45.2 - Larticle 36 du C.P.P.
 

 

 

Requête article 36 du code de procédure pénale à :

Monsieur le Garde des sceaux

J’ai de nombreuses fois tenté d’alerter vos prédécesseurs des graves, très graves dysfonctionnements de la justice, dysfonctionnements qui sont causés par les magistrats y compris les plus haut placés.

J’ai tenté de la même façon d’alerter l’IGSJ et le CSM qui non seulement n’ont pas répondu à mes plaintes et requêtes mais ont couvert honteusement les exactions, délits et crimes commis par les magistrats.

Aussi je vous apporte un fait nouveau, la violation répétée de la loi, violation des articles 145-2, 181, 186, 201, 215 , 725.

Juges et chambres de l’instruction violent sans vergogne et la Cour de cassation ignorent volontairement ces actions malgré les pourvois.

Aussi je vous adresse ci-joint les arrêts de chambre de l’instruction contre lesquels il a été formé pourvois, ces derniers doivent être étudiés prochainement par la chambre criminelle qui devra statuer sur ce qui suit :

Arrêt 149/2002 de la chambre de l’instruction de Toulouse.

Page 4, au 3° attendu : en déclarant que la personne est mise en accusation, la chambre viole les articles 181 et 186, conséquences de l’appel et le 215, conséquences du pourvoi. Tant les effets de l’ordonnance que ceux de l’arrêt sont suspendus.

Page 4, dernier alinéa il est dit que le pourvoi a un effet suspensif mais que le mandat de dépôt garde ses effets jusqu’à ce que l’ordonnance de prise de corps ait acquis un caractère définitif sans qu’il y ait lieu à renouveler le mandat . . . Il y a violation du 145-2 qui rend par son dernier alinéa le mandat caduc, violation de la jurisprudence du 215 : D. 1967. 23, rapp. Costa, Bull. crim. n° 275 et Crim. 26 janv. 1967 : Bull. crim. n° 41.

Arrêt 111/2002 de la chambre de l’instruction d’Agen.

Page 7, avant dernier alinéa : la chambre d’Agen tente par une phrase différente de confirmer la position de la chambre de Toulouse quand elle déclare que la personne est mise en accusation.

Page 8, 4° et 6° alinéas: la chambre n’hésite pas à citer au 4° alinéa l’article 145-2 qui notamment rend caduc le mandat de dépôt mais ne craint pas de dire au 6° alinéa que ce mandat conserve ses effets.

Arrêts 86/2002 et 123/2002 de la chambre d’Agen.

Ces deux arrêts affirment qu’un mandat de dépôt renouvelable garde ses effets même non renouvelé. Ils affirment que le mandat a conservé ses effets et citent pourtant l’article 145-2 qui rend le mandat caduc.

Les quatre arrêts violent les articles 201 et 725 qui imposent la mise en liberté de la personne détenue en vertu d’un titre non existant.

Fait à Saint Laurent du Var le 18 juin 2002.

 

 

L. Gaiffe.