41.1 - La loi pénale ne touche pas les magistrats
Louis Gaiffe
Les bartavelles
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18 juillet 2002

 


Il est un criminel, il reçoit la légion d'honneur.

 

Il a reçu la légion d'honneur parce qu'il est un criminel. Il n'est pas le seul, mais il a fait la preuve de solidarité, solidarité qui porte un autre nom quand il s'agit de pékins, elle s'appelle  . . . complicité.


C'est par ce terme que les magistrats inculpent une personne autre qu'un magistrat, quand elle couvre et protège un contrevenant.


Le procureur général Auméras a signé sa complicité de crime par son courrier du 26 juin 2002 à l'avocat. Il a avoué son crime officiellement par écrit parce qu'il est certain de son immunité :


Se réfugiant derrière leur activité juridictionnelle, les magistrats commettent les crimes les plus graves. Ils violent les lois en toute impunité.


J'ai déposé plainte contre des magistrats parisiens et provinciaux, le juge a refusé d'informer au prétexte que la faute commise par la magistrat était susceptible d'appel et que seul l'appel peut rectifier une faute du juge.


J'ai fait appel de cette décision, les sentences des cours d'appel ont tout simplement été qu'un magistrat peut faire ce qu'il veut dans son activité juridictionnelle, il est inattaquable, il a l'immunité complète, il peut décider le contraire de la loi, il a raison dans ce qu'il fait même quand il fabrique des faux. Pour oser décider de tels jugements les cours d'appel ont la certitude de l'accord et de la couverture de la cour de cassation.


Et pourtant la loi par l'article 432-4 du code pénal a prévu expressément : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni . . .


Ce qui est parfaitement logique car arrestation et séquestration opérées par un particulier sont réprimées par les articles 221-1 et suivants du code pénal, articles qui concernent tous les particuliers y compris les magistrats en dehors de l'exercice de leurs fonctions.


Le procureur général de Montpellier qui était saisi de la détention arbitraire Germain Gaiffe, a marqué sa complicité quand il a écrit ce qui figure au bas de la première page : les prescriptions de l'article 145-2 trouvent leur échéance avec l'ordonnance de règlement mais les effets du titre de détention criminelle perdurent . . . La détention criminelle ! ! ! Elle ne peut exister qu'à la suite d'un jugement de cour d'assises devenu définitif. Il utilise ce terme en lieu et place de détention provisoire ; il veut par là ignorer le titre véritable, le mandat de dépôt qui fait partie des prescriptions de l'article 145-2, qui a trouvé son échéance, qui n'a plus de valeur, qui est échu.


Le procureur général suivant les articles 36, 37 et 40, 2° alinéa du code de procédure pénale devait prendre toutes les mesures pour faire cesser l'infraction et pour que soient engagées les poursuites contre les coupables.

Non, il a couvert les coupables et reçu la légion d'honneur.


Sans vergogne il ose déclarer que ces décisions et jurisprudences sont conformes à l'arrêt Laumont contre France du 8 novembre 2001 de la CEDH, non c'est encore une forfaiture de sa part, l'arrêt Laumont, basé sur un cas antérieur à la loi de juin 2000, confirme à contrario la détention arbitraire.


Le chapitre 42 vous montre que tout le système judiciaire est coupable du crime de détention arbitraire du plus petit juge d'instruction jusqu'au président de la cour de cassation.

 


L. Gaiffe.

 

P.S. :La deuxième page du courrier du procureur a subi une légère détérioration, je garantis l'authenticité du texte.