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34.3 - Ma plaidoirie du 9 novembre
2001
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, Les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél : 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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09
novembre 2001
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Ma plaidoirie du 09.11.2001
Préambule 1 = De la citation du 11.05.2001 : Il est dit dans le jugement : Monsieur Louis Gaiffe, né le 19 août 1941 à Choisy le Roi - val de Marne, fils de Germain et de Judith Fleur, marié, de nationalité française, déjà condamné, libre, sans domicile connu. Or, sans retenir que mon adresse est fort connue par le TGI de Montauban, ne serait ce que par l'information criminelle, tant les juges d'instruction et le procureur que les greffiers et même le président ont échangé avec moi, depuis des mois, plus d'une centaine d'actes de procédure, de plaintes et de courriers. Il leur est impossible, sauf à le faire volontairement, de prétendre que je suis sans domicile connu. Le jugement cite une centaine de pages de mon site internet dont chacune montre clairement en haut et à gauche mon nom, mon prénom, le nom de mon bâtiment, le N° et le nom de la rue, mon numéro de téléphone ainsi que mon numéro de fax. Ne pas m'avoir cité ne peut qu'être le résultat d'une action volontaire. On voulait me condamner sans que je puisse présenter de défense. Curieusement mon avocat, Maître Larroque, qui connaissait la date de ce jugement, ne m'en a pas prévenu et ne m'a pas représenté. Il n'a depuis, pas répondu à mes courriers lui en demandant l'explication. C'est pour le moins étrange ! La citation est entachée de nullité : arrêt Crim. 20 juill. 1977. Je n'ai pu bénéficier du délai de 10 jours qui m'aurait permis de soulever l'exception de vérité prévue aux articles 35 et 55 de la loi du 18 juillet 1881. Je veux que cet incident soit joint à la discussion sur le fond. 2
= Le jugement du 11.05.2001 contre lequel j'ai fait opposition,
fait apparaître page 4, 1er alinéa après les * ,
l'article 435-25. Cet article n'existe pas, l'infraction n'est
alors pas qualifiée et pour un jugement une telle faute ne peut
être considérée comme une simple erreur matérielle
puisqu'il s'agit du fondement de la sentence. Un simple appel sur cette
faute casse le jugement et amène le non lieu. 4 = Je ne peux être attaqué pour mon site internet au titre de l'article 434-25, 1er alinéa, je suis concerné par le 2° alinéa car tous mes écrits et notamment tous les courriers adressés aux différents services judiciaires et différentes juridictions tendent uniquement à la réformation de différentes décisions prises à mon encontre. Le tribunal devait prononcer un non lieu. 5 = Le jugement a été rendu par défaut le 11.05.2001. Mon site est sorti sur internet le 25.08.2000. Le jugement dit plusieurs fois "" septembre 2000 "". Il y a prescription suivant l'article même qui aurait pu être retenu pour m'inculper: 434-25 dernier alinéa : l'action publique se prescrit par trois mois révolus à partir du jour où l'infraction a été commise . . . L'infraction est du jour où le site est sorti. Un arrêt de la cour de cassation du 30.01.2001 a confirmé cette prescription de trois mois pour internet comme pour les autres médias, le tribunal devait prononcer un non lieu. 6 = Même si le tribunal osait retenir l'infraction au titre du 434-25, 1er alinéa,, la prescription ne pourrait être interrompue que par un acte inférieur à la durée de 3 mois révolus. Cet acte peut être la signification du jugement par l'huissier, voire mon opposition audit jugement. Or ces actes ont été effectués les 31 juillet et 06.08.2001. Nous sommes le 09.11.2001. Qu'en dîtes vous ? Il y aurait là encore prescription ! Plaidoirie.
