Monsieur.
PG
00/00099 V 01.88.089
Si je réclame avec tant d'insistance de la part du procureur
général près la cour d'appel de Toulouse, la signification
de l'arrêt n° 1 119 du 31.10.2001 de la chambre de
l'instruction, c'est parce que j'ai reçu de cette personne le
courrier dont vous trouverez ci-joint la copie.
L'embarras dans lequel il se trouve de ne m'avoir pas signifié
cet arrêt lui fait perdre connaissance du code de procédure
pénale. Il prétend que cet arrêt m'aurait été
notifié régulièrement, ce que ne stipule
pas l'article 217 dans son 3° alinéa : il devait m'être
signifié dans les trois jours.
Vous trouverez aussi jointe à la présente la copie de
ma quatrième réclamation pour laquelle je n'ai pas encore
reçu de réponse de sa part.
Aussi je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un arrêt de
la chambre criminelle pris alors que l'arrêt attaqué de
la chambre de l'instruction n'a pas été signifié
à la partie, ne peut avoir aucune valeur juridique.
C'est pourquoi vous devez, en respect de l'article 618 et de sa jurisprudence
Crim. 1er fév. 1994: Bull. crim. n° 42. en présenter
la requête tendant à sa rétractation.
Je vous remercie de respecter la loi, et cette formalité étant
d'ordre public, de bien vouloir le faire sans attendre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses
salutations.