Gaiffe Louis,
né le 19.08.41 à Choisy le roi, demeurant 180 avenue de
Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, retraité, de nationalité
française, a l’honneur d’exposer à la cour :
Attendu que l’article L521-2 du Code de Justice
Administrative (CJA) est stipulé ainsi:
“Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence,
le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale
à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme
de droit privé chargé de la gestion d'un service public
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte
grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”
Attendu que, par la loi du 30 juin 2000, le législateur a créé
la voie de recours révolutionnaire du référé-liberté
pour mieux permettre aux citoyens de contester très rapidement
des manquements graves aux libertés par l’administration
et pour mieux se conformer au droit communautaire européen
Attendu que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître
toute requête déposée par un citoyen contre un acte
administratif ou un manquement de l’administration ;
Attendu que le requérant invoque une grave atteinte
aux libertés fondamentales par l’administration judiciaire,
partie intégrante de l’administration de la justice, organe
public de l’Etat ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante et croissante que
les pouvoirs du Conseil d’Etat, statuant sur les demandes d’atteinte
aux libertés fondamentales se rapprochent des pouvoirs liés
aux droits constitutionnels ;
Attendu que l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 (JO
N°138 du 16 juin 2000, page 9038) dite loi sur la présomption
d’innocence et les droits des victimes et applicable au 1er janvier
2001stipule que : “Le premier alinéa de l'article L611-1
du code de l'organisation judiciaire est supprimé.”
Attendu que le premier alinéa de l’article L.611-1 du code
de l’organisation judiciaire établi par les décrets
78-329 et 78-330 du 16 mars 1978 stipule que :
“Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs
juges d’instruction.”
Attendu qu’ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin
2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de
l’article L 611-1 ;
Attendu qu’il y lieu de considérer alors que le juge d’instruction
n’étant plus institué, il devient simple agent de
l’Etat, fonctionnaire au sens propre du terme.
Attendu que tout ce qui précède est confirmé par
les amendements n° 24 et 209 adoptés par le sénat
lors de la séance du 17 juin 1999, dont le texte est joint au
présent référé. Séance du 17 juin
1999
M. le président. « Art. 10 B. - Le premier
alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire
est supprimé. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Jolibois, au
nom de la commission des lois.
L'amendement n° 209 est déposé par M. Dreyfus-Schmidt
et les membres du groupe socialiste et
apparentés.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n° 24.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a décidé
de supprimer l'article L. 611-1 du
code de l'organisation judiciaire prévoyant la présence,
dans chaque tribunal de grande instance,
d'au moins un juge d'instruction. S'il s'agit peut-être d'une
piste intéressante pour la
rationalisation de la justice pénale, une réflexion très
approfondie doit néanmoins être engagée
sur ce sujet.
En l'état, cette disposition est inapplicable, et d'autres modifications
sont nécessaires. Ainsi,
lorsqu'une affaire se déroulera dans le ressort d'un tribunal
ne comprenant pas de juge
d'instruction, quel sera le procureur compétent pour ouvrir l'information
?
A ce stade, la commission des lois vous propose donc, mes chers collègues,
de supprimer
l'article 10 bis afin qu'il y ait et qu'il continue d'y avoir, comme
actuellement, un juge d'instruction
dans chaque tribunal de grande instance.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour
défendre l'amendement n° 209, identique
au précédent.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ces deux amendements sont encore plus identiques
que je le pensais
! En effet, les amendements de la commission des lois n'étant
pas motivés - c'est non pas un
reproche, mais une constatation - les sénateurs qui ne sont pas
membres de cette commission
pouvaient s'interroger sur la motivation de l'amendement n° 24 !
L'amendement n° 209 est quant à lui motivé : il vise
à faire disparaître l'article 10 bis, qui a
supprimé l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire
et donc l'obligation pour chaque
tribunal de grande instance de comprendre au moins un juge d'instruction.
Tout d'abord, on ne voit pas très bien le rapport avec la protection
de la présomption d'innocence.
Par ailleurs, tant que la carte judiciaire n'a pas été
révisée, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas au
moins un juge d'instruction par tribunal de grande instance. C'est ce
qu'on appelle la « justice de
proximité ».
Obliger les victimes, que l'on veut protéger,
à parcourir beaucoup plus de kilomètres pour aller
déposer devant le juge d'instruction me paraît contradictoire.
De surcroît, figure en annexe au rapport de la commission la liste
des tribunaux de grande
instance comprenant moins de sept magistrats et devant être renforcés
pour pouvoir appliquer le
dispositif du juge de la détention provisoire.
La disparition, dans ces petits tribunaux, du juge d'instruction, vous
obligerait - c'est évident - à y
nommer plus de magistrats encore que vous ne l'avez prévu !
Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, comme la commission des
lois, nous demandons la
suppression de cet article 10 B.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je ne veux pas polémiquer,
mais les justifications de
l'amendement n° 24 de la commission figurent dans le rapport de
M. Jolibois.
M. Hubert Haenel. Mais oui !
M. le président. Aucun amendement de la commission n'est particulièrement
motivé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne doute pas, monsieur le président,
que vous ayez lu entièrement
le rapport de la commission. Je vous en félicite. J'avoue que
je n'ai pas eu le temps de tout lire.
M. Louis de Broissia. Il est remarquable !
M. le président. Mon cher collègue, vous reprochez à
M. le rapporteur de n'avoir pas motivé son
amendement. Mais tous les amendements de la commission sont motivés
dans le rapport de cette
dernière ! Et les choses se passent d'ailleurs ainsi pour tous
les amendements déposés par les
différentes commissions.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dont acte !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
identiques n°s 24 et 209 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse
du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 24 et 209, pour
lesquels le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 B est supprimé.
Attendu que par conséquent “les ordonnances”
rendues par ces agents de l’Etat sont sans valeur juridique, constituent
des faux grossiers en écriture publique et qu’il est scandaleux
que l’Etat français ne réagisse pas quant à
la fabrication de ces faux documents publics ;
Attendu que dans ces conditions le ministère de la justice, administration
publique, commet une grave violation de la loi en n’appliquant
pas les dispositions de l’article 47 de la loi du 15 juin 2000
et en maintenant les fonctions des juges d’instruction ;
Attendu que dans ces conditions, l’administration centrale commet
une grave violation de la loi en permettant que certains de ses agents
produisent de faux actes administratifs intitulés “ordonnance”
;
Attendu qu’au regard du Code de Justice Administrative, le Conseil
d’Etat est compétent pour connaître et statuer sur
les affaires concernant l’administration publique, ainsi que des
rapports entre les fonctionnaires et le public ;
Attendu que Louis Gaiffe est directement concerné par cette requête
notamment pour une procédure criminelle.
De ce qui précède, il demande instamment
et officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au
visa de la loi révolutionnaire des 16-24 août 1790 notamment
instituant à son article 13 la séparation des juridictions
administratives et judiciaires, de la Constitution Française,
de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er
novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte
International relatif aux Droits Civiques et Politiques, pacte auto-exécutoire
en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er
février 1981, p. 398), de constater l’inexistence des juges
d’instruction dans toutes les juridictions judiciaires françaises
depuis la date d’application de la loi 2000-516, le premier janvier
2001.
Fait à Saint Laurent du Var le 22 janvier 2003