Il est un criminel, il reçoit la légion
d'honneur.
Il
a reçu la légion d'honneur parce qu'il est un criminel.
Il n'est pas le seul, mais il a fait la preuve de solidarité,
solidarité qui porte un autre nom quand il s'agit de pékins,
elle s'appelle . . . complicité.
C'est par ce terme que les magistrats inculpent une personne autre qu'un
magistrat, quand elle couvre et protège un contrevenant.
Le procureur général Auméras a signé sa
complicité de crime par son courrier du 26 juin 2002 à
l'avocat. Il a avoué son crime officiellement par écrit
parce qu'il est certain de son immunité :
Se réfugiant derrière leur activité juridictionnelle,
les magistrats commettent les crimes les plus graves. Ils violent les
lois en toute impunité.
J'ai déposé plainte contre des magistrats parisiens et
provinciaux, le juge a refusé d'informer au prétexte que
la faute commise par la magistrat était susceptible d'appel et
que seul l'appel peut rectifier une faute du juge.
J'ai fait appel de cette décision, les sentences des cours d'appel
ont tout simplement été qu'un magistrat peut faire ce
qu'il veut dans son activité juridictionnelle, il est inattaquable,
il a l'immunité complète, il peut décider le contraire
de la loi, il a raison dans ce qu'il fait même quand il fabrique
des faux. Pour oser décider de tels jugements les cours d'appel
ont la certitude de l'accord et de la couverture de la cour de cassation.
Et pourtant la loi par l'article 432-4 du code pénal a prévu
expressément : Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à
la liberté individuelle est puni . . .
Ce qui est parfaitement logique car arrestation et séquestration
opérées par un particulier sont réprimées
par les articles 221-1 et suivants du code pénal, articles qui
concernent tous les particuliers y compris les magistrats en dehors
de l'exercice de leurs fonctions.
Le procureur général de Montpellier qui était saisi
de la détention arbitraire Germain Gaiffe, a marqué sa
complicité quand il a écrit ce qui figure au bas de la
première page : les prescriptions de l'article 145-2 trouvent
leur échéance avec l'ordonnance de règlement mais
les effets du titre de détention criminelle perdurent . . . La
détention criminelle ! ! ! Elle ne peut exister qu'à la
suite d'un jugement de cour d'assises devenu définitif. Il utilise
ce terme en lieu et place de détention provisoire ; il veut par
là ignorer le titre véritable, le mandat de dépôt
qui fait partie des prescriptions de l'article 145-2, qui a trouvé
son échéance, qui n'a plus de valeur, qui est échu.
Le procureur général suivant les articles
36, 37 et 40, 2° alinéa du code de procédure pénale
devait prendre toutes les mesures pour faire cesser l'infraction et
pour que soient engagées les poursuites contre les coupables.
Non,
il a couvert les coupables et reçu la légion d'honneur.
Sans vergogne il ose déclarer que ces décisions et jurisprudences
sont conformes à l'arrêt Laumont contre France du 8 novembre
2001 de la CEDH, non c'est encore une forfaiture de sa part, l'arrêt
Laumont, basé sur un cas antérieur à la loi de
juin 2000, confirme à contrario la détention arbitraire.
Le chapitre 42 vous montre que tout le système judiciaire est
coupable du crime de détention arbitraire du plus petit juge
d'instruction jusqu'au président de la cour de cassation.