38.6 - Quand il juge un pékin, rien n'arrête le tribunal.
Louis Gaiffe
Les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

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Mes: 04 93 07 06 44

 

 

Annoncé sommaire.

 

Annule et remplace les conclusions précédentes

 

Motifs de mon appel du jugement du 9 novembre 2001
délibéré au 14 décembre 2001.

Première nullité.

La citation est illégale, nulle et de nul effet. La citation ne m'a pas été délivrée alors que mon adresse est parfaitement connue du procureur qui m'a cité.


Deuxième nullité.

Le jugement fait apparaître page 4, l'article 435-25, cet article n'existe pas dans le code pénal, l'infraction n'est pas qualifiée, le jugement est nul.


Troisième nullité.

Le jugement fait apparaître page 4, l'article 433-5. Cet article ne concerne en aucun cas des publications, il est strictement réservé aux envois directs à la personne d'objets outrageants. L'infraction n'est pas qualifiée.


Quatrième nullité.

Mon site Internet ne peut qu'être situé dans le 2° alinéa de l'article 434-25, car je vise la réformation de jugements et décisions judiciaires. Ces actes de défense acquièrent l'immunité prévue par la loi du 29 juillet 1881 dans son article 41.


Cinquième nullité.

La loi du 29 juillet 1881 n'a pas été respectée. Le 3° alinéa stipule que les comptes rendus faits de bonne foi, ce qui est mon cas, ne donneront lieu à aucune action en outrage. Le 4° alinéa prévoit au maximum des dommages et intérêts.


Sixième nullité.

Un jugement par défaut contre lequel il a été fait opposition ne peut être aggravé lors de l'audience qui suit l'opposition.

 

CONCLUSIONS et MEMOIRE à l'APPUI de l'APPEL
du jugement du 9 novembre, délibéré du 14 décembre 2001



Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française, expose ce qui suit qui sera développé dans ma plaidoirie le jour de l'audience :

                    Ce jugement est une félonie, un outrage à la loi, un affront à la démocratie et un blasphème envers les droits de l'homme.

                    La sentence est non seulement le fruit de la haine nourrie contre moi par la cour d'appel de Toulouse mais aussi le résultat des méthodes mafieuses de la magistrature qui veut couvrir les crimes commis par ses membres.

                    J'avais pourtant développé lors de ma plaidoirie des arguments indéfectibles, d'ailleurs fort connus des magistrats qui m'ont condamné, ces arguments sont les suivants :

1 =              De la citation du 11.05.2001. Il est dit dans le jugement : Monsieur Louis Gaiffe, né le 19 août 1941 à Choisy le Roi - val de Marne, fils de Germain et de Judith Fleur, marié, de nationalité française, déjà condamné, libre, sans domicile connu. Or, mon adresse est fort connue par le TGI de Montauban, ne serait ce que par l'information criminelle, et tant les juges d'instruction et le procureur que les greffiers et même le président doivent le connaître par coeur par les très nombreux courriers et actes divers que nous avons échangés. Il est impossible, sauf à le faire volontairement, de prétendre que je suis sans domicile connu.

Le jugement prétend que l'huissier se serait rendu à mon domicile, qu'il ne m'y aurait pas trouvé et que mes voisins ne m'y connaissaient pas. Il s'agit de la part du procureur d'une forfaiture et pour l'huissier d'un crime de faux en écriture publique :

=               Le même procureur et le même huissier connaissaient mon adresse exacte pour me citer le 8 novembre 2000, annexe N° 1.

=               Le même procureur et le même huissier connaissent mon adresse exacte pour me signifier le jugement dans lequel je suis sans domicile connu, annexe 2.

=               Pour une autre audience le même jour 11 mai 2001, le même procureur avait mon adresse exacte pour un autre jugement dont le report avait été admis par le même tribunal le 8 décembre 2000, annexe 3.

=               Il a été échangé entre le TGI de Montauban et moi plus de cent actes et courriers dans lesquels mon adresse exacte est parfaitement connue, exemples en annexes 5 et 6.

=               La citation reprend plusieurs dizaines de pages de mon site Internet et sur chaque page mon adresse exacte apparaît indiquant aussi mon N° de téléphone et mon N° de fax.


=               Le procureur connaît mon adresse exacte car il a plusieurs fois fait des réquisitions contre moi dans une affaire pénale toujours pendante devant le TGI.

=               Depuis le 21 mai 1999, je suis sous contrôle judiciaire, mon adresse est déposée au commissariat de police de Saint Laurent du var où je pointe chaque semaine.

=               Le procureur a donné à l'huissier et ce volontairement, une adresse incomplète ou erronée, d'ailleurs comment l'huissier aurait-il pu avoir en mains le procès verbal d'audition de la police de Saint Laurent ? Il n'y a pas accès et ça n'accompagne pas une citation.

