33.10 - La cour de cassation et les faux.
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
 


 

Monsieur le Président de la cour de cassation

 

DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX CONTRE DES PIECES PRODUITES DEVANT LA COUR DE CASSATION SUIVANT L'ARTICLE 647 DU CODE DE PROCEDURE PENALE



Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour :


          Les pièces suivantes sont produites dans l'arrêt de la CHAMBRE de l'INSTRUCTION de la COUR d'APPEL de Toulouse, N° 1119 du 31 octobre 2000 ou 31 octobre 2001, concernant l'instruction désignée par : N° parquet : 97009083, instruction : 1 / 97 / 69, du tribunal de grande instance de Montauban. Il a été régulièrement formé le 8 novembre 2001 le pouvoi N° 146.

Faux procès verbal, pièce D 93 du dossier.
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EXAMEN TYPOGRAPHIQUE DES PROCES VERBAUX


L'étude détaillée des procès verbaux me permet d'affirmer que les procès numérotés dans le


Lot 1 : P.V. N° D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.

sont faits d'une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.


De la même façon les procès verbaux numérotés dans le

Lot 2 : P.V. N° D 1, 2, 10, 14, 25, et 93.

sont faits d'une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.

          Les lots 1 et 2 sont totalement différents entre eux car établis avec une imprimante différente, sur des imprimés différents.

          Les constatations qui précèdent sont confirmées par les 9 différences citées ci-après, qui ne sont que des exemples car les caractères de chaque imprimante sont tous différents entre chacun des deux lots.

          Il est absolument certain que le procès verbal D 93 a été établi avec la même imprimante que ceux faits à Toulouse. Il n'a pas été établi avec l'imprimante utilisée à Nice pour les procès verbaux N°

D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.

mais avec l'imprimante utilisée à Toulouse pour les procès verbaux N°

D 1, 2, 10, 14, 25.

          Ces constatations faites à l'aide des photocopies seraient prouvées s'il était nécessaire, par l'observation des originaux par la cour.

9 exemples qui déterminent la différence entre les deux lots.

D'après le texte procès verbaux faits à Toulouse procès verbaux faits à Nice
il existe ou non:    

en haut à gauche la mention:
"et de l'aménagement du territoire "

oui
non
à la suite de S.R.P.J.. la mention :
" TOULOUSE "
non
oui
au centre dans le titre après S.R.P.J. la mention : " de TOULOUSE "
non
oui
 
D'après les caractères :
dans la date la boucle de la lettre g minuscule
fermée
ouverte
les C majuscules de COMMISSAIRE présentent une pointe vers le bas
oui
non
1° ligne, la lettre f minuscule dans officier finit par :
un point
une pointe
dans le texte la lettre J majuscule finit par :
un point
une pointe
la lettre j minuscule finit par :
un point
une pointe
la lettre r minuscule finit par :
un point
une pointe

 

Fausses autorisations, pièces D 115 et 117 à 120.
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EXAMEN VISUEL DES PROCES VERBAUX

Les pièces en cause se présentent comme suit :


          Les pièces marquées " A " en haut à droite font partie des dossiers copie fournis aux avocats par le juge durant la période de février 1998 à mai 1999. Ces pièces étaient uniques, elles ne possédaient pas de suite et il n'y avait pas de deuxième feuillet. Elles sont en théorie les photocopies des pièces originales.


          Les pièces marquées " B 1 " en haut à droite sont les photocopies des pièces originales du dossier d'instruction que j'ai obtenues le 05.01.2000.


          Les pièces marquées " B 2 " en haut à droite sont les photocopies des pièces originales que j'ai obtenues avec les précédentes. En décembre 1999 dans le dossier original, la pièce " B 2 " suivait la pièce " B 1 " pour chaque P.V. : 115, 117, 118, 119 et 120. Il est à remarquer que ces pièces " B 2 " ne sont pas cotées.

