42.2 - Requête faite au ministre de la justice.
Louis Gaiffe
Les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

Tél  :  06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44
 


Monsieur le ministre de la justice
complice et receleur de crimes
13, place Vendôme
75042 - P A R I S

11 juillet 2002

 

Monsieur.


Req 5640/ML

 

Veuillez me faire connaître à quel article du code de procédure pénale se réfère votre réponse du 2 juillet 2002, laquelle indique comme titre de détention un arrêt de chambre de l'instruction.

Un ministre de la justice devrait connaître l'article 725 dudit code qui énumère de façon exhaustive les titres de détention permettant l'incarcération légale d'un individu.

De plus vous voudrez bien faire régner l'ordre dans les diverses juridictions et services judiciaires qui ont tous des motifs différents pour justifier la détention arbitraire de Germain Gaiffe.

En effet pour lutter dans le ridicule avec vous :

=            Le procureur général de Montpellier indique que les effets du titre de détention perdurent mais il n'indique pas quel est le titre de détention. Il n'indique pas non plus à quel article du code de procédure il se réfère. C'est aussi inepte que votre réponse mais totalement différent,

=            Arrêt 149/2002 - La chambre de l'instruction de Toulouse soutient, toujours sans indiquer aucun article du code, que le mandat de dépôt attend que la prise de corps soit effective. Voilà une troisième réponse, différente des deux premières pour le même cas.

=            Arrêt 123/2002 - La chambre de l'instruction d'Agen cite l'article 145-2 et indique que les dispositions du présent article ne trouvent plus leur application après l'ordonnance de mise en accusation. La chambre cite cela dans le 5° alinéa et tout de suite après, au 6° alinéa, elle indique que le mandat de dépôt, disposition spécifique de l'article 145-2, a conservé ses effets. Dire que les dispositions d'un article ne sont plus applicables mais que l'une de ces dispositions a conservé ses effets, mérite d'être publié. Voilà déjà une 4° version différente.

La même chambre peut dire aussi au 4° alinéa que la détention ne peut être irrégulière au seul motif qu'elle n'a pas été renouvelée, pourtant il s'agit du seul et unique motif qui puisse la rendre . . . . irrégulière.

Elle affirme sans autre forme de procès que ce qu'elle vient de déclarer sur la détention provisoire ne contrevient pas à l'article 5 de la CEDH.

=            Arrêt 2734 - La chambre criminelle, tentant de justifier les précédents, ose citer les articles 215-2 et 367. Le 215-2 ne concerne la procédure qu'au moment où l'arrêt de mise en accusation est définitif : la procédure est actuellement en l'état de l'appel devant la chambre de l'instruction, de l'ordonnance du juge. Le 367 concerne exclusivement les jugements des cours d'assises. 5° version différente.

=            Arrêt n° 68 du 20 mars 2002 - La chambre criminelle, pour exactement la même situation qu'au paragraphe précédent, donne une explication totalement différente et tout aussi insane : sans qu'il soit cité aucun article du code, ce serait la prise de corps qui, se substituant au mandat de dépôt, aurait repris de plein droit ( lequel ? ) sa force exécutoire ! La prise de corps n'a jamais eu force : l'ordonnance du juge n'a pas d'effet pendant le délai d'appel et pas non plus si appel est interjeté. Voilà 6 versions qui sont différentes mais curieusement les deux versions émanant de la chambre criminelle sont différentes entre elles, bien qu'elles soient prises au même moment et par le même . . . . président.

De plus le procureur de la République de Montpellier questionné par écrit a répondu que la détention était justifiée par la prise de corps de l'arrêt de la chambre de l'instruction nonobstant le pourvoi formé contre cet arrêt.

Le directeur de la maison d'arrêt a indiqué que la détention était régulière par l'arrêt de la chambre criminelle n° 1218 du 20 f"vrier 2002, qui cassait et annulait l'arrêt de la chambre d'instruction.

Je ne vous fournis pas les pièces de ces deux dernières incongruités puisqu'elles ne proviennent pas d'actes juridictionnels.

Il a été ainsi fourni huit réponses, toutes provenant de services judiciaires ou juridictionnels, toutes concernent exactement le même sujet mais toutes différentes.

Aussi je vous somme de me faire savoir ce que vous entendez faire pour que la loi ne soit pas bafouée par ceux -là mêmes qui devraient la faire respecter.

Tant Dalloz que Littré ou le juris-classeur auront bien du mal à classer les arrêts de la chambre criminelle ! A quel article vont ils être joints ?

J'adresse une copie de la présente à la CEDH, aux services et juridictions concernés ainsi qu'à la presse, tout au moins à celle que vous ne contrôlez pas.

Ne recevez pas, Monsieur, mes salutations.

 


L. Gaiffe.

   

pièces jointes :
                réponse du ministère de la justice du 02.07.2002.
                réponse du procureur général du 26.06.2002.
                page 4 de l'arrêt n° 149/2002 de la chambre de Toulouse.
                page 9 de l'arrêt n° 123/2002 de la chambre d'Agen.
                page 3 de l'arrêt n° 2734 de la chambre criminelle.
                page 216 et 217 du registre, arrêt n° 68 de la chambre criminelle.