34.4 - Mon mémoire pour le 31 janvier 2002
Louis Gaiffe
C/Cohen, Les bartavelles
180, avenue de GAULLE
06700 ST LAURENT du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
 

 

 

Mémoire

 

en appui à l'appel du jugement 11 05 2001
tribunal correctionnel de Montauban :
l'audience du 31 janvier 2002.


Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française, expose ce qui suit :

 

1 =           la nullité du jugement du 11.05.2001.


                a) l'outrage : le code pénal est d'application stricte cf: code pénal 111-4 et jurisprudence A: interprétation, note 2: Méthodes, les juges ne peuvent procéder par extension, analogie ou induction. Il est clairement dit à l'article 433-5 alinéa 2 du code pénal : "" lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire . . ."" Je n'ai rien adressé à Saby, ni à Redonnet, ni à Bellemer. De plus les juges qui ont prononcé la sentence le savent fort bien, ils le reconnaissent par trois fois, à chaque citation de la soi disant infraction : "" dans des lettres adressées à son fils . . .""

Malgré leur parfaite connaissance du code pénal et malgré l'absence d'infraction, les magistrats m'ont condamné ? Quel était leur but ? J'y reviendrai plus loin.


                b) : l'outrage indirect. Pour tenter de redresser la faute des magistrats qui m'ont condamné, la cour d'appel pourrait prétendre qu'il y a eu outrage indirect. Le code indique que l'outrage est constitué s'il est fait par l'intermédiaire d'une personne qui doit nécessairement le rapporter à la personne visée. En aucun cas mon fils n'avait à le faire. Je sais parfaitement que les courriers destinés à mon fils sont adressés à la censure du juge mais j'étais persuadé qu'aucun juge ne serait assez bête pour transmettre mes courriers à qui que ce soit, en violation totale de l'article 432-9 du code pénal, en violation totale des articles 97 et 98 du code de procédure pénale, sur quoi je reviendrai plus loin.

Cette nullité incident sera jointe au débat sur le fond.

2 =          le jugement du 11.12.1998.


                a) la première nullité : j'ai été condamné pour outrage à magistrat et officier de police. Cette condamnation était déjà faite en violation des textes, elle a sanctionné un fait non qualifié d'infraction par la loi. Incarcéré depuis le 13.01.1998, sans être entendu depuis plus de quatre mois, j'ai le 23.05.1998 adressé au juge d'instruction chargé de la procédure que je subis depuis plus de quatre ans, un courrier essentiel à ma défense dans lequel je dénonçais entre autres, une audition extorquée à un témoin et j'en apportais les éléments de preuve.

J'ai alors écrit que de telles pratiques pour un officier de police étaient une infamie et qu'utiliser cette audition extorquée était pour un juge, une forfaiture. Mon courrier ne comportait aucun terme grossier et il se bornait strictement à l'instruction.

De jurisprudence constante, tout écrit adressé à l'autorité judiciaire et visant la défense de la personne, bénéficie de l'immunité accordée à la défense, c'est ce que prévoit la loi du 29 juillet 1881, si je ne me trompe.

                b) la deuxième nullité : il m'était aussi reproché un courrier dont l'unique destinataire était mon épouse, courrier qui n'a jamais atteint son destinataire, courrier qui n'avait pas légalement à être saisi et courrier qui ne remplissait pas les conditions de l'article 433-5, 2° alinéa.

                c) la félonie des magistrats qui m'ont condamné : il y a eu collusion entre les plaignants et les magistrats, les juges ont condamné un innocent dans le vil but de complaire au désir de vengeance de leurs collègues, chez qui était née une haine causée par ma révélation de leurs pratiques délictueuses. Il ne s'agit pas là d'activité juridictionnelle, il s'agit d'une infraction réprimée à l'article 432-4 du code pénal par 30 années de réclusion criminelle, il s'agit d'un crime. Elle est curieusement rendue la justice dans la circonscription de la cour d'appel de Toulouse, la police judiciaire fabrique des faux procès verbaux, les juges fabriquent des faux et sélectionnent des faux témoins, la chambre de l'instruction use de ces faux et son président se rend coupable de faux en écriture publique.

                d) les magistrats sont coupables de deux délits : le juge d'instruction et le procureur se sont rendus coupables de violation du secret de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, infraction réprimée par l'article 226-13 du code pénal. Ils sont aussi coupables de violation du secret des correspondances, infraction réprimée par l'article 432-9 du code pénal. Les deux délits contiennent la circonstance aggravante que mes courriers ont été rendus publics tant par la citation que par le jugement qui a suivi.

                e) la récidive : c'est ce jugement qui fait naître la récidive bien qu'aucune infraction ne puisse m'être reprochée alors que les plaignants, dans le but de me faire inculper, ont commis de graves infraction à la loi. Ce sont eux qui auraient dû être condamnés.