L'étude de ces différentes pièces montre que :


=           le feuillet " A ", copie certifiée conforme, est une photocopie de la pièce " B 1 " comme l'indique la parfaite identité des signatures de l'officier de police Monnier.


=           le feuillet " B 2 " est la photocopie du feuillet " B 1 " sur lequel il est apposé une autorisation de prolongation, curieuse dans sa présentation. Les services du doyen des juges d'instruction de Nice semblaient dotés d'imprimés adéquats jusqu'alors. De mémoire de juriste, aucun ne se souvient d'autorisations faites ainsi.


=           la comparaison de chaque groupe de 3 feuillets des cotes : 115, 117 et 120, montre que le feuillet " A ", copie certifiée conforme est bien la photocopie du feuillet " B 1 ".


=           par contre la comparaison des groupes de 3 feuillets des cotes : 118 et 119 montre que le feuillet " A ", copie certifiée conforme, ne peut plus être la copie du feuillet " B 1 " car celui-ci, l'original, porte deux cachets surchargés du S.R.P.J., alors que sa copie " conforme " n'en porte qu'un. Les signatures parfaitement identiques sur les deux pièces apportent la preuve que c'est bien là l'original et que le deuxième cachet a été apposé à un moment postérieur à la certification.

=           les feuillets " B 2 " qui ont été utilisés par le juge pour y apposer son autorisation, sont les photocopies des feuillets " B 1 " faites à un moment où le deuxième cachet n'existait encore pas sur les 118 et 119. Le fait est de la plus grande importance.

Conclusion :

           Pourquoi les copies certifiées conformes, feuillets " A ", cotes 118 et 119, ne sont-elles pas conformes aux feuillets " B 1 " qui sont les copies des originaux du dossier du juge?

           Pourquoi les 5 pièces " A" qui sont les photocopies des pièces du dossier copie du juge ne comportent elles pas de deuxième feuillet ? Parce que le 17 janvier 1998 le directeur du S.R.P.J. de Toulouse adressait au juge d'instruction deux dossiers identiques ne possédant chacun qu'un seul feuillet D 115, 117, 118, 119 et 120, les feuillets D 118 et 119 originaux et copies ne présentant qu'un seul cachet Le soit transmis est très clair, il y est indiqué :


"" - La procédure comprenant 88 procès verbaux cotée 13/01 à 13/88 (originaux et copies conformes) ""

           Le juge niçois aurait apposé son cachet et écrit son autorisation sur une simple photocopie présentée par un officier de police ! ! ! Quelle légèreté ! ! ! L'officier de police qui d'une simple pression sur son clavier peut sortir un exemplaire de son P.V. se serait donné la peine de faire une photocopie alors qu'il était encore plus simple de porter au juge le premier exemplaire, surtout que dans les bâtiments où s'est déroulée la GAV il n'existait pas de . . . photocopieuse ! ! !

           Si les pièces " B 2 " étaient les pièces réelles, elles auraient dû figurer comme pièces originales sans suivre des copies sans valeur qui elles, font office de premières pièces alors que l'autorisation, véritable élément de valeur, fait figure de complément, de deuxième feuillet. Les pièces " A ", théoriques copies conformes déjà transmises aux avocats, ne pouvaient plus disparaître du dossier, " on " y a joint un deuxième feuillet. Il n'était alors plus possible de les coter, une cotation sur ces pièces aurait rendu obligatoire que les dossiers remis aux avocats aient comporter ces pièces " B 2 ". En effet cinq pièces cotées dans le dossier original sont nécessairement présentes dans le dossier copie. Le soit transmis du directeur du S.R.P.J. aurait comporté 93 procès verbaux au lieu de 88.

           Ce qui précède démontre, prouve que les pièces " B 2 " n'ont pas été faites le 14.01.98 mais beaucoup plus tard, car le 19.10.1999 j'ai formulé une requête en nullité avec l'unique motivation de l'absence d'autorisation. Vers la mi novembre mon avocat a demandé au greffier de la chambre, la date de l'audience. Il lui a été répondu le 23.11.1999. Mais il a été ensuite prévenu que la séance était repoussée sine die sans qu'une raison ne lui ait été donnée. Pour qu'une audience de chambre de l'instruction soit repoussée sine die, il faut une raison, un complément d'enquête, une instruction complémentaire, non, il n'y avait rien. Dans la première semaine de décembre la date de l'audience a été fixée au 14.

