 2 feuillets
                         N° 4: relevé de compte figurant les 400 000.