45.8 - Faux, complicité, inexistence des tibunaux
Louis Gaiffe
Les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

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4 novembre 2002

 
Cour de justice de la République
esplanade des Invalides
21, rue de Constantine
75007 P A R I S


Monsieur le Président.

Vos ref : 02 / 000023

Complément et ajout de
faux et usage de faux et complicité.


1 = Faux et usage de faux par le Ministre.

Le courrier dont copie en annexe, émanant du Ministère de la Justice est un faux : le deuxième paragraphe indique comme titre de détention un arrêt de chambre de l’instruction.

Le Ministre ne peut ignorer l’article 725 du code de procédure pénale qui fixe par une liste exhaustive les titres légaux de détention dont un au moins est nécessaire et obligatoire pour que la détention soit légale.

Le Ministre n’avait qu’un but : couvrir les responsables et coupables du crime de détention arbitraire.


2 = Complicité avec la cour de cassation qui ne respecte pas les lois de la République.

Ceci vient en complément et en appoint de ma plainte du 12 août 2002

Quand la cour de cassation, théorique gardien de la loi, la viole sans vergogne, je ne vois que la cour de justice de la République capable de réparer l’outrage et l’outrance, car c’est obligatoirement avec la complicité du Ministre de la Justice.

La cour de cassation a décidé de ne pas appliquer le loi 2000 - 516 du 15 juin 2000 en ce qui concerne les conséquences de l’appel et du pourvoi contre les ordonnances et arrêts de renvoi devant la cour d’assises.
La circulaire annexée à l’article 181 : CRIM 00-14 F1 du 11 décembre 2000, n’a aucun effet sur l’article 186 qui institue la possibilité de faire appel de l’ordonnance de mise en accusation, ni aucun effet sur la valeur légale du pourvoi.

Il s’agit pour la cour de cassation, de la violation du fondement de la loi, de la base de la justice, il s’agit d’une grave atteinte à une liberté fondamentale prévue et garantie par la Constitution, par les droits de l’homme, par la Convention Européenne des Droits de l’ Homme et des libertés fondamentales.

Déjà depuis le 1er janvier 2001, la cour de cassation a donné ordre aux juridictions d’instruction de ne pas appliquer l’article 186 qui stipule l’appel contre le 181, de ne pas respecter les conséquences de l’appel sur la prise de corps. Il a été pris les décisions les plus diverses et les plus curieuses par nombre de chambres de l’instruction , documents joints.

La cour de cassation s’est ensuite réservé le droit de ne pas appliquer les conséquences du pourvoi sur la prise de corps, allant jusqu’à citer des articles non concernés par la cause aux débats, elle a pris des arrêts contraires à la loi pour en faire des jurisprudences illicites

Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier, pour refuser mise en liberté, a honteusement déclaré que les arrêts en cause étaient conformes à la CEDH, arrêt 43626/98, Laumont c. France, alors que cet arrêt pris à contrario, en démontre justement l’illégalité et prouve le caractère arbitraire de la détention.

La jurisprudence Crim. 20 mars 2002 : Bull. crim n° 68, qui apparaît aux articles 181 et 215 est non seulement contraire au droit mais contraire à la propre jurisprudence de la cour de cassation, jurisprudence qui était constante jusqu’alors.

Dans ses manipulations schizophréniques, la cour de cassation se perd, elle prend en même temps des décisions contraires les unes aux autres. Il est indiqué au 215-1, jurisprudence Nancy, 18 janv. 2001 : Bull. inf. C. cass. 2001. 785 , que l’arrêt de la cour d’assises étant cassé par la cour de cassation, la prise de corps contenue dans l’arrêt n’a plus de valeur exécutoire.

Voilà qui est parfaitement contraire à la jurisprudence citée ci-devant et par suite, parfaitement contraire aux arrêts des chambres de l’instruction et de la chambre criminelle pris depuis la mise en application de la loi 2000 - 516 du 15 juin 2000.

En procédure pénale les effets du pourvoi en cassation sont identiques dans tous les cas : suspension de l’arrêt attaqué dans toutes ses dispositions.

La cour de cassation comme toute autre administration, doit appliquer les lois votées par les représentants du peuple et promulguées par le Président de la république, alors qu’il est probable que les violations de la loi par la cour de cassation soient au nombre de plusieurs centaines.

Je vous prie de bien vouloir agir contre les magistrats responsables de la cour de cassation. Les décisions ont été prises en commun accord entre Messieurs Canivet, Burgelin et Cotte avec la complicité des Gardes des Sceaux successifs.

J’ai personnellement alerté les Gardes des Sceaux sans qu’aucune réponse ne me soit donnée.

