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33.10 - La cour de cassation
et les faux.
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, Les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél : 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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Monsieur
le Président de la cour de cassation
Faux procès verbal, pièce D 93 du dossier. EXAMEN TYPOGRAPHIQUE DES PROCES VERBAUX
sont faits d'une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.
Lot 2 : P.V. N° D 1, 2, 10, 14, 25, et 93. sont faits d'une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques. Les lots 1 et 2 sont totalement différents entre eux car établis avec une imprimante différente, sur des imprimés différents. Les constatations qui précèdent sont confirmées par les 9 différences citées ci-après, qui ne sont que des exemples car les caractères de chaque imprimante sont tous différents entre chacun des deux lots. Il est absolument certain que le procès verbal D 93 a été établi avec la même imprimante que ceux faits à Toulouse. Il n'a pas été établi avec l'imprimante utilisée à Nice pour les procès verbaux N° D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130. mais avec l'imprimante utilisée à Toulouse pour les procès verbaux N° D 1, 2, 10, 14, 25. Ces constatations faites à l'aide des photocopies seraient prouvées s'il était nécessaire, par l'observation des originaux par la cour. 9 exemples qui déterminent la différence entre les deux lots.
Fausses autorisations, pièces D 115 et 117 à 120. EXAMEN VISUEL DES PROCES VERBAUX Les pièces en cause se présentent comme suit :
L'étude de ces différentes pièces montre que :
= les feuillets " B 2 " qui ont été utilisés par le juge pour y apposer son autorisation, sont les photocopies des feuillets " B 1 " faites à un moment où le deuxième cachet n'existait encore pas sur les 118 et 119. Le fait est de la plus grande importance. Conclusion : Pourquoi les copies certifiées conformes, feuillets " A ", cotes 118 et 119, ne sont-elles pas conformes aux feuillets " B 1 " qui sont les copies des originaux du dossier du juge? Pourquoi les 5 pièces " A" qui sont les photocopies des pièces du dossier copie du juge ne comportent elles pas de deuxième feuillet ? Parce que le 17 janvier 1998 le directeur du S.R.P.J. de Toulouse adressait au juge d'instruction deux dossiers identiques ne possédant chacun qu'un seul feuillet D 115, 117, 118, 119 et 120, les feuillets D 118 et 119 originaux et copies ne présentant qu'un seul cachet Le soit transmis est très clair, il y est indiqué :
Le juge niçois aurait apposé son cachet et écrit son autorisation sur une simple photocopie présentée par un officier de police ! ! ! Quelle légèreté ! ! ! L'officier de police qui d'une simple pression sur son clavier peut sortir un exemplaire de son P.V. se serait donné la peine de faire une photocopie alors qu'il était encore plus simple de porter au juge le premier exemplaire, surtout que dans les bâtiments où s'est déroulée la GAV il n'existait pas de . . . photocopieuse ! ! !
Si
les pièces " B 2 " étaient les pièces
réelles, elles auraient dû figurer comme pièces
originales sans suivre des copies sans valeur qui elles, font office
de premières pièces alors que l'autorisation, véritable
élément de valeur, fait figure de complément, de
deuxième feuillet. Les pièces " A ", théoriques
copies conformes déjà transmises aux avocats, ne pouvaient
plus disparaître du dossier, " on " y a joint un deuxième
feuillet. Il n'était alors plus possible de les coter, une cotation
sur ces pièces aurait rendu obligatoire que les dossiers remis
aux avocats aient comporter ces pièces " B 2 ". En
effet cinq pièces cotées dans le dossier original sont
nécessairement présentes dans le dossier copie. Le soit
transmis du directeur du S.R.P.J. aurait comporté 93 procès
verbaux au lieu de 88. Il n'y a qu'une seule raison au report : pas moins de cinq autorisations manquaient, la conséquence étant la nullité totale de l'entière procédure, il a été demandé à ce qu'elles soient fabriquées, ce qui a été fait. Malheureusement pour le faussaire, il a été machinalement apposé un deuxième cachet. Sans la présence de ce deuxième cachet qui apporte la preuve de la manipulation des pièces, il m'aurait été plus difficile de déterminer la falsification.
