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45.6 - Canivet et Perben complices
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| Louis
Gaiffe Les bartavelles 180, avenue de Gaulle 06700 Saint Laurent du Var Tél : 06 24 33 81 47 Mes: 04 93 07 06 44 |
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| 12 août 2002 |
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| Cour
de Justice de la République Esplanade des Invalides 21, rue de Constantine 75007 P A R I S |
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Vos ref : 02 / 000023 En complément de ma saisine du 7 août 2002, veuillez, je vous prie, tenir compte de ce qui suit :
Ainsi, Burgelin le procureur général près la cour de cassation et Cotte le président de la chambre criminelle tous deux parties à l’accord, pourront couvrir les magistrats coupables depuis de nombreux mois, du crime de détention arbitraire, et continueront à violer dans leurs arrêts les articles 145-2, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 725 et D 148 du code de procédure pénale. Or, pour une bonne administration de la justice, les arrêts contraires à la loi doivent être annulés en tous leurs effets. Il s’agit d’abord de l’arrêt du 20 mars 2002 cité par le bulletin criminelle au n° 68, qui dans sa motivation porte les stigmates du faux en écriture publique. Il s’agit ensuite de l’arrêt n° 2734 du 14 mai 2002 qui oppose des articles sans aucun rapport avec la détention provisoire. Cette accord entre la plus haute juridiction et le ministre a été nécessité par la chienlit apparue chez les magistrats qui tous tentaient de faire échec à l’application de la loi. Depuis de nombreux mois, les juridictions françaises et services judiciaires donnaient les plus incroyables motifs de la détention judiciaire des détenus en France. Ce pouvait être pour les suivants : = le ministère de la justice : l’arrêt de la chambre de l’instruction du 3 avril 2002. = la direction de la maison d’arrêt : c’est l’arrêt n° 1218 du 20 février 2002,de la chambre criminelle. = le procureur de la République de Montpellier : c’est la prise de corps du 31 octobre 2001. = la chambre de Toulouse : l’ordonnance de mise en accusation n’est pas suspendue par l’appel. = le procureur général de Montpellier : c’est conforme à l’arrêt CEDH Laumont du 08.11.2001. = la chambre d’Agen : c’est le mandat de dépôt du 17 janvier 1998. = la chambre criminelle quant à
elle a émis le 20 mars 2002, l’arrêt n° 68 au
bulletin criminel - La chambre criminelle, pour exactement la même
situation, donne une explication totalement différente et tout
aussi insane : sans qu’il soit cité aucun article du code,
ce serait la prise de corps qui, se substituant au mandat de dépôt,
aurait repris de plein droit, ( lequel ? ) sa force exécutoire
! La prise de corps n’a jamais eu force : l’ordonnance du
juge n’a pas d’effet pendant le délai d’appel
et pas non plus si appel est interjeté. 7° version différente.
Les articles du code pénal sur lesquels s’appuie ma plainte sont largement justifiés par ce qui précède. Je vous remercie de prendre en considération ce que je dénonce et qui semble être le crime le plus grave commis par les autorités françaises depuis la rafle des juifs. Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations.
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| L. Gaiffe. |
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