3 =          mon absence le 11.05.2001:


Jointe aux présentes est la copie de la citation du 8 novembre 2000, elle indique très clairement : "" une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure"" Un huisser est un officier ministériel assermenté par l'état français, je suis alors tenu à suivre les termes de sa citation. Maître Larroque, mon avocat en aura fait de même, il ne m'a pas prévenu de l'audience du 11 mai 2001 et il ne m'a pas non plus représenté.

4 =          Les plaignants :


                a) Saby, plaignant cité à comparaître : en écrivant à mon fils j'étalais mon aversion envers cet officier de police contre lequel j'ai déposé quatre plaintes N° 0/00/17 - 0/00/47 - 0/01/20 - 0/01/56 pour :

=                 traitement dégradant : les personnes n'ont eu aucune alimentation pendant toute la durée de la garde à vue, les éléments mâles étant entravés aux radiateurs, ce qui est totalement interdit par la loi.


=                 atteinte à l'image pour m'avoir exposé devant mes commerçants, mes clients et mes voisins, les mains entravées dans le dos, tenu à la longe, encadré de deux policiers et suivi d'un autre, alors que j'étais interrogé en tant que . . . témoin.

=                 avoir mis en garde à vue ma petite fille âgée à l'époque de 14 ans.

=                 avoir emmené ma bru, jeune femme de 23 ans au restaurant le 23.04.1998 à 23 heures alors que son mari était incarcéré. Il lui était pourtant interdit d'entendre cette jeune femme en tant que témoin par l'article 105 du CPP, clause essentielle et substantielle des droits de la défense. Avait il l'intention d'aller plus loin qu'une invitation galante ? Avait il l'intention de copuler ? de forniquer ?

=                 menaces par téléphone le 07.02.2000 proférées à mon épouse à qui il voulait imposer une audition qui lui est interdite par l'article 105 du CPP et sans ordre ni commission rogatoire du juge d'instruction.

=                 violation du secret de l'instruction car il est certain que les renseignements parus dans la presse le 16.01.1998 ne pouvaient venir que de lui ou, c'est possible aussi, du . . . juge d'instruction.

=                 faux en écriture publique: P.V. D 93, 115, 117, 118, 119 et 120 et faux rapport de fin d'enquête.

La fonction d'officier de police, au service de la population et de la nation, est un métier noble que sa présence déshonore.


                b) Redonnet, plaignant cité à comparaître : en écrivant à mon fils j'exprimais mon dégoût envers ce juge contre lequel j'ai déposé les plaintes N° 0/00/47 - 0/01/25 pour :

=                 avoir refusé le permis de visite à mon épouse pendant 4 mois jusqu'en mai 1998 alors que le code n'autorise que 10 jours spécialement motivés,

=                 violation du secret de l'instruction et du secret des correspondances,

=                 subterfuges dans les auditions en indiquant de fausses déclarations, des communications téléphoniques n'existant pas, des fax dont il a inventé l'existence et rapportant des paroles non exprimées par les personnes.

=                 faux en écriture publique dans les ordonnances.


                c) Bellemer, plaignant cité à comparaître : en écrivant à mon fils je répandais ma répugnance envers ce magistrat contre lequel j'ai déposé quatre plaintes N° 0/00/17 - 0/00/47 - 0/01/19 - 0/01/83 pour :

=                 abus de pouvoir, entrave à la bonne administration de la justice, violation des textes du code de procédure pénale, faux et usage de faux et faux en écriture publique.

=                 probable concertation avec les doyens des juges d'instruction de Toulouse, Montauban et Nice dans le but de retarder mes plaintes.

=                 son arrêt confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi en cour d'assises reprend les faux commis par la police judiciaire et les magistrats, de plus Bellemer y répète ses propres faux. Il commet là un nouveau crime de faux en écriture publique, il viole honteusement l'article 206 du code de procédure pénale qui pourtant est le fondement de son rôle, l'essentiel de sa tâche.

=                 de telles pratiques venant d'un magistrat sont un affront à la justice, une injure à la loi, un outrage à la démocratie et un blasphème contre les droits de l'homme.


5 =          Les articles 97 et 98 du code de procédure pénale.


