42.1 - Plus pourri que les magistrats, ... impossible !
Louis Gaiffe
Les bartavelles
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Plus pourri que les magistrats, . . . impossible !

 

Je ne l'aurais pas cru, je le pensais impossible, j'étais sûr d'être au fond de la fosse ! Non, plus je creuse plus c'est pourri.

Je ne pourrais leur accorder qu'une excuse pour tant d'inepties, c'est qu'ils aient été ivres au moment d'établir les réponses, ordonnances et arrêts que je reproduis ci-après. En effet, ces documents semblent émaner d'un cerveau habitué à une contrainte éthylique de longue date.

Si ce n'est le cas, se réfugiant derrière leur activité juridictionnelle, les magistrats commettent les crimes les plus graves. Ils violent les lois en toute impunité.

J'ai déposé plainte contre des magistrats parisiens ou provinciaux, le juge a refusé d'informer au prétexte que la faute commise par le magistrat était susceptible d'appel.

J'ai fait appel de cette décision, la sentence a tout simplement été qu'un magistrat peut faire ce qu'il veut dans son activité juridictionnelle, il est inattaquable, il a l'immunité complète, il peut décider le contraire de la loi, il a raison dans ce qu'il fait même quand il fabrique des faux.

Voyez ce qui suit, voyez comment les différentes juridictions maquillent le code de procédure pénale pour couvrir les magistrats coupables du crime de détention arbitraire :

La page 2 est formée par le courrier que j'ai adressé au ministre de la justice, c'est lui qui devrait surveiller ces criminels.

Le ministère de la justice en page 3, n'applique pas le code de procédure pénale, pour lui l'article 725 qui indique les titres obligatoires pour la détention n'a pas d'importance, il en invente un nouveau : un arrêt de la chambre de l'instruction ! Il faut qu'il soit conscient de son impunité le ministre, il fait écrire par ses services une réponse contraire aux lois dont il a la gestion et le contrôle.

Le procureur général de Montpellier lui, devait être ivre quand il a écrit ce qui figure à la page 4 : les prescriptions de l'article 145-2 trouvent leur échéance avec l'ordonnance de règlement mais les effets du titre de détention criminelle perdurent . . . La détention criminelle ! ! ! Elle ne peut exister qu'à la suite d'un jugement de cour d'assises devenu définitif. L'ivrogne utilise ce terme en lieu et place de détention provisoire ; il veut par là ignorer le titre véritable, le mandat de dépôt qui fait partie des prescriptions de l'article 145-2, il a trouvé son échéance, il n'a plus de valeur, il est échu, la personne doit être libérée.

Le président de la chambre de l'instruction de Toulouse, lui aussi devait être ivre, c'est la page 5. Suivant lui, il est inutile de renouveler un titre de détention mais il y a pire. Bien qu'un appel suspende une ordonnance dans tous ses effets, le pochard déclare dans un arrêt que le mandat de dépôt peut attendre qu'une prise de corps ait acquis un caractère définitif. Sûr qu'il ne va pas citer l'article du code qui indique cette ineptie, ça peut exister dans des vapeurs . . . éthyliques.

Son compère d'Agen en page 6 est plus solide, pour lui ce devait être un lendemain de cuite. Il éructe les mêmes âneries mais il est ferme. La juridiction se moque bien : la détention n'est pas irrégulière même quand le mandat de dépôt est échu, les dispositions de l'article 145-2 ne sont plus applicables mais le mandat de dépôt qui en fait pourtant partie a conservé ses effets. La loi, il en fait ce qu'il veut à Agen.

Les pages 7 et 8 représentent le délire de Cotte, ce qui est à la tête de la chambre criminelle. C'est ça la cour de cassation, c'est ça le gardien de la loi, c'est ça le juge suprême! Il s'agit de deux cas absolument identiques de deux personnes qui ont vu leur détention provisoire devenir arbitraire. La fainéantise des magistrats qui laissent perdurer des instructions au delà des délais légaux est couverte par les chambres à l'aide de tous les moyens y compris les plus illégaux et les plus absurdes.

Page 7, Cotte cite le 215-2 qui n'intervient que quand le renvoi devant la cour d'assises est définitif, alors que l'instruction est au stade de l'appel de l'ordonnance du juge. Il fait mieux en ajoutant le 367, cet article concerne exclusivement les jugements rendus en cour d'assises. Cotte sait tout ça parfaitement, il commet le crime de détention arbitraire mais en prenant une décision dans son activité juridictionnelle. Les juges et la cour de cassation ont décidé unilatéralement, d'une façon totalitaire que, quoiqu'un magistrat fasse dans son activité juridictionnelle, il bénéficie de l'immunité totale. Aucune action, aucune décision, ne peuvent revêtir une qualification pénale.

Alors en page 8, pourquoi hésiterait il à annoncer sans citer aucun texte ni aucun article, que la prise de corps qui s'est substituée au mandat de dépôt, ce qui n'est prévu par aucun texte, a repris de plein droit, on ne sait pas lequel, sa force exécutoire, force qu'elle n'a jamais eu en conséquence de l'appel ?

C'est bien le même président qui a sorti les deux arrêts, c'est Cotte lui-même qui présidait les deux séances, rien ne l'arrête et c'est ça le juge suprême.

Un procureur de la République et un directeur de maison d'arrêt ont eux aussi des versions différentes pour justifier une détention.

L'article 725 du code de procédure pénale donne la liste exhaustive des 5 titres permettant de justifier légalement une détention, quand il n'en existe aucun, que la détention est arbitraire, pour protéger les magistrats coupables, leurs compères, ou plutôt leurs complices, peuvent inventer en un temps très court huit raisons, toutes différentes les unes des autres et toutes absolument illégales.

Sans dérision, cette détention arbitraire est justifiée de façon tout à fait . . . . arbitraire !

Dans quel pays sommes nous ? Dans un pays de droits ? Au pays des droits de l'homme ?



L. Gaiffe.