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37.3 - La requête en
rabat de décision
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Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour : La décision de la cour n° 1218, en date du 20 février 2002, concernant le pourvoi contre l'arrêt n° 995 du 23.12.1999 est gravement viciée. Il est justifié de son rabat par les raisons principales suivantes : 1
= l'arrêt
du 31 octobre 2001 n'a pas été signifié : Louis
Gaiffe malgré de multiples demandes faites au procureur général
près la cour d'appel de Toulouse, n'a jamais reçu la signification
de l'arrêt N° 1119 du 31 octobre 2001. Le
1er attendu de la page 2 indique : "" dès lors qu'il
a déposé des mémoires exposant et développant
ses moyens de cassation "" alors que le 2° attendu
de la même page 2 stipule le contraire : "" qu'aucun
moyen n'est produit; "" 5 = le pourvoi contre l'arrêt 995 du 23.12.1999 devait être étudié en toute logique avant le pourvoi contre le renvoi, pour la raison simpliste qu'il était susceptible de modifier la procédure antérieure. 6 = il a été présenté des moyens par plusieurs mémoires déposés par Germain Gaiffe. 7 = un mémoire de 34 pages exposant les moyens de nullité a été déposé par Louis Gaiffe avec son pourvoi. Ce mémoire est parfaitement légal et admissible puisqu'il vise le pourvoi contre le renvoi, lequel pourvoi est le soutien juridique obligatoire à l'étude des pourvois formés antérieurement. De plus, quand bien même il n'aurait rien été visé par le mémoire, la méthode aurait été parfaitement légale, le pourvoi parfaitement admissible et l'étude parfaitement obligatoire. 8 = Maître Waquet, avocat à la cour de cassation, a déposé en mars 2000 un mémoire exposant les moyens de cassation. La cour ne saurait pas non plus ignorer, sauf à violer la loi, l'existence de ce mémoire. 9
= l'article
609-1 impose la compétence pour la poursuite de l'ensemble
de la procédure à la chambre de l'instruction nouvellement
désignée. Cet article interdit à la cour de cassation
la possibilité prévue à l'article 611, de revenir
à la cour d'assises qu'elle a elle-même relevée
de compétence en cassant l'arrêt de renvoi. La mention
" même dans un autre ressort "" ne peut s'appliquer
à la cour dessaisie. La
décision figurant page 3 au I - "" Les REJETTE ""
ne peut qu'être annulée.
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