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8. Innocent de fait et de droit
Affaire N° : 2003 / 00364 audience du 24 avril 2003, chambre de l’instruction CA Toulouse  


MÉMOIRE

Louis Gaiffe, né le 19 août 1941 à Choisy le roi, Val de Marne, de nationalité française, détenu à
Montauban, expose à la cour que sa mise en liberté s’impose pour ce qui suit :


Les faits

L’instruction ne relève aucun fait ou circonstance pouvant engager sa responsabilité dans les événements, l’accusation portée par le juge d’instruction et confirmée par la chambre de l’instruction était basée sur des fax qui n’ont jamais existé et des communications téléphoniques qui pour le moins, provenaient de grossières erreurs d’appréciation. Aucun des autres critères décrivant la complicité n’est relevé. Le juge d’instruction s’était rabattu en désespoir de cause sur le fait que Louis Gaiffe aurait “ fourni ” son propre véhicule pour la commission des faits, aussi la cour voudra bien produire à l’audience la carte grise saisie par le juge pour constater que le véhicule n’a jamais appartenu à Louis Gaiffe mais à une société et l’usage de ce véhicule ne lui était pas non plus réservé.

Les débats ont confirmé l’inexistence de ces soi disant indices et l’audition des témoins, experts et policiers, n’a mis en évidence aucun des autres critères.

Aucun élément de preuve ou pièce à conviction n’existe dans l’instruction, rien non plus n’est apparu durant les débats en cour d’assises.

Le code pénal qui est de stricte interprétation définit exactement les critères de la complicité en son article 121-7, lequel reprenant l’article 60 de l’ancien code pénal, en agrandit la portée grâce aux jurisprudences. Il est aisé de lire sur le Dalloz édition 2003 :


Ancien code pénal, article 60, 2° alinéa : << Seront punis comme complices . . . . . . . . . Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'il devait y servir >>

Nouveau code pénal, article 121-7 : << Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. >>

Jurisprudences, les numéros en fin de ligne correspondent aux notes du 121-7 :

les juges sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité. 35

La question relative à la complicité doit caractériser tous les éléments de l'un des modes de complicité prévus par l'article 121-7 du code pénal. 36

La complicité par aide et assistance ne peut, aux termes de l'article 60 du code pénal, exister légalement qu'autant que cette aide et cette assistance se sont manifestées dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit. 45

Ne peut être coupable de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit, non par un fait positif, mais par une simple inaction ou abstention. 50

Pour constituer la complicité, l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'action doit l'avoir été avec connaissance. 56

L'arrêt qui condamne pour complicité d'un délit par aide ou assistance, doit constater que le prévenu a agi avec connaissance et préciser que cette aide ou assistance s'est manifestée dans les faits qui ont préparé, consommé ou facilité le délit. 57

De même, la question de complicité par aide ou assistance doit préciser que l'aide
ou l'assistance a été prêtée avec connaissance. 58

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; ne peut servir de base à une condamnation une question qui laisse incertain le point de savoir si l'aide ou l'assistance ont été prêtées en connaissance de cause. 58

Le propriétaire d'un véhicule qui confie le volant à un conducteur déjà ivre se rend ainsi coupable du délit de conduite en état d'ivresse. 70 et le propriétaire n'a pas été poursuivi pour complicité dans l'accident.


Force est de constater que rien dans les faits relatés dans le dossier d’instruction ou débattus devant la cour d’assises ne vient étayer la complicité de Louis Gaiffe, au contraire ces nombreuses jurisprudences
démontrent non seulement son innocence mais aussi qu’il est étranger aux événements.


Le droit

Louis Gaiffe n’a jamais été entendu ni interrogé durant l’instruction sur le chef d’accusation de séquestration. L’article 79 du code de procédure pénale est strict : en matière criminelle l’instruction est obligatoire. C'est tout simplement la règle du contradictoire.

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 12 octobre 1972 Cassation

N° de pourvoi : 72-91813

Publié au bulletin

Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 749 Note PRADEL D 1973 p. 170 (3p) . Note X. GP 1973 p. 108 (2p) Note CHAMBON JCP 1973 II N. 17554 (2p) Décision attaquée : Cour d'Appel Toulouse (Chambre d'accusation ) 1972-05-03 Titrages et résumés INSTRUCTION - Droits de la défense - Mandat d'arrêt exécuté postérieurement à l'ordonnance de transmission du dossier au Procureur général - Interrogatoire de l'inculpé.

Nul ne pouvant être jugé, ni mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé, une instruction ne doit pas être close et la mise en accusation prononcée contre un inculpé, même arrêté postérieurement à la date de l'ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, sans qu'il ait été mis en mesure de répondre aux inculpations et de produire ses justifications (1).

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Mandat d'arrêt exécuté postérieurement à l'ordonnance de transmission des pièces au Procureur général - Interrogatoire de l'inculpé.
* INSTRUCTION - Interrogatoire - Mandat d'arrêt exécuté postérieurement à l'ordonnance de transmission du dossier au Procureur général - Droits de la défense.

