Louis Gaiffe, né le 19 août 1941 à Choisy le roi,
Val de Marne, de nationalité française, détenu à
Montauban, expose à la cour que sa mise en liberté s’impose
pour ce qui suit :
Les faits
L’instruction ne relève aucun
fait ou circonstance pouvant engager sa responsabilité dans les
événements, l’accusation portée par le juge
d’instruction et confirmée par la chambre de l’instruction
était basée sur des fax qui n’ont jamais existé
et des communications téléphoniques qui pour le moins, provenaient
de grossières erreurs d’appréciation. Aucun des autres
critères décrivant la complicité n’est relevé.
Le juge d’instruction s’était rabattu en désespoir
de cause sur le fait que Louis Gaiffe aurait “ fourni ” son
propre véhicule pour la commission des faits, aussi la cour voudra
bien produire à l’audience la carte grise saisie par le juge
pour constater que le véhicule n’a jamais appartenu à
Louis Gaiffe mais à une société et l’usage
de ce véhicule ne lui était pas non plus réservé.
Les débats ont confirmé
l’inexistence de ces soi disant indices et l’audition des
témoins, experts et policiers, n’a mis en évidence
aucun des autres critères.
Aucun élément de preuve
ou pièce à conviction n’existe dans l’instruction,
rien non plus n’est apparu durant les débats en cour d’assises.
Le code pénal qui est de stricte
interprétation définit exactement les critères de
la complicité en son article 121-7, lequel reprenant l’article
60 de l’ancien code pénal, en agrandit la portée grâce
aux jurisprudences. Il est aisé de lire sur le Dalloz édition
2003 :
Ancien code pénal, article 60, 2° alinéa :
<< Seront punis comme complices . . . . . . . . . Ceux qui auront
procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura
servi à l'action, sachant qu'il devait y servir >>
Nouveau code pénal, article
121-7 : << Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne
qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation. >>
Jurisprudences, les
numéros en fin de ligne correspondent aux notes du 121-7 :
les juges sont tenus d'énoncer
en quoi a consisté la complicité. 35
La question relative à
la complicité doit caractériser tous les éléments
de l'un des modes de complicité prévus par l'article 121-7
du code pénal. 36
La complicité par aide
et assistance ne peut, aux termes de l'article 60 du code pénal,
exister légalement qu'autant que cette aide et cette assistance
se sont manifestées dans les faits qui ont préparé,
facilité ou consommé le délit. 45
Ne peut être coupable
de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit,
non par un fait positif, mais par une simple inaction ou abstention.
50
Pour constituer la complicité,
l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'action doit
l'avoir été avec connaissance. 56
L'arrêt qui condamne pour
complicité d'un délit par aide ou assistance, doit constater
que le prévenu a agi avec connaissance et préciser que
cette aide ou assistance s'est manifestée dans les faits qui
ont préparé, consommé ou facilité le délit.
57
De même, la question de
complicité par aide ou assistance doit préciser que l'aide
ou l'assistance a été prêtée avec connaissance.
58
Est complice d'un crime ou d'un
délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation ; ne peut servir
de base à une condamnation une question qui laisse incertain
le point de savoir si l'aide ou l'assistance ont été prêtées
en connaissance de cause. 58
Le propriétaire d'un
véhicule qui confie le volant à un conducteur déjà
ivre se rend ainsi coupable du délit de conduite en état
d'ivresse. 70 et le propriétaire
n'a pas été poursuivi pour complicité dans l'accident.
Force est de constater que rien dans les faits relatés dans le
dossier d’instruction ou débattus devant la cour d’assises
ne vient étayer la complicité de Louis Gaiffe,
au contraire ces nombreuses jurisprudences
démontrent non seulement son innocence mais aussi qu’il est
étranger aux événements.
Le droit
Louis Gaiffe n’a jamais été
entendu ni interrogé durant l’instruction sur le chef d’accusation
de séquestration. L’article 79 du code de procédure
pénale est strict : en matière criminelle l’instruction
est obligatoire. C'est tout simplement la règle du contradictoire.
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 octobre
1972 Cassation
N° de pourvoi : 72-91813
Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de
Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 749 Note PRADEL D 1973 p. 170 (3p)
. Note X. GP 1973 p. 108 (2p) Note CHAMBON JCP 1973 II N. 17554 (2p) Décision
attaquée : Cour d'Appel Toulouse (Chambre d'accusation ) 1972-05-03
Titrages et résumés INSTRUCTION - Droits de la défense
- Mandat d'arrêt exécuté postérieurement à
l'ordonnance de transmission du dossier au Procureur général
- Interrogatoire de l'inculpé.
Nul ne pouvant être jugé,
ni mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment
appelé, une instruction ne doit pas être close et la mise
en accusation prononcée contre un inculpé, même arrêté
postérieurement à la date de l'ordonnance de transmission
de pièces au Procureur général, sans qu'il ait été
mis en mesure de répondre aux inculpations et de produire ses justifications
(1).
* CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la
défense - Mandat d'arrêt exécuté postérieurement
à l'ordonnance de transmission des pièces au Procureur général
- Interrogatoire de l'inculpé.
* INSTRUCTION - Interrogatoire - Mandat d'arrêt exécuté
postérieurement à l'ordonnance de transmission du dossier
au Procureur général - Droits de la défense.
Précédents jurisprudentiels
: (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1892-04-08 Bulletin Criminel
1892 N. 104 p. 170 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle)
1912-09-12 Bulletin Criminel 1912 N. 480 p. 887 (REJET) . (1) CF. Cour
de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N.