Mon courrier ne comportait aucun terme grossier ni outrageant. Ma condamnation était et reste illégale, la sentence est hors la loi, car de jurisprudence constante tout écrit adressé à l'autorité judiciaire et visant la défense de la personne bénéficie de l'immunité accordée à la défense suivant la loi du 29 juillet 1881 si je ne me trompe . Il faut aussi se référer à l'article 111-3 du code pénal: légalité : aucune peine ne saurait être prononcée en raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi. Le tribunal ne peut et ne doit ignorer les textes. Je n'ai été condamné que pour satisfaire la vindicte du juge et de l'officier de police chez qui était née une haine causée par ma révélation de leurs pratiques délictueuses. De plus il s'agissait de la part du juge et du procureur qui m'a cité d'une violation du secret de l'instruction car en aucun cas le procureur n'est habilité à recevoir une pièce du dossier d'information pour une action ne concernant pas la manifestation de la vérité où ne nécessitant pas de réquisitions supplétives. Il m'était aussi reproché un courrier personnel dont l'unique destinataire était mon épouse, ledit courrier a été saisi par le juge et n'a pas atteint son destinataire. Ce courrier a été lu à haute voix par le président de séance. Si le code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à saisir un courrier, ce n'est que dans l'unique cas de son intérêt pour la manifestation de la vérité, mon courrier ne comportait rien qui pût être seulement en rapport avec l'instruction. J'ai déposé devant le doyen des juges d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre le juge d'instruction et le procureur de la République pour violation du secret de l'instruction et violation du secret des correspondances avec la circonstance aggravante que mes courriers ont été de plus rendus publics par la citation et le jugement. C'est ce jugement qui fait naître la récidive alors que les infractions ont été commises non pas par moi mais par le juge d'instruction et le procureur de la République. Ce sont eux qui auraient dû être condamnés. Les magistrats siégeant le 11.12.1998 n'ignoraient pas le code pénal, ils ont prononcé en connaissance de cause un jugement illégal. A cette époque je ne connaissais pas les codes. J'ai la très désagréable impression qu'il y a eu collusion entre les deux plaignants et les magistrats siégeant le 11.12.1998 pour me condamner sans raison légale. Ces magistrats ont condamné un innocent dans le vil but de complaire au désir de vengeance de leurs collègues. Il ne s'agit pas là de l'activité juridictionnelle, il s'agitd'une infraction réprimée à l'article 432-4 du code pénal par 30 années de réclusion criminelle. Je vais en demander la réparation et la poursuite des coupables. J'ose espérer qu'il n'en est pas de même aujourd'hui et que l'intention de cette cour n'est pas, à la demande des plaignants, de me condamner envers et contre tout, dans l'unique but de satisfaire leur rancur. Vous a-t-on demandé de vous prêter à la même collusion que j'ai connue et subie en 1998 ?
Le 21.05.1999, au bout de 17 mois de prison je suis libéré, placé sous contrôle judiciaire car toujours inculpé de complicité ou commandite d'assassinat. J'ai alors obtenu mon dossier dans lequel j'ai constaté de nombreuses négligences que j'ai pris à l'époque pour des erreurs. Aussi j'ai utilisé la procédure prévue par le code : demandes d'actes d'instruction complémentaire, demandes à être auditionné, demandes de confrontation avec les témoins, requêtes en nullité tant auprès des juges successifs qu'auprès de la chambre d'accusation. Toutes ces formalités pourtant légales et obligatoires m'ont été refusées. Devant ces refus comportant contre vérités et incongruités, j'ai poussé mes recherches à fond. J'ai alors découvert en janvier 2000 que pas moins de six procès verbaux avaient été fabriqués par la police judiciaire et que ce que je croyais être des erreurs dans l'instruction étaient des faux fabriqués par les juges d'instruction sous le couvert de la chambre d'accusation. Je me suis vu dans l'obligation de porter plainte auprès des procureurs de la République des TGI de Nice, Montauban et Toulouse. Aucune de ces plaintes n'a obtenu de suite, même pas d'avis de sans suite, elles ont été ignorées volontairement dans le but d'éluder les graves accusations que je portais contre un officier de police et contre plusieurs magistrats pour faux et usage et faux en écriture publique. Cette situation ayant perduré de nombreux mois jusqu'à la fin 2000, il ne me restait plus que la possibilité de déposer des plaintes avec constitution de partie civile auprès des doyens des juges d'instruction des TGI de Nice, Montauban et Toulouse. Nous sommes en novembre 2001, mes plaintes ont été déposées depuis bientôt un an et aucune n'a connu le plus petit début d'instruction. Pire, malgré ma situation de RMIste il m'a été demandé des consignations supérieures à 20 000 par plainte et l'addition de ces consignations dépasse 300 000 francs. Pire encore, les bureaux d'aide juridictionnelle me font d'énormes difficultés dans l'obtention de l'aide par des artifices illégaux allant jusqu'à inventer des articles aux différents codes de procédure civile et pénale. L'audience d'aujourd'hui concerne des écrits relatant ce que je viens de citer, que j'ai fait apparaître sur un site internet que j'ai créé et qui se nomme " www.les-crimes-de-la-justice.com "" Ces courriers adressés directement aux autorités judiciaires concernent exclusivement l'instruction que je subis et j'y expose les exactions, délits et crimes commis par les magistrats et la police judiciaire ainsi que les vices de procédure. Mon site internet reprend aussi toutes les plaintes déposées. J'ai fait citer les personnes qui apparaissent dans le jugement du 11.05.2001 et je dois tout d'abord signaler que le dénommé Gomez, président de la chambre criminelle de la cour de cassation n'est pas présent. L'huissier qui s'est présenté à la cour pour effectuer la citation, s'est entendu dire que Gomez, président de la chambre criminelle était en retraite depuis deux ans et que son adresse était inconnue. Il a pourtant encore signé des arrêts dans le courant du 2° semestre 2000 dont un pour moi et je me demande comment il perçoit sa retraite s'il est inconnu. Enfin un homme à ce poste est obligatoirement connu par la cour, il ne s'agit là que d'une une manuvre pour échapper aux explications nécessaires à la compréhension du délit que je lui reproche dans ma plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction de Paris, plainte qui n'a pas encore vu la moindre trace de la plus petite instruction. Les magistrats se protègent ils entre eux pour les méfaits dont ils se sont rendus coupables? La magistrature française se comporterait elle comme une mafia ? Dans son arrêt N° 10372 du 17.04.2000 il a violé l'article 570 du code de procédure pénale stipulé d'ordre public, en ne rendant pas d'office une ordonnance en regard de l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, il a utilisé un stratagème pour déclarer l'irrecevabilité de mon pourvoi. Il a déporté l'étude de mon pourvoi de 6 semaines et pris une décision jamais vue jusqu'alors et jamais revue depuis : prétendre que le non dépôt à la cour d'appel d'une requête d'effet suspensif rendait le pourvoi irrecevable sans qu'il soit nécessaire de retenir l'ordre public ou la bonne administration de la justice. Il a fait cela dans le but de couvrir les graves irrégularités, infractions et vices de procédure commis tant par l'officier de police et les juges d'instruction que par la chambre de l'instruction.