           Il n'y a qu'une seule raison au report : pas moins de cinq autorisations manquaient, la conséquence étant la nullité totale de l'entière procédure, il a été demandé à ce qu'elles soient fabriquées, ce qui a été fait. Malheureusement pour le faussaire, il a été machinalement apposé un deuxième cachet. Sans la présence de ce deuxième cachet qui apporte la preuve de la manipulation des pièces, il m'aurait été plus difficile de déterminer la falsification.


Sang sur la roue de secours.
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           Les pièces concernées du dossier sont les cotes D 272, 422, 546 et 511.

           Le rapport, cote D 272, a été établi par un expert en biologie, à la demande d'un juge qui réclamait à un spécialiste de rechercher des traces de sang. Ce dernier aurait trouvé des traces infimes sous un joint qu'il a démonté, dans des anfractuosités minuscules et malgré cette recherche méticuleuse et faite à l'aide des moyens les plus modernes, il ne découvre rien sur la roue de secours, pas la plus petite trace de sang car l'expert est muet à ce sujet.

           Le rapport, cote D 422, est fait tout aussi méticuleusement par un ingénieur des Arts et Métiers qui, lui aussi, découvre des traces brunâtres suspectes sous le caoutchouc de tour de malle. De plus, il décrit très exactement la roue de secours, indique qu'elle n'a jamais servi, qu'elle porte encore les traces de peinture de fabrication et les canaux de moulage. Il fait aussi des photos de la roue et décèle une fine entaille. Cet expert n'a pas non plus décelé de trace de sang sur la roue de secours malgré une recherche très poussée et malgré une mission qui lui demandait de faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérite .

           Une troisième expertise est demandée un an plus tard, cette fois au laboratoire de police scientifique, et le rapport, cote D 546, indique, page 4, chapitre III, qu'il y a des coulures brunâtres dans les sillons de la bande de roulement et sur le flanc du pneu. Ces coulures sont visibles à l'œil nu et suffisamment importantes pour être détachées au scalpel. Le rapport présente les photos de la roue de secours comme l'expert précédent, qui lui, n'a pas vu les traces de sang, car elles n'y étaient pas au moment où il a fait son expertise.

           Les deux premiers experts qui ont fait un travail minutieux et parfait n'ont pas trouvé de sang sur la roue de secours . . . parce qu'il n'y en avait pas !

           Le troisième expert y a trouvé du sang très facilement parce qu'il y en avait en quantité suffisante pour être vu à l'œil nu et être détaché au scalpel.

           Le sang a été " mis " sur la roue de secours entre la deuxième et la troisième expertise. Il n'est pas possible de mettre en doute ni la qualification des experts, ni leur probité. Le véhicule a été sorti des scellés en 12.98 ou 01.99 pour des essais sur route, voir D 511.

           Qui a pu mettre du sang sur la roue de secours? quelqu'un qui a en même temps accès aux pièces sous scellés: membres humains et véhicule. Seuls les O.P.J. y ont accès.

           Comment le juge d'instruction a-t-il eu l'idée de faire une troisième expertise, et uniquement sur la roue de secours, après deux expertises qui ne révélaient pas de sang.

           Le juge savait qu'on allait trouver du sang sur la roue et pas ailleurs ! ! ! Comment le savait-il? Rien ne pouvait lui permettre de supposer la présence du sang et le seul vu des deux expertises qu'il avait en mains de ses prédécesseurs était largement suffisant.
Les deux premières expertises, pièces D 272 et 422, forment par leurs résultats incontestables, " la preuve indéfectible " que la troisième est un faux aux conséquences juridiques très graves: fabrication d'un faux indice tendant à prouver l'existence d'un assassinat. Les personnes ayant participé à cette falsification, en avaient plus que conscience, c'était leur but.


