45.6 - Canivet et Perben complices
Louis Gaiffe
Les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

Tél  :  06 24 33 81 47
Mes: 04 93 07 06 44
 

12 août 2002

 
Cour de Justice de la République
Esplanade des Invalides
21, rue de Constantine
75007 P A R I S


Messieurs.

Vos ref : 02 / 000023

En complément de ma saisine du 7 août 2002, veuillez, je vous prie, tenir compte de ce qui suit :

C’est suite à un accord entre Canivet, le président de la cour de cassation et Perben, le ministre de la justice, qu’il a été décidé, en vue de ne pas appliquer la loi du 15 juin 2000, de créer une jurisprudence illégale et ainsi de l’imposer aux chambres de l’instruction.


Le ministre de la justice a convenu de ne pas utiliser le droit que lui accorde l’article 620 du code de procédure pénale, soit il ne demandera pas l’annulation des arrêts contraires à la loi émis par la chambre criminelle de la cour de cassation.

Ainsi, Burgelin le procureur général près la cour de cassation et Cotte le président de la chambre criminelle tous deux parties à l’accord, pourront couvrir les magistrats coupables depuis de nombreux mois, du crime de détention arbitraire, et continueront à violer dans leurs arrêts les articles 145-2, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 725 et D 148 du code de procédure pénale.

Or, pour une bonne administration de la justice, les arrêts contraires à la loi doivent être annulés en tous leurs effets.

Il s’agit d’abord de l’arrêt du 20 mars 2002 cité par le bulletin criminelle au n° 68, qui dans sa motivation porte les stigmates du faux en écriture publique. Il s’agit ensuite de l’arrêt n° 2734 du 14 mai 2002 qui oppose des articles sans aucun rapport avec la détention provisoire.

Cette accord entre la plus haute juridiction et le ministre a été nécessité par la chienlit apparue chez les magistrats qui tous tentaient de faire échec à l’application de la loi.

Depuis de nombreux mois, les juridictions françaises et services judiciaires donnaient les plus incroyables motifs de la détention judiciaire des détenus en France. Ce pouvait être pour les suivants :

= le ministère de la justice : l’arrêt de la chambre de l’instruction du 3 avril 2002.

= la direction de la maison d’arrêt : c’est l’arrêt n° 1218 du 20 février 2002,de la chambre criminelle.

= le procureur de la République de Montpellier : c’est la prise de corps du 31 octobre 2001.

= la chambre de Toulouse : l’ordonnance de mise en accusation n’est pas suspendue par l’appel.

= le procureur général de Montpellier : c’est conforme à l’arrêt CEDH Laumont du 08.11.2001.

= la chambre d’Agen : c’est le mandat de dépôt du 17 janvier 1998.

= la chambre criminelle quant à elle a émis le 20 mars 2002, l’arrêt n° 68 au bulletin criminel - La chambre criminelle, pour exactement la même situation, donne une explication totalement différente et tout aussi insane : sans qu’il soit cité aucun article du code, ce serait la prise de corps qui, se substituant au mandat de dépôt, aurait repris de plein droit, ( lequel ? ) sa force exécutoire ! La prise de corps n’a jamais eu force : l’ordonnance du juge n’a pas d’effet pendant le délai d’appel et pas non plus si appel est interjeté. 7° version différente.

= Constatant alors la disparité des décisions des différentes juridictions, la chambre criminelle prend la décision inique de l’arrêt n° 2734 du 14 mai 2002 - La chambre criminelle, tentant de justifier les précédents, ose citer les articles 215-2 et 367. Le 215-2 ne concerne la procédure qu’au moment où l’arrêt de mise en accusation est définitif : la procédure est actuellement en l’état de l’appel devant la chambre de l’instruction, de l’ordonnance du juge. Le 367 concerne exclusivement les jugements des cours d’assises. Voilà 8 versions qui sont différentes mais curieusement les deux versions émanant de la chambre criminelle sont différentes entre elles, bien qu’elles soient prises au même moment et par le même . . . . président.

Les articles du code pénal sur lesquels s’appuie ma plainte sont largement justifiés par ce qui précède.

Je vous remercie de prendre en considération ce que je dénonce et qui semble être le crime le plus grave commis par les autorités françaises depuis la rafle des juifs.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations.

 

L. Gaiffe.