= traitement dégradant car aucune alimentation pendant toute la durée de la garde à vue et entravé au radiateur, ce qui est totalement interdit par la loi. = atteinte à l'image pour m'avoir exposé devant mes commerçants, mes clients et mes voisins, les mains entravées dans le dos, tenu à la longe, encadré de deux policiers et suivi d'un autre, alors que j'étais interrogé en tant que . . . témoin. = avoir mis en garde à vue ma petite fille âgée à l'époque de 14 ans. = avoir emmené ma bru, jeune femme de 23 ans au restaurant le 23.04.1998 à 23 heures alors que son mari était incarcéré. Il lui était pourtant interdit d'entendre cette jeune femme en tant que témoin par l'article 105 du CPP, clause essentielle et substantielle des droits de la défense. Avait il l'intention d'aller plus loin qu'une invitation galante ? Avait il l'intention de copuler ? de forniquer ? = menaces par téléphone le 07.02.2000 proférées à mon épouse à qui il voulait imposer une audition qui lui est interdite par l'article 105 du CPP et sans ordre du juge d'instruction. = violation du secret de l'instruction car il est certain que les renseignements parus dans la presse le 15.01.1998 ne pouvaient venir que de lui ou, c'est possible aussi, du . . . juge d'instruction.
La fonction d'officier de police, au service de la population et de la nation, est un métier noble que votre présence déshonore. Redonnet, plaintes : 0/00/47 et 0/01/25 pour : = avoir refusé le permis de visite à mon épouse pendant 4 mois jusqu'en mai 1998 alors que le code n'autorise que 10 jours spécialement motivés, = violation du secret de l'instruction et du secret des correspondances, =
subterfuges dans les auditions en indiquant de fausses déclarations,
des communications téléphoniques n'existant pas, des fax
dont il a inventé l'existence et rapportant des paroles non exprimées
par les personnes. Bellemer,
= abus de pouvoir, entrave à la bonne administration de la justice, violation des textes du code de procédure pénale, faux et usage de faux et faux en écriture publique. = probable concertation avec le doyen des juges d'instruction dans le but de retarder mes plaintes. = de telles pratiques faites par un magistrat sont un affront à la justice, un outrage à la démocratie et un blasphème aux droits de l'homme.
Volff, plainte 0/01/20 pour : = entrave à la bonne administration de la loi, a refusé de donner suite à mes plaintes contre Saby, = non dénonciation de malfaiteurs, = non respect de l'article 40 alinéa 2 du CPP, = probable concertation avec les doyens des juges d'instruction pour retarder mes plaintes. Exertier, reproches pour : = avoir marqué une profonde partialité à mon égard allant jusqu'à m'adresser un courrier dans lequel il m'annonce en 09.1999 que je passerai aux assises. Non dénonciation de malfaiteurs et 40, al. 2 du CPP, = probable concertation avec les doyens des juges d'instruction pour retarder mes plaintes.
Tant la citation en correctionnelle que le jugement du 11.05.2001 sont irréguliers : Je ne connais pas la loi d'amnistie de juillet 2001, peut être que la condamnation du 11.05.2001 est amnistiée. A voir. Pour tout ce qui précède il y a lieu aussi de prendre référence aux articles du code pénal : = 111-3 : légalité : aucune peine ne saurait être prononcée en raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi. = 121-3 : il n'y a pas crime ou délit sans intention de le commettre. Tous mes écrits visent à démontrer mon innocence et la perversité de certains policier et magistrats qui usent de moyens illégaux pour justement fabriquer ma culpabilité. Mais
il est malheureusement vrai qu'en présentant ma défense
je suis dans l'obligation de mettre en cause ces personnes, l'outrage
ne vient pas de mon action, il a pris naissance dans les leurs. Si la
cour veut retenir un outrage, elle retiendra celui commis par ces personnes
que je cite, l'outrage qu'elles ont fait à la justice, à
la loi, à la démocratie. Un dernier mot enfin, il me semble qu'à ma place devraient plutôt figurer les témoins que j'ai cités, voire lors d'une autre audience, au barreau des assises. |
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L. Gaiffe. |
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