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1892-04-08 Bulletin Criminel 1892 N. 104 p. 170 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-09-12 Bulletin Criminel 1912 N. 480 p. 887 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 171 p. 428 (CASSATION)


°°° §§§ °°°


Louis Gaiffe n’a pas non plus été entendu ni interrogé sur le chef d’inculpation de séquestration par la cour d’assises.

La cour de jugement peut qualifier les faits différemment à condition que la personne ait été entendue sur le nouveau chef d'inculpation. C'est tout simplement la règle du contradictoire.


N° 769.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.
Disqualification. - Conditions. - Prévenu ayant été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute en abus de biens sociaux, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification.
CRIM. - 16 mai 2001. CASSATION
N° 00-85.066. - C.A. Lyon, 21 juin 2000. - M. Gallo
M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

°°° §§§ °°°

Retenir la séquestration en même temps que coups et blessures ayant entraîné la mort, viole encore une fois la règle non bis in idem. Tant l’instruction que les débats aux assises déterminent l’existence d’un seul fait à l’exception de tous autres qui n’ont été que supposés : la mort de la victime.

La qualification pouvait être soit : séquestration aggravée, soit un des chefs d’accusation de donner la mort.

Pour qu'elles soient légales, les condamnations groupées de séquestration et de coups et blessures ayant entraîné la mort, il aurait fallu que la victime soit sortie vivante de la séquestration pour ensuite décéder des coups et blessures, or l’arrêt du 19 février 2003 retient que la victime n’a pas été libérée avant le 7° jour et qu’elle est décédée.

Parce qu’il viole l’article 132-2 du code pénal en ne reconnaissant pas la règle non bis in idem, l’arrêt de la cour assises sera réformé en appel. Il devra abandonner la séquestration, car il ne peut abandonner le décès.


°°° §§§ °°°


Il existe dans le dossier d’instruction six faux procès verbaux fabriqués par l’officier de police. Si la cour d’assises a éludé l’inscription de faux article 646 du CPP, abusant par là de son pouvoir souverain, la cour d’appel, voire la cour de cassation seront dans l’obligation d’accepter le caractère frauduleux car les preuves sont rapportées. Il ne s’agit pas là de vices purgés par l’arrêt de renvoi mais de faux, les pièces devront être écartées de la procédure. Les articles 63 et suivants sont d’ordre public, leur violation n’entre pas dans les prévisions de l’article 802 et quand il s’agit de faux c’est encore plus d’ordre public.

Il s’agit d’une nullité substantielle d’ordre public qui amènera la nullité totale de l’entière procédure.

= faux P.V. D 93, ( voir annexe : examen typographique fournie à la cour d’assises)

Ses droits ont été notifiés à Louis Gaiffe plus d’une heure 30 après sa mise en garde à vue. Tout retard injustifié dans
la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

N° 240.- GARDE A VUE.
Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Personne tenue, sous la contrainte, à la
disposition d'un officier de police judiciaire. - Retard. - Portée.

Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale que la personne qui, pour les nécessités de
l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être
immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables,
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Arrêt n 1 :
CRIM. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 00-86.221. - C.A. Nîmes, 11 septembre 2000. - X...
M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.


= faux PV D 115, 117, 118, 119 et 120, (voir annexe : examen visuel fournie à la cour d’assises)

Lorsqu’une personne gardée à vue n’a pas reçu la notification de la prolongation de cette mesure, voir Dalloz 2003 article 171, page 366 dernière jurisprudence du n° 2 : Crim 30 janv. 2001 : Bull. crim. n° 26.

L’absence de notification de la prolongation de la garde à vue à l’intéressé constitue une cause de nullité, voir Dalloz 2003 article 63-1, page 127, jurisprudence 10 : Crim. 30 janvier 2001 : Bull. crim. n° 26 et 9.05.01 n° 767 BICC en fin du présent rapport.

N° 767.- GARDE A VUE.
Prolongation. - Présentation préalable au procureur de la République. - Défaut. - Régularité. - Condition. Il résulte de l'article 77 du Code de procédure pénale que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la
République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue Encourt la censure l'arrêt qui, statuant sur une requête en nullité prise de ce que le procureur de la République avait prolongé une mesure de garde à vue, sans présentation préalable, en se bornant à porter sur la demande de l'officier de police judiciaire la mention "vu, ok pour prolongation", énonce que l'absence de motivation de la décision de prolongation n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.
CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION PARTIELLE
N° 01-82.104. - C.A Besançon, 14 février 2001. - X...
M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

°°° §§§ °°°

L’arrêt du 19 février 2003 est contraire à la loi tant du point de vue des faits que du respect du droit. Il sera réformé en appel et prononcera la relaxe de Louis Gaiffe.

Sa mise en liberté ne sera que l’anticipation de la réparation d’une erreur judiciaire.

Fait à Montauban le 22 avril 2003.


    L. Gaiffe