=               Mes voisins attestent qu'aucun huissier ou clerc ne s'est présenté à leur domicile le 26 février 2001 ni jamais un autre jour pour demander si j'étais connu. annexe 4 : attestation de Gutierrez, Esposito et Piérini, mes trois voisins.

Ne pas m'avoir cité ne peut qu'être le résultat d'une action volontaire. On voulait me condamner sans que je puisse présenter de défense.

Je n'ai pu bénéficier du délai de 10 jours qui m'aurait permis de soulever l'exception de vérité prévue aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.


La citation est entachée de nullité : arrêt Crim. 20 juill. 1977. La citation nulle entraîne ipso facto la nullité du jugement qui l'a suivie. Il devait être prononcé le 9 novembre un non lieu, malgré cela vous m'avez condamné.

 

2 =               Le jugement du 14.12.2001 fait apparaître page 4, l'article 435-25. Cet article n'existe pas, l'infraction n'est alors pas qualifiée et pour un jugement une telle faute ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle puisqu'il s'agit du fondement de la sentence. Oserez vous encore me condamner ? Le bureau d'aide juridictionnelle a lui aussi inventé des articles aux différents codes dans le but de me refuser l'aide juridictionnelle. Elle est drôlement rendue la justice à la cour d'appel de Toulouse.

3 =               Toujours page 4, l'infraction du 2° est appuyée par l'article 433-5, alinéa 2. Il ne peut être retenu car le code pénal est d'application stricte, cf: code pénal 111-4 et jurisprudence A: interprétation, note 2: Méthodes, les juges ne peuvent procéder par extension, analogie ou induction. Il est clairement dit à l'alinéa 2 : "" lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire . . ."" Or je n'ai rien adressé à Saby, l'infraction n'est pas qualifiée, le tribunal devait prononcer un non lieu dès le 11 mai 2001 mais vous m'avez encore condamné le 9 novembre 2001, oserez vous confirmer en appel ?.

4 =               Je ne peux être attaqué pour outrage : L'article 434-25, 2° alinéa concernant Internet, exclut tous les écrits tendant à la réformation d'un jugement. Mes écrits sur Saby avaient, comme pour les trois autres plaignants, ce but car ils dénonçaient les faux qu'il a fabriqués dans l'instruction, faux procès verbaux et faux dans son rapport de fin d'enquête. Que l'écrit mette en cause, dans le but de demander la réformation d'un jugement, une personne qui n'est pas magistrat, par exemple un expert, un greffier ou un témoin, il s'agit toujours de l'article 434-25, 2° alinéa. Le jugement ne retient pas l'outrage aux Redonnet, Bellemer et Gomez mais retient maladroitement et illégalement l'outrage à Saby. Le tribunal n'a pas reculé devant une manoeuvre déloyale et illégale pour trouver un motif pour me condamner

5 =               La loi du 29 juillet 1881. Le 3° alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 stipule l'immunité de toute publication faite de bonne foi, ce qui est mon cas, et concernant les juridictions de jugement et d'instruction.

=               Au pire, les juges pouvaient suivant le 4° alinéa me condamner à la suppression de certains textes et à des dommages et intérêts mais en aucun cas à une peine d'emprisonnement. Mais il n'y avait pas outrage car les qualificatifs que j'ai employés sont très nettement moins diffamants que le code pénal qui qualifie les mêmes personnes, dont Saby, de criminels.

=               Il n'y a pas outrage puisque le tribunal ne m'a pas condamné à la suppression des textes soi disant outrageants, bien que le 4° alinéa de la loi du 29 juillet 1881 le lui permette. Par là le tribunal admet constate, avoue que l'outrage n'étant pas constitué, il ne me condamne à aucune suppression.

6 =               Le jugement par défaut du 11 mai 2001 me condamnait à 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

                    Le jugement en délibéré le 14 décembre 2001 m'a condamné à 3 000 francs au titre de l'article 475-1 dudit code.

                    Quel qu'ait été le support juridique de la condamnation, quel qu'ait été la peine infligée, un jugement en opposition à un jugement par défaut ne peut aggraver la peine. Le jugement confirmatif sur l'opposition s'identifie avec le jugement par défaut qu'il fait simplement revivre : Crim. 17 févr. 1938 : DH 1938. 311. Il est seulement possible de modifier le jugement sans possibilité d'aggravation de la peine, article 494-1 du code de procédure pénale.

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Voilà pas moins de 6 nullités totales du jugement. Malgré cela vous m'avez condamné suite à mon opposition. Pour ce faire vous violez à nouveau sans vergogne la loi. Vous m'obligez à faire appel et à me défendre à nouveau contre votre forfaiture.