171 p. 428 (CASSATION)
°°° §§§ °°°
Louis Gaiffe n’a pas non plus été entendu ni interrogé
sur le chef d’inculpation de séquestration par la cour d’assises.
La cour de jugement peut qualifier les
faits différemment à condition que la personne ait été
entendue sur le nouveau chef d'inculpation. C'est tout simplement la règle
du contradictoire.
N° 769.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.
Disqualification. - Conditions. - Prévenu ayant été
mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont
ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la
condition que le prévenu ait été mis en mesure de
présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée
Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office
des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute en abus de biens
sociaux, sans que le prévenu n'ait été invité
à s'expliquer sur cette modification.
CRIM. - 16 mai 2001. CASSATION
N° 00-85.066. - C.A. Lyon, 21 juin 2000. - M. Gallo
M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M.
Blondel, Av.
°°° §§§ °°°
Retenir la séquestration en même
temps que coups et blessures ayant entraîné la mort, viole
encore une fois la règle non bis in idem. Tant l’instruction
que les débats aux assises déterminent l’existence
d’un seul fait à l’exception de tous autres qui n’ont
été que supposés : la mort de la victime.
La qualification pouvait être soit
: séquestration aggravée, soit un des chefs d’accusation
de donner la mort.
Pour qu'elles soient légales, les
condamnations groupées de séquestration et de coups et blessures
ayant entraîné la mort, il aurait fallu que la victime soit
sortie vivante de la séquestration pour ensuite décéder
des coups et blessures, or l’arrêt du 19 février 2003
retient que la victime n’a pas été libérée
avant le 7° jour et qu’elle est décédée.
Parce qu’il viole l’article
132-2 du code pénal en ne reconnaissant pas la règle non
bis in idem, l’arrêt de la cour assises sera réformé
en appel. Il devra abandonner la séquestration, car il ne peut
abandonner le décès.
°°° §§§ °°°
Il existe dans le dossier d’instruction six faux procès verbaux
fabriqués par l’officier de police. Si la cour d’assises
a éludé l’inscription de faux article 646 du CPP,
abusant par là de son pouvoir souverain, la cour d’appel,
voire la cour de cassation seront dans l’obligation d’accepter
le caractère frauduleux car les preuves sont rapportées.
Il ne s’agit pas là de vices purgés par l’arrêt
de renvoi mais de faux, les pièces devront être écartées
de la procédure. Les articles 63 et suivants sont d’ordre
public, leur violation n’entre pas dans les prévisions de
l’article 802 et quand il s’agit de faux c’est encore
plus d’ordre public.
Il s’agit d’une nullité
substantielle d’ordre public qui amènera la nullité
totale de l’entière procédure.
= faux P.V. D 93, ( voir
annexe : examen typographique fournie à la cour d’assises)
Ses droits ont été notifiés
à Louis Gaiffe plus d’une heure 30 après sa mise en
garde à vue. Tout retard injustifié dans
la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts
de la partie qu’elle concerne.
N° 240.- GARDE A VUE.
Droits de la personne gardée à vue. - Notification.
- Personne tenue, sous la contrainte, à la
disposition d'un officier de police judiciaire. - Retard. - Portée.
Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure
pénale que la personne qui, pour les nécessités de
l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition
d'un officier de police judiciaire, doit être
immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification
des droits attachés à cette mesure.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié
par des circonstances insurmontables,
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne
concernée.
Arrêt n 1 :
CRIM. - 6 décembre 2000. CASSATION
N° 00-86.221. - C.A. Nîmes, 11 septembre 2000. - X...
M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP
Waquet, Farge et Hazan, Av.
= faux PV D 115, 117, 118, 119 et 120, (voir annexe :
examen visuel fournie à la cour d’assises)
Lorsqu’une personne gardée
à vue n’a pas reçu la notification de la prolongation
de cette mesure, voir Dalloz 2003 article 171, page 366 dernière
jurisprudence du n° 2 : Crim 30 janv. 2001 : Bull. crim. n° 26.
L’absence de notification de la
prolongation de la garde à vue à l’intéressé
constitue une cause de nullité, voir Dalloz 2003 article 63-1,
page 127, jurisprudence 10 : Crim. 30 janvier 2001 : Bull. crim. n°
26 et 9.05.01 n° 767 BICC en fin du présent rapport.
N° 767.- GARDE A VUE.
Prolongation. - Présentation préalable au procureur de la
République. - Défaut. - Régularité. - Condition.
Il résulte de l'article 77 du Code de procédure pénale
que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la
République accorde la prolongation de la garde à vue sans
présentation préalable de la personne concernée,
sa décision doit être écrite et motivée. L'omission
de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts
de la personne gardée à vue Encourt la censure l'arrêt
qui, statuant sur une requête en nullité prise de ce que
le procureur de la République avait prolongé une mesure
de garde à vue, sans présentation préalable, en se
bornant à porter sur la demande de l'officier de police judiciaire
la mention "vu, ok pour prolongation", énonce que l'absence
de motivation de la décision de prolongation n'a pas porté
atteinte aux intérêts de la personne gardée à
vue.
CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION PARTIELLE
N° 01-82.104. - C.A Besançon, 14 février 2001. - X...
M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.
°°° §§§ °°°
L’arrêt du 19 février
2003 est contraire à la loi tant du point de vue des faits que
du respect du droit. Il sera réformé en appel et prononcera
la relaxe de Louis Gaiffe.
Sa mise en liberté ne sera que
l’anticipation de la réparation d’une erreur judiciaire.
Fait à Montauban le 22 avril 2003.
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