34.5 - La citation en correctionnelle de Saby
 
 


CITATION DIRECTE DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE

 

L'an deux mille un et le . . décembre,

à la requête de : Louis GAIFFE
né le 19 août 1941 à Choisy le roi ( 94 )
retraité
domicilié C/Cohen, 180 avenue de Gaulle
06700 SAINT LAURENT DU VAR

faisant élection de domicile chez : Michel DECIMA
huissier de justice
57, boulevard de l'embouchure
31200 TOULOUSE
J'ai donné citation à : Robert SABY
exerçant la profession de commissaire de police
SRPJ de Toulouse
23, boulevard de l'embouchure
31400 TOULOUSE
où étant et parlant à :  

 

d'avoir à comparaître devant Messieurs les président et juges composant
le tribunal correctionnel de Toulouse,
sis place du salin - 31068 Toulouse,
le . . décembre 2001,

en présence de Monsieur le procureur de la République.

 


PLAISE AU TRIBUNAL :


1 =      Attendu que Louis Gaiffe a été mis en cause dans le cadre d'une affaire criminelle concernant une victime nommée André Dursus,

que cette personne est en effet décédée le 18 décembre 1997 à la suite d'une altercation survenue entre Germain Gaiffe, fils de Louis Gaiffe, et André Dursus.

Attendu que c'est dans ces conditions que par commission rogatoire en date du 9 janvier 1998, il a été donné instruction au SRPJ de Toulouse d'avoir à effectuer toutes recherches susceptibles de permettre la manifestation de la vérité.


2 =      Attendu que suite à cette commission rogatoire plusieurs policiers et plus particulièrement l'officier de police SABY, se sont transportés à l'agence UAP, place de la gare à 06700 St Laurent du Var, lieu où Louis Gaiffe exerçait la profession d'agent général d'assurances,

que l'officier de police SABY, accompagné de neuf officiers de police pénétrait dans les lieux à 14 heures, le 13 janvier 1998,

que différentes investigations seront menées par les policiers jusqu'à 15 heures 45, heure à laquelle l'officier de police SABY reçoit un coup de téléphone lui faisant part, ainsi qu'il résulte des termes du procès verbal D 93, de ce que des éléments susceptibles d'établir la participation de Germain Gaiffe au crime perpétré, auraient été découverts au domicile de celui-ci.


3 =      Attendu que c'est alors que l'officier de police SABY a placé en garde à vue Louis Gaiffe ainsi que son épouse Juliana Gaiffe,

que de la même façon Maurice Gaiffe, fils des susnommés, était également mis en garde à vue,

qu'il sera précisé pour parfaire l'information du tribunal, que se trouvait sur place l'enfant Marilyn Soldani âgée de 14 ans, petite fille de Louis Gaiffe, qu'elle sera également transportée par les services de police au commissariat de la caserne Auvare à Nice,

qu'il sera cependant observé qu'aucune mention de la présence de cette enfant mineure sur les lieux n'est indiquée au dossier,

que l'ensemble des intéressés, une fois arrivés au commissariat de Nice, étaient placés en cellule

que Louis Gaiffe ne sera interrogé qu'à 23 heures,

qu'il sera procédé à la libération de la fillette dans la soirée,

que par ailleurs la garde à vue sera poursuivie jusqu'au 15 janvier 1998 à 16 heures, heure à laquelle Louis, Germain et Maurice Gaiffe seront placés en détention à la maison d'arrêt de Nice,

que Juliana Gaiffe sera quant à elle remise en liberté,

qu'il sera précisé que Louis Gaiffe n'a jamais reçu de notification de ses droits de gardé à vue le 13 janvier 1998 à 16 heures comme cela aurait dû normalement être le cas, mais seulement le 13 janvier 1998 à 17 heures 30, tel qu'il résulte du procès verbal de notification des droits D 98,

qu'au surplus Louis Gaiffe n'ayant jamais reçu la notification de ses droits conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a saisi la chambre de l'instruction par requête en date du 19 octobre 1999 et par mémoire en date du 13 décembre 1999, aux fins de faire annuler la procédure,

que cette requête a été appelée à l'audience du 14 décembre 1999,

que par arrêt de la chambre de l'instruction N° 995 du 23 décembre 1999, cette demande a été rejetée.


4 =      Attendu cependant qu'il sera observé que cet arrêt rendu par la chambre de l'instruction mentionne que les droits auraient été notifiés à l'intéressé le 13 janvier 1998 à 16 heures, ainsi que tend à le démontrer le procès verbal D 93,

qu'il sera précisé que ce procès verbal aurait prétendument été établi dans les locaux de l'antenne de police judiciaire de Nice le 13 janvier 1998 à 16 heures 50,

que Louis Gaiffe entend cependant démontrer que ce procès verbal est un faux matériel et intellectuel,

qu'en effet il sera observé que pour couvrir une irrégularité de procédure, ce procès verbal a été en fait établi à Toulouse le 17 janvier 1998 et non pas à Nice le 13 janvier 1998 comme il en est délibérément fait état par l'officier de police SABY.