Dès l’appel de l’ordonnance de mise en accusation, si la juridiction d’instruction a laissé ” filer “ la détention provisoire au-delà du délai maximum, la personne est en détention arbitraire car détenue sans titre. Le même fait se reproduit et s’aggrave avec le pourvoi formé contre l’arrêt de confirmation. Les juridictions d’instruction, confiantes dans la couverture de la cour de cassation, laissent ces situations perdurer jusqu’à atteindre l’article 215-2 qui viendra couvrir les détentions arbitraires. C’est ainsi que les détentions peuvent atteindre la sixième année sans que soit connue la date du jugement.

Je vous indique ci-après pour valeur d’exemple un cas réel, l’instruction n° 1/97/69 TGI de Montauban :

Garde à vue , aveux de l’inculpé, mise en détention, 13 janvier 1998

Dernier acte d’information, 12 décembre 1998

Ordonnance de mise en accusation, 2 juillet 2001

arrêt de confirmation, 31 octobre 2001

Cassation, 20 février 2002

Arrêt cour de renvoi, 12 juin 2002

Rejet des pourvois 25 septembre 2002

Session prévue 2° trimestre 2003


C’est le non respect de la loi 2000 - 516 par les institutions judiciaires qui amène cet état

3 = Violation de la Constitution,

L’article 55, l’application des traité internationaux, est violé par le non respect de la convention européenne des droits de l’homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales

Le non respect de la loi décrit au paragraphe 2 = est aussi une Violation des articles 5-3 et 6-1 de la CEDH, traité signé par la France.


4 = Inexistence des tribunaux français.

Le Ministre ne peut ignorer ce qui suit, pourtant il n’a pris aucune mesure pour faire rétablir la loi. Il lui appartient en tant que Ministre de tutelle de rétablir ou faire rétablir un état de violation des fondements de la démocratie, des droits de l’homme.

Aucun citoyen ne peut siéger à la cour de cassation, aux cours d’appel, aux tribunaux d’instance et de grande instance depuis le 24 décembre 1958, date d’effet de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958.

Si Charles de Gaulle occupant le poste de président du conseil des ministres a bien signé cette ordonnance, son article 85 précisait qu’elle était exécutée en tant que loi organique.

Dans ces conditions elle devait être obligatoirement signée par le président de la République pour être opposable aux citoyens selon les dispositions de l’article premier du code civil: les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de leur promulgation par le président de la République.

L’ordonnance n’a pas été signée par le Président de la République en poste le 22 décembre 1958, René Coty, mais seulement par le président du conseil, Charles de Gaulle qui, bien que son élection ait eu lieu le 22 décembre 1958 n’était en exercice qu’à compter du 8 janvier 1959.

L’ordonnance ne respecte pas non plus les articles 3 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 reprise au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 .

L’ordonnance 58-1270 étant de plus anticonstitutionnelle au sens de l’article 64, n’a aucun effet ni aucune valeur juridique.


5 ) Inexistence des juges d’instruction.

Le Ministre ne peut à nouveau ignorer ce qui suit, pourtant là encore il n’a pris aucune mesure pour faire rétablir la loi. Il lui appartient en tant que Ministre de tutelle de rétablir ou faire rétablir par un texte législatif la légalité des personnes inculpant les citoyens. Il lui appartient de réparer tous les actes judiciaires établis hors la loi.

L’article 47 de la loi 2000 - 516 du 15 juin 2000 mentionne que le premier alinéa de l’article 611-1du code de l’organisation judiciaire est supprimé.

Attendu que le premier alinéa de cet article 611-1disposait : il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction et qu’ainsi aucun juge n’est plus habilité depuis à prendre des décisions, ce qui en conséquence ne garantit plus les droits des justiciables.

°°° §§§ °°°

Je vous prie de prendre en considération la présente plainte, d’agir sans attendre vu l’importance des infractions qui relèvent du pénal, de me rendre compte suivant la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

 

L. Gaiffe.


Pièces jointes :

articles 181, 186, 215 et 215-1

circulaire Crim 00-14 F1

courrier du ministère du 02.07.02.

courrier du procureur général du 26.06.02.

page 4 de l’arrêt n° 149-2002.

page 9 de l’arrêt 123/2002.

pages 216 et 217 pour l’arrêt n° 68.

arrêt du 19 septembre 2001.

page 3 de l’arrêt n° 2734.

page 7 de l’arrêt n° 4009.

courrier de Dalloz du 03.09.2002.

arrêt CEDH

Traité sur la loi 2000 - 516 par Germain Gaiffe.