37.3 - La requête en rabat de décision


 

REQUETE en RABAT de DECISION
devant la CHAMBRE CRIMINELLE
de la COUR de CASSATION

 

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour :

                     La décision de la cour n° 1218, en date du 20 février 2002, concernant le pourvoi contre l'arrêt n° 995 du 23.12.1999 est gravement viciée. Il est justifié de son rabat par les raisons principales suivantes :

1 =                l'arrêt du 31 octobre 2001 n'a pas été signifié : Louis Gaiffe malgré de multiples demandes faites au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, n'a jamais reçu la signification de l'arrêt N° 1119 du 31 octobre 2001.

2 =                la contradiction entre les attendus de la page 2 de l'arrêt :

                     Le 1er attendu de la page 2 indique : "" dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation "" alors que le 2° attendu de la même page 2 stipule le contraire : "" qu'aucun moyen n'est produit; ""

3 =                il devait être statué sur la demande en inscription de faux déposée le 14 janvier 2002, avant de statuer sur les pourvois.

4 =                l'absence de notification de la date d'audience : Louis Gaiffe n'a pas reçu la notification de la date d'audience concernant le pourvoi contre l'arrêt n° 995 du 23 décembre 1999.

5 =                le pourvoi contre l'arrêt 995 du 23.12.1999 devait être étudié en toute logique avant le pourvoi contre le renvoi, pour la raison simpliste qu'il était susceptible de modifier la procédure antérieure.

6 =                il a été présenté des moyens par plusieurs mémoires déposés par Germain Gaiffe.

7 =                un mémoire de 34 pages exposant les moyens de nullité a été déposé par Louis Gaiffe avec son pourvoi. Ce mémoire est parfaitement légal et admissible puisqu'il vise le pourvoi contre le renvoi, lequel pourvoi est le soutien juridique obligatoire à l'étude des pourvois formés antérieurement.

                     De plus, quand bien même il n'aurait rien été visé par le mémoire, la méthode aurait été parfaitement légale, le pourvoi parfaitement admissible et l'étude parfaitement obligatoire.

8 =                Maître Waquet, avocat à la cour de cassation, a déposé en mars 2000 un mémoire exposant les moyens de cassation. La cour ne saurait pas non plus ignorer, sauf à violer la loi, l'existence de ce mémoire.

9 =                l'article 609-1 impose la compétence pour la poursuite de l'ensemble de la procédure à la chambre de l'instruction nouvellement désignée. Cet article interdit à la cour de cassation la possibilité prévue à l'article 611, de revenir à la cour d'assises qu'elle a elle-même relevée de compétence en cassant l'arrêt de renvoi. La mention " même dans un autre ressort "" ne peut s'appliquer à la cour dessaisie.
Cette dernière est irrévocablement dessaisie.

                     La décision figurant page 3 au I - "" Les REJETTE "" ne peut qu'être annulée.

                     La désignation de la cour d'assises de Tarn et Garonne ne peut être qu'annulé.


Fait à Saint Laurent du Var, le 12 mars 2002
L. Gaiffe.