SUR L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT :


1 =      Attendu qu'il est versé aux débats les procès verbaux cotés D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116 et 130 qui forment la totalité des procès verbaux établis dans les locaux du SRPJ de Nice par l'officier de police SABY à l'aide de son ordinateur portable,

que par ailleurs il est versé aux débats les procès verbaux cotés D 1, 2, 10, 14 et 25 qui forment quant à eux, la totalité des procès verbaux établis pour cette enquête à Toulouse, par l'officier de police SABY, à l'aide de son ordinateur de bureau, les 23 et 24 décembre 1997, ainsi qu'il en est fait mention sur lesdits procès verbaux.


2 =      Attendu qu'il est également versé aux débats le procès verbal D 93,

qu'il ressort clairement d'un minimum examen visuel des caractères typographiques, que ce procès verbal a été établi à Toulouse.

Attendu à cet égard que le tribunal pourra relever que sur l'ensemble des procès verbaux établis à Nice, à l'aide de l'ordinateur portable, qu'il est fait mention en haut à gauche que ces procès verbaux seraient établis par le "" S.R.P.J. TOULOUSE "" et que figure un blanc entre la mention "" REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR "" et la mention "" DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE "".

qu'à l'inverse, sur les procès verbaux établis à Toulouse ne figure aucun blanc entre ces mentions et que la mention "" S.R.P.J. TOULOUSE "" est remplacée par la seule mention "" S.R.P.J. "".

que de la même façon il sera observé que les lettres g figurant sur les procès verbaux établis à Nice ont une boucle inférieure ouverte alors que ceux établis à Toulouse ont une boucle fermée,

que par ailleurs les lettres f des procès verbaux établis à Nice se terminent en pointe alors que ceux établis à Toulouse se terminent par un point,

que d'autres différences typographiques très nettes figurent en grand nombre dans les procès verbaux, le rapport d'examen visuel joint en annexe en fait état,

qu'ainsi il est patent que contrairement à ce dont il est fait mention par l'officier de police SABY, ledit procès verbal de notification des droits D 93, a bien été établi à Toulouse et non pas à Nice.


3 =      Attendu que dès lors ces mentions erronées figurant sur le procès verbal portent grief à Louis Gaiffe dans la mesure où il est ainsi établi que la notification des droits qui lui a été faite ne l'a pas été en temps utile et en tout état de cause qu'elle a été tardive.

que ledit procès verbal n'a donc été établi que pour pallier la carence de l'officier de police judiciaire et pour tenter de masquer une irrégularité de procédure devant nécessairement entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure .


4 =      Attendu qu'en conséquence Louis Gaiffe est bien fondé à solliciter du tribunal que celui-ci veuille bien constater l'existence d'un faux matériel mais également l'existence d'un faux intellectuel et qu'il veuille condamner l'officier de police SABY pour faux et usage de faux, infractions prévues et réprimées par les article 441-1 et suivants du code pénal.

Attendu que cette déclaration de culpabilité devra d'autant plus intervenir alors même que Louis Gaiffe a régulièrement et constamment dénoncé cette irrégularité de procédure et qu'il a même été jusqu'à saisir par une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction et que Louis Gaiffe s'est trouvé constamment confronté à une résistance abusive tant des services de l'aide juridictionnelle que du doyen des juges d'instruction, ce qui a abouti à ce que, plus d'un an après qu'il ait dénoncé l'existence de ces infractions, aucune procédure n'a été engagée.


5 =      Attendu par ailleurs qu'il est reproché à l'officier de police Saby, d'avoir établi des procès verbaux d'autorisation de prolongation de garde à vue qui étaient inexistant au dossier jusqu'au mois d'octobre 1999,

qu'il est établi que le 17 janvier 1998 le directeur du SRPJ de Toulouse a adressé au juge d'instruction un soit transmis dans lequel il est indiqué :

<< la procédure comprenant 88 procès verbaux cotée 13/01 à 13/88 (originaux et copies conformes) >>

que le dossier copie étant obtenu par photocopie du dossier original, les deux dossiers étaient parfaitement identiques,

que les conseils des personnes mises en examen et Louis Gaiffe ont obtenu chacun un dossier copie, aucun de ces dossiers ne contenant les feuillets revêtus de l'autorisation.


