32.9 - Suspicion, les juges m'attaquent.
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

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Mes: 04 93 07 06 44
 


Greffe criminel de la cour de cassation
Palais de Justice
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP-

03 octobre 2001

 

 

REQUETE article 662 du C. P. P. en SUSPICION LEGITIME envers la COUR d'APPEL de TOULOUSE, sa CHAMBRE de l'INSTRUCTION ainsi qu'envers le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MONTAUBAN.

Attendu que les magistrats suivants ont exercé des poursuites contre le requérant devant le tribunal correctionnel du T. G. I. de Montauban le 11.05.2001, qu'il a été condamné par défaut n'ayant pas été cité, que l'opposition qu'il a exercée contre le jugement viendra à l'audience du 09.11.2001 :


=                          le juge d'instruction du T. G. I. de Montauban : Redonnet,

=                          le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse :                             Bellemer,

=                          le président de la cour d'appel de Toulouse : Exertier,

=                          le procureur général près la cour d'appel de Toulouse : Volff,


Attendu que les faits reprochés au requérant ne sont pas un délit comme l'indique le 2° alinéa de l'article 434-25 du code pénal, les écrits du requérant tendant à la réformation de décisions le concernant,


Attendu de plus que s'il y avait délit, ce dernier serait prescrit comme le stipule le 3° alinéa de l'article 434-25 du même code,


Attendu que les magistrats suivants ont exercé d'autres poursuites contre le requérant devant le tribunal correctionnel du T. G. I. de Montauban le 11.05.2001, qu'il a été condamné contradictoirement mais hors sa présence, que l'appel qu'il a exercé contre le jugement viendra ultérieurement devant la cour :


=                          le juge d'instruction du T. G. I. de Montauban : Redonnet,

=                          le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse :                             Bellemer.


Attendu que les faits reprochés au requérant ne sont pas un délit, l'article 433-5 du code pénal n'étant pas respecté : aucun écrit n'a été adressé à aucun des plaignants,


Attendu que les plaignants, tous magistrats chevronnés, ne peuvent ignorer le code à ce point,


Attendu que le ministère public et les magistrats siégeants aux deux audiences du 11 mai 2001 sont dans le même cas que les plaignants,


Attendu en conséquence de ce qui précède, qu'il s'agit de la part des plaignants, de la part des magistrats siégeants aux audiences comme de la part du ministère public, d'une intention de nuire parce que le plaignant a dénoncé leurs crimes et délits,


Attendu que de tels faits sont de nature à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité selon l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, cassation criminelle du 30 novembre 1994 : Bull; crim n° 392

le requérant peut de bon droit demander le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse avec effet suspensif de l'instruction.

Fait à Saint Laurent le 3 octobre 2001

Louis Gaiffe.