                Le 97 indique que les objets saisis doivent l'être pour la nécessité de l'information et qu'ils sont placés sous scellés. Le 98 indique que les objets saisis sous réserve des nécessités de l'information, ne peuvent être communiqués qu'à une personne qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ces objets peuvent être communiqués à d'autres personnes mais avec l'accord de l'expéditeur ou du destinataire. Les
personnes qualifiées par la loi sont par exemple un expert, un graphologue, un laboratoire, un officier de police commis, un témoin dans l'information, un coïnculpé mais pas du tout dans le cas actuel, le procureur de la République. Ce dernier ne peut qu'émettre des réquisitions concernant l'instruction en cours. Or les courriers qui lui ont été remis ne pouvaient en aucun cas être nécessaires à la manifestation de la vérité, ils ne pouvaient pas être la cause de réquisitions supplétives.

                Le procureur n'a pas agi dans le but de la manifestation de la vérité ni dans l'intérêt de l'information, il est par là un tiers non autorisé à recevoir mes courriers personnels dont l'unique destinataire était mon fils.

                Il a fallu aussi que mes courriers aient été transmis à Saby. Pour augmenter la sauce il lui a été demandé de se porter partie civile. N'est ce pas magnifique, c'est le faussaire, le criminel qui se porte partie civile contre la personne qui dénonce son infamie ! Il est encore moins que le procureur une personne qualifié par la loi pour prendre connaissance de mes courriers personnels.

                Les saisies par le juge d'instruction doivent l'être conformément aux articles 97 et 98 du code de procédure pénale. Il y a là aussi infraction contre ces deux articles.



6 =          L'égalité des armes.


                Dans toute affaire pénale la loi retient le principe d'équité. Actuellement ce principe serait bafoué si la cour n'imposait pas aux plaignants de comparaître et de subir la contradiction avec l'inculpé. La violation de ce principe d'ailleurs retenu par la cour européenne des droits de l'homme, a existé à mon encontre dans l'autre jugement que j'ai subi le 9 novembre 2001 : le tribunal correctionnel de Montauban a fait fi de l'absence des six plaignants que j'avais faits citer conformément à la loi. Je demande, réclame, exige que les plaignants soient présents lors de l'audience d'appel, je pourrai alors justifier mon aversion, mon dégoût et ma répugnance, lesquels transpirent dans mes courriers.

7 =          le caractère public des audiences.


                Le 9 novembre 2001 j'ai été fort surpris qu'aucun journaliste n'ai été présent à l'audience. J'en avais contacté plus de 200, aucun n'était là. Encore plus curieux, les journalistes locaux qui sont toujours présents le vendredi, jour de la correctionnelle, n'étaient pas à leur table habituelle. Il avait été organisé par les magistrats un huis clos, " on " ne voulait pas que la presse parle des crimes et délits commis par les magistrats et la police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse.

8 =          La cour constatera


                que mes courriers adressés à mon fils, reprenaient ce que je viens de citer ainsi que les qualificatifs personnels que j'attribuais aux auteurs des infractions. Quand bien même ces courriers comporteraient des termes excessifs et peu glorieux pour les personnes visées, ils resteraient des courriers privés à l'usage unique de leur destinataire. Je dois rappeler à la cour que je ne suis coupable d'aucun délit ni infraction En supplément à ce qui précède, la cour devra considérer les articles suivants du code pénal :

=                 111-3 : légalité : aucune peine ne saurait être prononcée en raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi.

=                 121-3 : il n'y a pas crime ou délit sans intention de le commettre. Quand bien même mes écrits visaient la perversité de certains policier et magistrats qui usent de moyens illégaux et de méthodes déloyales pour fabriquer ma culpabilité, je n'avais aucune intention d'atteindre leur honneur ou dignité. Il m'est d'ailleurs impossible de le faire car ils ne possédent ni honneur ni dignité.

                L'outrage ne vient pas de mes écrits, il a pris naissance dans les leurs, dans leurs faux, dans leurs arrêts et ordonnances. Si la cour veut retenir un outrage, elle retiendra celui commis par ces personnes que je cite, l'outrage qu'elles ont fait à la justice, à la loi, à la démocratie.

                Révéler les graves infractions commises justement par ceux là qui devraient les combattre, n'est pas un outrage condamnable pour celui qui les révèle. Ce n'est pas moi qui ai commis l'outrage, ce sont eux !

                Un dernier mot enfin, il me semble qu'à ma place devraient plutôt figurer les témoins que j'ai cités, voire lors d'une autre audience, à la barre des assises. Aussi la cour voudra bien se conformer à l'article 40, 2° alinéa du code de procédure pénale pour ne pas encourir les conséquences de l'article 434-1 du code pénal. Je ne lui ferai pas l'outrage d'en citer les textes.

 

 

Fait à Saint Laurent le 27 novembre 2001
L. Gaiffe.