REQUETE article
662 du C. P. P. en SUSPICION LEGITIME envers la COUR d'APPEL de TOULOUSE,
sa CHAMBRE de l'INSTRUCTION ainsi qu'envers le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE
de MONTAUBAN.
Attendu
que les magistrats suivants ont exercé des poursuites contre
le requérant devant le tribunal correctionnel du T. G. I. de
Montauban le 11.05.2001, qu'il a été condamné par
défaut n'ayant pas été cité, que l'opposition
qu'il a exercée contre le jugement viendra à l'audience
du 09.11.2001 :
=
le juge d'instruction du T. G. I. de Montauban : Redonnet,
=
le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Toulouse :
Bellemer,
=
le président de la cour d'appel de Toulouse : Exertier,
=
le procureur général près la cour d'appel de Toulouse
: Volff,
Attendu que les faits reprochés au requérant ne
sont pas un délit comme l'indique le 2° alinéa de
l'article 434-25 du code pénal, les écrits du requérant
tendant à la réformation de décisions le concernant,
Attendu de plus que s'il y avait délit, ce dernier serait
prescrit comme le stipule le 3° alinéa de l'article 434-25
du même code,
Attendu que les magistrats suivants ont exercé d'autres
poursuites contre le requérant devant le tribunal correctionnel
du T. G. I. de Montauban le 11.05.2001, qu'il a été condamné
contradictoirement mais hors sa présence, que l'appel qu'il a
exercé contre le jugement viendra ultérieurement devant
la cour :
=
le juge d'instruction du T. G. I. de Montauban : Redonnet,
=
le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Toulouse :
Bellemer.
Attendu que les faits reprochés au requérant ne
sont pas un délit, l'article 433-5 du code pénal n'étant
pas respecté : aucun écrit n'a été adressé
à aucun des plaignants,
Attendu que les plaignants, tous magistrats chevronnés,
ne peuvent ignorer le code à ce point,
Attendu que le ministère public et les magistrats siégeants
aux deux audiences du 11 mai 2001 sont dans le même cas que les
plaignants,
Attendu en conséquence de ce qui précède,
qu'il s'agit de la part des plaignants, de la part des magistrats siégeants
aux audiences comme de la part du ministère public, d'une intention
de nuire parce que le plaignant a dénoncé leurs crimes
et délits,
Attendu que de tels faits sont de nature à faire craindre
que la juridiction ayant à décider du bien fondé
de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité
selon l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
cassation criminelle du 30 novembre 1994 : Bull; crim n° 392
le requérant
peut de bon droit demander le dessaisissement de la cour d'appel de
Toulouse avec effet suspensif de l'instruction.
Fait à Saint
Laurent le 3 octobre 2001
Louis Gaiffe.