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34.4 - Mon mémoire pour
le 31 janvier 2002
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| Louis
Gaiffe C/Cohen, Les bartavelles 180, avenue de GAULLE 06700 ST LAURENT du Var Tél : 06 09 15 81 60 Mes: 04 93 07 06 44 |
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Mémoire
en
appui à l'appel du jugement 11 05 2001
1 = la nullité du jugement du 11.05.2001.
Malgré leur parfaite connaissance du code pénal et malgré l'absence d'infraction, les magistrats m'ont condamné ? Quel était leur but ? J'y reviendrai plus loin.
Cette nullité incident sera jointe au débat sur le fond. 2 = le jugement du 11.12.1998.
J'ai alors écrit que de telles pratiques pour un officier de police étaient une infamie et qu'utiliser cette audition extorquée était pour un juge, une forfaiture. Mon courrier ne comportait aucun terme grossier et il se bornait strictement à l'instruction. De jurisprudence constante, tout écrit adressé à l'autorité judiciaire et visant la défense de la personne, bénéficie de l'immunité accordée à la défense, c'est ce que prévoit la loi du 29 juillet 1881, si je ne me trompe. b) la deuxième nullité : il m'était aussi reproché un courrier dont l'unique destinataire était mon épouse, courrier qui n'a jamais atteint son destinataire, courrier qui n'avait pas légalement à être saisi et courrier qui ne remplissait pas les conditions de l'article 433-5, 2° alinéa. c) la félonie des magistrats qui m'ont condamné : il y a eu collusion entre les plaignants et les magistrats, les juges ont condamné un innocent dans le vil but de complaire au désir de vengeance de leurs collègues, chez qui était née une haine causée par ma révélation de leurs pratiques délictueuses. Il ne s'agit pas là d'activité juridictionnelle, il s'agit d'une infraction réprimée à l'article 432-4 du code pénal par 30 années de réclusion criminelle, il s'agit d'un crime. Elle est curieusement rendue la justice dans la circonscription de la cour d'appel de Toulouse, la police judiciaire fabrique des faux procès verbaux, les juges fabriquent des faux et sélectionnent des faux témoins, la chambre de l'instruction use de ces faux et son président se rend coupable de faux en écriture publique. d) les magistrats sont coupables de deux délits : le juge d'instruction et le procureur se sont rendus coupables de violation du secret de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, infraction réprimée par l'article 226-13 du code pénal. Ils sont aussi coupables de violation du secret des correspondances, infraction réprimée par l'article 432-9 du code pénal. Les deux délits contiennent la circonstance aggravante que mes courriers ont été rendus publics tant par la citation que par le jugement qui a suivi. e) la récidive : c'est ce jugement qui fait naître la récidive bien qu'aucune infraction ne puisse m'être reprochée alors que les plaignants, dans le but de me faire inculper, ont commis de graves infraction à la loi. Ce sont eux qui auraient dû être condamnés. 3 = mon absence le 11.05.2001:
4 = Les plaignants :
= traitement dégradant : les personnes n'ont eu aucune alimentation pendant toute la durée de la garde à vue, les éléments mâles étant entravés aux radiateurs, ce qui est totalement interdit par la loi.
= avoir mis en garde à vue ma petite fille âgée à l'époque de 14 ans. = avoir emmené ma bru, jeune femme de 23 ans au restaurant le 23.04.1998 à 23 heures alors que son mari était incarcéré. Il lui était pourtant interdit d'entendre cette jeune femme en tant que témoin par l'article 105 du CPP, clause essentielle et substantielle des droits de la défense. Avait il l'intention d'aller plus loin qu'une invitation galante ? Avait il l'intention de copuler ? de forniquer ? = menaces par téléphone le 07.02.2000 proférées à mon épouse à qui il voulait imposer une audition qui lui est interdite par l'article 105 du CPP et sans ordre ni commission rogatoire du juge d'instruction. = violation du secret de l'instruction car il est certain que les renseignements parus dans la presse le 16.01.1998 ne pouvaient venir que de lui ou, c'est possible aussi, du . . . juge d'instruction. = faux en écriture publique: P.V. D 93, 115, 117, 118, 119 et 120 et faux rapport de fin d'enquête. La fonction d'officier de police, au service de la population et de la nation, est un métier noble que sa présence déshonore.
= avoir refusé le permis de visite à mon épouse pendant 4 mois jusqu'en mai 1998 alors que le code n'autorise que 10 jours spécialement motivés, = violation du secret de l'instruction et du secret des correspondances, =
subterfuges dans les
auditions en indiquant de fausses déclarations, des communications
téléphoniques n'existant pas, des fax dont il a inventé
l'existence et rapportant des paroles non exprimées par les personnes.
= abus de pouvoir, entrave à la bonne administration de la justice, violation des textes du code de procédure pénale, faux et usage de faux et faux en écriture publique. = probable concertation avec les doyens des juges d'instruction de Toulouse, Montauban et Nice dans le but de retarder mes plaintes. = son arrêt confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi en cour d'assises reprend les faux commis par la police judiciaire et les magistrats, de plus Bellemer y répète ses propres faux. Il commet là un nouveau crime de faux en écriture publique, il viole honteusement l'article 206 du code de procédure pénale qui pourtant est le fondement de son rôle, l'essentiel de sa tâche. = de telles pratiques venant d'un magistrat sont un affront à la justice, une injure à la loi, un outrage à la démocratie et un blasphème contre les droits de l'homme.
Le procureur n'a pas agi dans le but de la manifestation de la vérité ni dans l'intérêt de l'information, il est par là un tiers non autorisé à recevoir mes courriers personnels dont l'unique destinataire était mon fils. Il a fallu aussi que mes courriers aient été transmis à Saby. Pour augmenter la sauce il lui a été demandé de se porter partie civile. N'est ce pas magnifique, c'est le faussaire, le criminel qui se porte partie civile contre la personne qui dénonce son infamie ! Il est encore moins que le procureur une personne qualifié par la loi pour prendre connaissance de mes courriers personnels. Les saisies par le juge d'instruction doivent l'être conformément aux articles 97 et 98 du code de procédure pénale. Il y a là aussi infraction contre ces deux articles.
7 = le caractère public des audiences.
8 = La cour constatera
= 111-3 : légalité : aucune peine ne saurait être prononcée en raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi. = 121-3 : il n'y a pas crime ou délit sans intention de le commettre. Quand bien même mes écrits visaient la perversité de certains policier et magistrats qui usent de moyens illégaux et de méthodes déloyales pour fabriquer ma culpabilité, je n'avais aucune intention d'atteindre leur honneur ou dignité. Il m'est d'ailleurs impossible de le faire car ils ne possédent ni honneur ni dignité. L'outrage ne vient pas de mes écrits, il a pris naissance dans les leurs, dans leurs faux, dans leurs arrêts et ordonnances. Si la cour veut retenir un outrage, elle retiendra celui commis par ces personnes que je cite, l'outrage qu'elles ont fait à la justice, à la loi, à la démocratie.
Révéler
les graves infractions commises justement par ceux là qui devraient
les combattre, n'est pas un outrage condamnable pour celui qui les révèle.
Ce n'est pas moi qui ai commis l'outrage, ce sont eux !
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Fait
à Saint Laurent le 27 novembre 2001 |
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