6 =      Attendu que c'est dans ces conditions que Louis Gaiffe a déposé le 19 octobre 1999 une requête en nullité pour absence de ces autorisations,

que par arrêt en date du 23 décembre 1999 le président de la chambre de l'instruction déclarait que l'autorisation figurait au pied des deuxièmes feuillets suivant chacun des procès verbaux D 115, 117, 118, 119 et 120,

que cependant il est patent que les pièces originales D 115, 117, 118, 119 et 120 ont en fait été manifestement sorties du dossier original pour en tirer des photocopies qui, ensuite, ont été revêtues des mentions d'autorisation qui ne figuraient pas au dossier jusqu'alors,


que la preuve de la manipulation des originaux est établie par le fait que les procès verbaux originaux D 118 et 119 portent deux cachets sur la signature de L'OPJ alors que leur photocopie certifiée conforme n'en porte qu'un,

qu'ainsi le deuxième cachet n'a pu être apposé qu'après l'envoi du soit transmis du 17 janvier 1998 et plus précisément à la fin de l'année 1999,

que le tribunal pourra ainsi relever que le deuxième cachet ne figure pas sur la cote D 118 marquée d'un grand "" A "" en haut à droite, pièce faisant partie du dossier copie remis à l'avocat en mai 1999,

qu'aucune mention d'autorisation non plus n'y figure,

qu'à l'inverse le procès D 118 marqué "" B 1 "" en haut à droite, qui est la photocopie prise en janvier 2000 de la pièce originale du dossier d'instruction, fait clairement apparaître deux cachets apposés par le SRPJ de Toulouse,

que là encore ne figure pas l'autorisation de prolongation,

que sur le feuillet D 118 marqué "" B 2 "" en haut à droite, figure l'autorisation de prolongation, ce feuillet n'étant apparu qu'en fin 1999, étant précisé que ce procès verbal n'est pas coté.

Attendu qu'il en est de même pour le procès verbal D 119,

qu'il sera observé que ces procès verbaux concernent Louis Gaiffe et Juliana Gaiffe, Louis Gaiffe ayant justement déposé la requête en nullité, requête qui a été rejetée.


7 =      Attendu qu'il sera au surplus observé qu'alors que la requête a été déposée le 19 octobre 1999, une date d'audience était prévue le 23 novembre 1999,

que vers la mi novembre cette audience était reportée sine die, ce qui est pour le moins inhabituel voire tout à fait eceptionnel,

que ce n'est en définitive que début décembre 1999 qu'une audience a été fixée au 14 décembre 1999, à la suite de laquelle a été rendu un arrêt le 23 décembre 1999,

qu'il est vraisemblable que le laps de temps entre le 23 novembre et le 14 décembre 1999, dates des audiences reportée et effective, a été utilisé pour fabriquer lesdits faux procès verbaux.


8 =      Attendu que là encore, Louis Gaiffe a maintes fois fait valoir ces irrégularités de procédure et a demandé que des investigations soient menées,

que cependant, tant le procureur de la République que les services du doyen des juges d'instruction, ont fait obstacle à la manifestation de la vérité, privant Louis Gaiffe de la possibilité d'exercer ses droits , étant précisé que le bureau d'aide juridictionnelle a également utilisé différents moyens critiquables pour refuser l'aide à Louis Gaiffe alors même que celui-ci était et est toujours RMIste,

Attendu là encore que le délit de faux et usage de faux est véritablement constitué puisque non seulement lesdits procès verbaux sont des faux matériels mais également des faux intellectuels en ce que aucune autorisation de prolongation de garde à vue n'avait été demandée.

Attendu par ailleurs que Louis Gaiffe verse aux débats les justificatifs de revenus démontrant qu'il doit légalement bénéficier de l'aide juridictionnelle,

que de la même façon il est également établi que dans d'autres procédures qu'il a engagées et dans l'instruction criminelle qu'il subit, il a bénéficié de l'aide juridictionnelle,


Attendu que conformément aux termes de la circulaire C 88, il convient d'observer qu'aucune consignation n'est plus exigée lorsque la partie civile met en mouvement l'action publique devant le tribunal dès lors que celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle,

qu'en conséquence il y a lieu de dire recevable Louis Gaiffe en sa demande de lui accorder l'aide.

C'est pourquoi le requérant est bien fondé à saisir la juridiction de céans aux fins qu'il soit fait application de la loi et que l'officier de police Robert SABY soit déclaré coupable de faux et usage de faux ainsi que condamné à payer au requérant une somme de 100 000 ( cent mille ) francs à titre de dommages et intérêts.

 

PAR CES MOTIFS

vu les articles 441 et suivants du code pénal,


=      dire Monsieur Robert SABY coupable de faux et usage de faux,

=      le condamner à payer à Louis Gaiffe une somme de 100 000 francs ( cent mille ) à titre des dommages et intérêts,

=      ordonner l'exécution provisoire.

 

 

Pièces jointes

feuillets

examen typographique P.V. D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130 1, 2, 10, 14, 25, et 93
18
examen visuel P.V. 115, 117, 118, 119, 120 présentés en feuillets "" A "" , "" B 1 "", "" B 2 ""
18
avis d'imposition de l'année 2000
1
attestation de versement de l'allocation RMI
1
Total feuillets
38