Les fausses communications téléphoniques.
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           Il est indiqué dans une ordonnance, pièce C 11 du dossier, que Germain Gaiffe avait téléphoné à son père le 19 décembre à 18 heures 11.

           Lors d'un interrogatoire il a été dit à Louis Gaiffe et transcrit, pièce D 410, que Germain Gaiffe avait appelé son père le 19 décembre à 18 heures 11

           Or la pièce D 344 fait apparaître on ne peut plus clairement que Germain Gaiffe, le 19 décembre à 18 heures 11, a appelé sa concubine au N° 04 93 14 08 35.

           Il n'était pas possible de ne pas connaître le N° d'appel de Germain Gaiffe car il y a au dossier la pièce D 355 sur laquelle il apparaît clairement l'identification " le 04.93.14.08.35 ( Domicile Gaiffe Germain) "

           Il a été faussement indiqué une communication téléphonique sans préciser le N° d'appel pour confondre Gaiffe Louis et ainsi fabriquer un indice facilitant son inculpation de complicité d'assassinat. En aucun cas il ne peut s'agir d'une erreur " involontaire " car cela a été répété plusieurs fois et indiqué sur plusieurs ordonnances.

           Le même subterfuge apparaît dans l'ordonnance, pièce C 39, bien que cité d'une façon générale et peu précise : " qu'il a été tenu informé téléphoniquement au cours de ce déplacement . . . " Il y a usage de faux.

           Toujours dans la même pièce, il est indiqué faussement : " que Louis Gaiffe connaissait, ainsi qu'il l'admet dans son interrogatoire de première comparution, la destination exacte. . . " alors que Gaiffe Louis indique clairement lors de cette comparution, qu'il n'a eu seulement connaissance de la destination que le 14.01.98 par les officiers de police et non pas avant les faits, le 18.12.97, pièce D 176, page 2. Il s'agit de la fabrication d'un faux dans le même but de fabriquer un indice pouvant amener l'inculpation de complicité d'assassinat.

           Il apparaît en termes généraux mais non ambigus dans l'arrêt, pièce C 35 : " dont il lui a été d'ailleurs rendu compte téléphoniquement à plusieurs reprises au cours . . ." Il y a usage de faux.

           Il est à noter précisément qu'il ne peut non plus s'agir d'une confusion avec la communication du 19 décembre à 18 heures 08, pièce D 344, car Maurice Gaiffe a bien reconnu que c'était lui qui avait reçu cette communication, pièce D 527, page 4, Gaiffe Louis n'étant pas à ce moment là à son bureau comme il ne l'est aucun jour à cette heure là.



Le faux rapport de fin d'enquête de l'officier de police.
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           Le rapport de fin d'enquête, pièce D 554, invente page 10 au 5° alinéa, l'existence de fax. A la page 11, au 2° alinéa, il est déclaré que Gaiffe Louis a versé un chèque de notaire de F 500 000 sur un compte en Suisse. Page 13, 1er alinéa, il est dit que Gaiffe Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles. Il est cité page 21 au 6° alinéa la communication téléphonique du 19.12.97 à 18 heures 11, de Gaiffe Germain comme reçue par son père. Or, il n'est présenté aucun fax dans le dossier - la preuve du dépôt du chèque de francs 500 000 sur un compte bancaire français existe dès le 03.04.1998, pièce D 377 - l'interrogatoire de première comparution, pièce D 176, indique que Gaiffe Louis n'a jamais été condamné - la communication téléphonique était adressée à la concubine de Gaiffe Germain.

           C'est bien là un faux qui n'a pour but que de créer des indices chargeant Gaiffe Louis dans le but de fabriquer sa culpabilité.

           Incontestablement nous sommes en présence de faux et usage de faux comme le prévoit le code pénal dans ses articles 441-1 et 441-4., 3° alinéa.

 

 

L. Gaiffe.