38.2 - Le président excuse l'absence du contrevenant.
Louis Gaiffe
Les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
au


président de la 3° chambre correctionnelle
T.G.I.
3, place du salin B. P. 7015
31068 TOULOUSE

05 avril 2002

 


 

audience du 4 avril 2002
Gaiffe / Saby

                          Le soussigné déclare ce qui suit en vue du délibéré du 2 mai 2002 :

La partie adverse n'a jamais nié l'existence des faux.

Mieux, elle en a admis l'existence en disant très clairement : " Il faudrait que Monsieur Gaiffe explique pour sa demande de dommages et intérêts, quels sont les dommages à lui causés par les faits qu'il reproche à Monsieur Saby ". Il s'agit bien là d'une reconnaissance des faits dont j'accuse l'OPJ.

C'est faussement que le président a argué de l'article 411 pour justifier l'absence de l'OPJ car cet article prévoit que la personne citée peut seulement demander à être jugée en son absence. Il y a donc lieu de juger l'OPJ sur les seules pièces fournies par le demandeur.

De plus ledit article laisse au tribunal la possibilité de faire comparaître le prévenu en personne. Devant les très graves accusations portées contre lui, le tribunal devait faire comparaître l'OPJ. Le faux simple qualifié par l'article 441-1 est puni de 3 années d'emprisonnement mais le cas de l'OPJ peut concerner le 1er alinéa de l'article 441-4 : soit dix ans d'emprisonnement. Et il atteint même le 3° alinéa.

Devant la gravité des accusations le tribunal devait ordonner la comparution dès après l'audience du 4 février 2002.

Le tribunal n'a jamais nié non plus l'existence des faux malgré la citation fort explicite et le mémoire déposé légalement qui apporte les preuves des faux par la production des seules pièces du dossier pénal.

Si des requêtes articles 173 du CPP ont été déposées, elles ne l'ont pas été pour faux car la procédure de faux n'est recevable que par les cours de jugement et par la cour de cassation suivant les articles 646 et 647 du CPP. De plus une requête article 173 ne vise que la procédure et en aucun cas les poursuites.

La plainte ou la citation pour faux sont elles aussi indépendantes de l'inscription en faux qui ne concerne que la procédure et non pas les poursuites.

Le demandeur ne peut sans enfreindre les articles 114 et 114-1du CPP communiquer des pièces autres que les rapports d'expertise à des tiers. Il ne peut adresser au président l'arrêt 1218 du 20 février 2002 de la chambre criminelle. Le président a d'ailleurs toutes facilités pour se le procurer auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.

Fait à Saint Laurent du Var le 5 avril 2002.

L. Gaiffe.