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Plaidoirie.


Tout d'abord je dois rappeler que vous m'avez déjà condamné le 11 décembre 1998 pour outrage à magistrats et officier de police. Cette condamnation a été faite en violation des textes car elle a sanctionné un fait non qualifié par la loi. Incarcéré depuis le 13 janvier 1998, sans être entendu depuis plus de 4 mois, j'ai le 23.05.1998, adressé au juge d'instruction chargé de la procédure que je subis depuis plus de 4 ans, un courrier essentiel à ma défense dans lequel je dénonçais entre autres, une audition extorquée à un témoin et j'en apportais les éléments de preuve.

J'ai alors écrit que de telles pratiques pour un officier de police étaient une infamie et qu'utiliser cette audition extorquée était pour le juge d'instruction une forfaiture.

Mon courrier ne comportait aucun terme grossier ni outrageant. Ma condamnation était et reste illégale, la sentence est hors la loi, car de jurisprudence constante tout écrit adressé à l'autorité judiciaire et visant la défense de la personne bénéficie de l'immunité accordée à la défense suivant la loi du 29 juillet 1881. Il faut aussi vous référer à l'article 111-3 du code pénal: légalité : aucune peine ne saurait être prononcée en raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi. Le tribunal ne peut et ne doit ignorer les textes. Je n'ai été condamné que pour satisfaire la vindicte du juge et de l'officier de police chez qui était née une haine causée par ma révélation de leurs pratiques délictueuses.

De plus il s'agissait de la part du juge et du procureur qui m'a cité d'une violation du secret de l'instruction car en aucun cas le procureur n'est habilité à recevoir une pièce du dossier d'information pour une action ne concernant pas la manifestation de la vérité où ne nécessitant pas de réquisitions supplétives.

Il m'était aussi reproché un courrier personnel dont l'unique destinataire était mon épouse, ledit courrier a été saisi par le juge et n'a pas atteint son destinataire. Ce courrier a été lu à haute voix par le président de séance. Si le code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à saisir un courrier, ce n'est que dans l'unique cas de son intérêt pour la manifestation de la vérité, mon courrier ne comportait rien qui pût être seulement en rapport avec l'instruction.

J'ai déposé devant le doyen des juges d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre le juge d'instruction et le procureur de la République pour violation du secret de l'instruction et violation du secret des correspondances avec la circonstance aggravante que mes courriers ont été de plus rendus publics par la citation et le jugement.

C'est ce jugement qui fait naître la récidive alors que les infractions ont été commises non pas par moi mais par le juge d'instruction et le procureur de la République. Ce sont eux qui auraient dû être condamnés. Les magistrats siégeant le 11 décembre 1998 n'ignoraient pas le code pénal, ils ont prononcé en connaissance de cause un jugement illégal. A cette époque je ne connaissais pas les codes. J'ai la très désagréable impression qu'il y a eu collusion entre les deux plaignants et les magistrats siégeant pour me condamner sans raison légale. Ces magistrats ont condamné un innocent dans le vil but de complaire au désir de vengeance de leurs collègues. . Il est fort regrettable que la loi ne prévoit que l'appel pour une décision si arbitraire, déloyale et illégale, car il ne s'agit pas là de l'activité juridictionnelle, il s'agirait plutôt d'une infraction réprimée à l'article 432-4 du code pénal par 30 années de réclusion criminelle.

J'ose espérer qu'il n'en est pas de même aujourd'hui et que l'intention de cette cour n'est pas, à la demande du plaignant, de me condamner envers et contre tout, dans l'unique but de satisfaire leur rancœur. Vous a-t-on demandé de vous prêter à la même collusion que j'ai connue et subie en 1998 ?

Une autre preuve de la malhonnêteté de la magistrature est d'indiquer que l'action publique est éteinte tout en retenant un délit pour lequel elle me condamne. Mon site Internet, concerné par le 2° alinéa de l'article 434-25 du code pénal est aussi régi par la loi sur la presse qui apporte une prescription de trois mois révolus. L'action publique est éteinte en ce qui concerne le document en son entier, quelles que soient les personnes ou administrations mises en cause. Il est illégal de retenir les faits concernant un des plaignants. La magistrature ne recule pas devant cette ignominie. Elle veut bâillonner la personne qui dénonce ses crimes comme elle a bâillonné la presse frileuse qui a obéi à l'injonction de ne pas être présente lors de l'audience. Ce sont des pratiques dignes de pays totalitaires.

