46.9 - En plein dans le mille
 
 

 

référé - liberté

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, retraité, de nationalité française, a l’honneur d’exposer à la cour :


Qu’il entend saisir le Conseil d’état par voie de référé-liberté conformément à la loi 2000-597 du 30 juin 2000, comme suit :
Attendu que l’article L521-2 du Code de Justice Administrative est stipulé ainsi:

“Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”


Attendu que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de toute requête déposée par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de l’administration,
Attendu que le requérant invoque une grave atteinte aux libertés fondamentales commise par le service régional de police judiciaire de Toulouse, partie intégrante de l’administration dépendant du ministère de l’intérieur, personne morale de droit public,

Exposé des faits : lors d’une instruction criminelle le service régional de police judiciaire de Toulouse a commis des faux pour fabriquer une commandite d’assassinat.

Le rapport de fin d’enquête du service régional de police judiciaire de Toulouse, pièce D 554, invente page 10 au 5° alinéa, l’existence de fax. A la page 11, au 2° alinéa, il est déclaré que Gaiffe Louis a versé un chèque de notaire de F 500 000 sur un compte en Suisse. Page 13, 1er alinéa, il est dit que Gaiffe Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles. Il est cité page 21 au 6° alinéa les communications téléphoniques du 19.12.97 à 18 heures 08 et 18 heures 11 de Gaiffe Germain comme reçues par son père.

Or, il n’est présenté aucun fax dans le dossier - la preuve du dépôt du chèque de francs 500 000 sur un compte bancaire français existe dès le 03.04.1998, pièce D 377 - l’interrogatoire de première comparution, pièce D 176, indique que Gaiffe Louis n’a jamais été condamné - les communications téléphoniques étaient adressées à Maurice Gaiffe, pièce D 527 et à la concubine de Germain Gaiffe, pièces 344 et 355.

C’est bien là un faux qui a pour but la création d’indices chargeant Gaiffe Louis dans le but de fabriquer sa culpabilité de commanditaire d’assassinat.

Les actes relatifs au fonctionnement administratif du service régional de police judiciaire sont totalement détachables de l’exercice de la fonction juridictionnelle et, à ce titre, sont soumis au contrôle de légalité exercé par le juge administratif.


Attendu qu’il s’agit de la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public, le service régional de police judiciaire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale,

Attendu que la loi 2000-597 du 30 juin 2000 réformant les procédures d’urgence devant le juge administratif a prévu contre cela le référé - liberté,

Attendu qu’il y a extrême urgence car le rapport mensonger porte un grave préjudice à Louis Gaiffe, ce rapport pouvant être pris à charge dans le procès d’assises du 10 février 2003 à Montauban,
Attendu que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), par les arrêts Factortame et Zuckerfabrik Suderdithmarschen de 1991 et plus récemment Atlanta Fruchthandelsgesellschaft (9 nov. 1995) fait obligation aux juges nationaux d’accorder toutes les mesures de protection provisoires pour faire respecter le droit communautaire, y compris le sursis à exécution, mais éventuellement aussi d’une loi nationale,
Attendu qu’au regard du Code de Justice Administrative, le Conseil d’état s’il n’est pas compétent pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires, l’est pour connaître et statuer sur les affaires concernant l’administration publique de la police, ainsi que sur les dysfonctionnement de ses services,
Attendu que la présente requête réunit toutes les conditions nécessaires et satisfait pleinement aux dispositions des textes suscités,

Il plaira à Monsieur le juge des référés du Conseil d’Etat de bien vouloir,

conformément à la loi 2000-597 du 30 juin 2000 et à l’article L521-2 du Code de Justice Administrative,

prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l’urgence, au constat des manquements et atteintes manifestes aux libertés fondamentales.

Fait à Saint Laurent du Var le 23 décembre 2002.

 

L. Gaiffe.