Le rapport, cote D 422, est fait tout aussi méticuleusement par un ingénieur des Arts et Métiers qui, lui aussi, découvre des traces brunâtres suspectes sous le caoutchouc de tour de malle. De plus, il décrit très exactement la roue de secours, indique qu'elle n'a jamais servi, qu'elle porte encore les traces de peinture de fabrication et les canaux de moulage. Il fait aussi des photos de la roue et décèle une fine entaille. Cet expert n'a pas non plus décelé de trace de sang sur la roue de secours malgré une recherche très poussée et malgré une mission qui lui demandait de faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérite . Une troisième expertise est demandée un an plus tard, cette fois au laboratoire de police scientifique, et le rapport, cote D 546, indique, page 4, chapitre III, qu'il y a des coulures brunâtres dans les sillons de la bande de roulement et sur le flanc du pneu. Ces coulures sont visibles à l'il nu et suffisamment importantes pour être détachées au scalpel. Le rapport présente les photos de la roue de secours comme l'expert précédent, qui lui, n'a pas vu les traces de sang, car elles n'y étaient pas au moment où il a fait son expertise. Les deux premiers experts qui ont fait un travail minutieux et parfait n'ont pas trouvé de sang sur la roue de secours . . . parce qu'il n'y en avait pas ! Le troisième expert y a trouvé du sang très facilement parce qu'il y en avait en quantité suffisante pour être vu à l'il nu et être détaché au scalpel. Le sang a été " mis " sur la roue de secours entre la deuxième et la troisième expertise. Il n'est pas possible de mettre en doute ni la qualification des experts, ni leur probité. Le véhicule a été sorti des scellés en 12.98 ou 01.99 pour des essais sur route, voir D 511. Qui a pu mettre du sang sur la roue de secours? quelqu'un qui a en même temps accès aux pièces sous scellés: membres humains et véhicule. Seuls les O.P.J. y ont accès.
Comment
le juge d'instruction a-t-il eu l'idée de faire une troisième
expertise, et uniquement sur la roue de secours, après deux expertises
qui ne révélaient pas de sang.
Il est indiqué dans une ordonnance, pièce C 11 du dossier, que Germain Gaiffe avait téléphoné à son père le 19 décembre à 18 heures 11. Lors d'un interrogatoire il a été dit à Louis Gaiffe et transcrit, pièce D 410, que Germain Gaiffe avait appelé son père le 19 décembre à 18 heures 11 Or la pièce D 344 fait apparaître on ne peut plus clairement que Germain Gaiffe, le 19 décembre à 18 heures 11, a appelé sa concubine au N° 04 93 14 08 35. Il n'était pas possible de ne pas connaître le N° d'appel de Germain Gaiffe car il y a au dossier la pièce D 355 sur laquelle il apparaît clairement l'identification " le 04.93.14.08.35 ( Domicile Gaiffe Germain) " Il a été faussement indiqué une communication téléphonique sans préciser le N° d'appel pour confondre Gaiffe Louis et ainsi fabriquer un indice facilitant son inculpation de complicité d'assassinat. En aucun cas il ne peut s'agir d'une erreur " involontaire " car cela a été répété plusieurs fois et indiqué sur plusieurs ordonnances. Le même subterfuge apparaît dans l'ordonnance, pièce C 39, bien que cité d'une façon générale et peu précise : " qu'il a été tenu informé téléphoniquement au cours de ce déplacement . . . " Il y a usage de faux. Toujours dans la même pièce, il est indiqué faussement : " que Louis Gaiffe connaissait, ainsi qu'il l'admet dans son interrogatoire de première comparution, la destination exacte. . . " alors que Gaiffe Louis indique clairement lors de cette comparution, qu'il n'a eu seulement connaissance de la destination que le 14.01.98 par les officiers de police et non pas avant les faits, le 18.12.97, pièce D 176, page 2. Il s'agit de la fabrication d'un faux dans le même but de fabriquer un indice pouvant amener l'inculpation de complicité d'assassinat. Il apparaît en termes généraux mais non ambigus dans l'arrêt, pièce C 35 : " dont il lui a été d'ailleurs rendu compte téléphoniquement à plusieurs reprises au cours . . ." Il y a usage de faux. Il est à noter précisément qu'il ne peut non plus s'agir d'une confusion avec la communication du 19 décembre à 18 heures 08, pièce D 344, car Maurice Gaiffe a bien reconnu que c'était lui qui avait reçu cette communication, pièce D 527, page 4, Gaiffe Louis n'étant pas à ce moment là à son bureau comme il ne l'est aucun jour à cette heure là.
C'est bien là un faux qui n'a pour but que de créer des indices chargeant Gaiffe Louis dans le but de fabriquer sa culpabilité. Incontestablement nous sommes en présence de faux et usage de faux comme le prévoit le code pénal dans ses articles 441-1 et 441-4., 3° alinéa.
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L. Gaiffe. |
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