Je l'ai fait citer ce plaignant conformément à la loi, il n'est pas présent comme cela a été le cas le 9 novembre 2001. Ma citation n'est pas concernée par l'article 105 du code de procédure pénale, qui interdit l'audition comme témoin d'une personne qui s'est antérieurement portée partie civile, il s'agit de la confrontation entre le plaignant accusateur et l'accusé. Que faites vous du principe de l'égalité des armes ? Il m'attaque en justice mais vous acceptez qu'il ne soit pas présent, que je ne puisse pas le mettre au pilori, que je ne puisse pas lui opposer les infractions qu'il a commises. Vous ne retenez que les accusations et vous rejetez tous mes moyens de défense et ce dans un jugement hors la loi, pour une citation illégale, pour un fait non qualifié d'infraction par la loi, pour au pire une infraction couverte par la prescription.


Je rappelle que le dénommé Saby est coupable de faux en écriture publique pour avoir fabriqué un faux procès verbal d'information des droits concernant trois personnes, pour avoir fabriqué à la demande de Bellemer, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, cinq faux procès verbaux d'autorisation de prolongation de garde à vue et ce avec la complicité du doyen Renard du tribunal de grande instance de Nice. De plus dans son rapport de fin d'enquête, pièce D 554 du dossier d'instruction, il invente page 10 au 5° alinéa l'existence de fax. A la page 11, au 2° alinéa, il déclare que Gaiffe Louis a versé un chèque de notaire de F 500 000 sur un compte en Suisse. Page 13, 1er alinéa, il dit que Gaiffe Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles. Il cite page 21 au 6° alinéa les communications téléphoniques du 19.12.97 à 18 heures 08 et 18 heures 11, de Gaiffe Germain comme reçues par son père. Or, il n'est présenté aucun fax dans le dossier - la preuve du dépôt du chèque de francs 500 000 sur un compte bancaire français existe dès le 03.04.1998, pièce D 377 - l'interrogatoire de première comparution, pièce D 176, indique que Gaiffe Louis n'a jamais été condamné - la communication téléphonique de 18 heures 08 était adressée à son frère, pièce 527 et celle de 18 heures 11 était adressée à la concubine de Gaiffe Germain.

Incontestablement nous sommes en présence de faux et usage de faux comme le prévoit le code pénal dans ses articles 441-1 et 441-4, 3° alinéa.

C'est bien là un faux qui n'a pour but que de créer des indices chargeant Gaiffe Louis dans le but de fabriquer sa culpabilité.

Pour ce qui précède, il estcité à comparaître le 4 avril 2002 au tribunal correctionnel de Toulouse, il ne sera pas partie civile cette fois et il devra être présent.

Les articles 145 et suivants de l'ancien code pénal réprimaient les faux commis par les magistrats et officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions par la réclusion criminelle à perpétuité. Le nouveau code pénal est pusillanime, alors que pour ces personnes chargées de faire respecter la loi, la peine de mort devrait être rétablie.

°°° §§§ °°°



Plaise au tribunal de constater en conclusion :


=                que l'acharnement à me poursuivre en correctionnelle pour des motifs illégaux, n'a qu'un seul but, m'incarcérer de nouveau par tous les moyens, de façon à ce que je ne puisse pas me défendre dans l'instruction criminelle que je subis et de façon à ce que les crimes commis par les magistrats dans ladite instruction restent inconnus.

=                 que pour couvrir ces crimes, la justice de la cour d'appel de Toulouse a délibérément choisi dans l'enquête criminelle de fabriquer des faux pour faire de moi un coupable de commandite d'assassinat .

=                 que la citation est irrégulière en ce qu'elle n'a pas atteint la personne, mettant cette dernière dans l'impossibilité d'exercer ses droits.

=                 que la soi disant infraction retenue au titre d'un article 435-25 n'existant pas dans le code pénal, n'est par là nullement qualifiée.

=                 que l'article 433-5 n'est pas concerné, la soi disant infraction s'en trouve non qualifiée.


=                 que la soi disant infraction est exclue du champ des délits par le 2° alinéa de l'article 434-25.

=                 que le jugement du 14 décembre est irrégulier par sa forme et illégal par son fond.

=                 que je sollicite ma relaxe.

=                 que j'entends me réserver le droit d'appeler la CEDH à intervenir.

=                 que je demande la condamnation reconventionnelle du plaignant.

=                 que je demande la condamnation de l'huissier Zonino pour faux en écriture publique.


Un dernier mot enfin, il me semble qu'à ma place devraient plutôt figurer les personnes que j'ai citées, Redonnet, juge d'instruction, Bellemer, président de la chambre de l'instruction, Gomez, président de la chambre criminelle, Exertier président de la cour d'appel, Volff, procureur général et Saby, officier de police, voire lors d'une autre audience, à la barre des assises.

 

Fait à Toulouse le 7 mai 2002.

         Louis Gaiffe.