Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à
94 Choisy le roi, retraité, de nationalité française,
maison
d’arrêt de Montauban, a l’honneur d’exposer
à la cour :
Attendu que l’article L521-2 du Code de Justice
Administrative (CJA) est stipulé ainsi:
“Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence,
le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale
à laquelle une personne morale de droit public ou
un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un
service public aurait porté, dans l'exercice d'un de
ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le
juge des référés se prononce dans un délai
de quarante-huit heures.”
Attendu que, par la loi 2000-597 du 30 juin 2000, le législateur
a créé la voie de recours révolutionnaire du
référé-liberté pour mieux permettre aux
citoyens de contester très rapidement des manquements graves
aux libertés par l’administration et pour mieux se conformer
au droit communautaire européen, Attendu que le conseil d’état
est compétent pour connaître toute requête déposée
par un citoyen contre un manquement de l’administration,
Attendu que le requérant invoque une grave atteinte à
une liberté fondamentale par l’administration judiciaire,
partie intégrante de l’administration de la justice, organe
public de l’état,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante et croissante que
les pouvoirs du Conseil d’état, statuant sur les demandes
d’atteinte aux libertés fondamentales se rapprochent des
pouvoirs liés aux droits constitutionnels,
Attendu que la présente requête se rapporte au critères
suivants :
Liberté fondamentale violée : le requérant
est incarcéré,
Atteinte grave : non réponse de l’administration
depuis plus d’un an à neuf requêtes,
Atteinte manifestement illégale : la chambre
criminelle est tenue de répondre aux requêtes,
Situation d’urgence : audience prochaine de l’appel
en cours d’assises,
Attendu que les faits sont : le requérant poursuivi
dans une affaire criminelle a formé neuf requêtes auprès
de la chambre criminelle de la cour de cassation indiquées ci-après
dont les copies sont jointes au présent référé
:
Requête en rabat de décision du 8 avril
2002.
Mémoire à l’appui de la précédente,
du 10 avril 2002.
Mémoire ampliatif à l’appui de la précédente,
du 13 mai 2002.
Requête en politique prétorienne ou droit régalien
du 12 septembre 2002.
Requête en omission de statuer du 21 octobre 2002.
Requête en interprétation du 29 octobre 2002.
Requête en omission de statuer du 25 novembre 2002.
Requête en rétractation du 28 novembre 2002.
Requête en omission de statuer du 28 novembre 2002,
Attendu que la chambre criminelle est tenue de répondre par une
ordonnance de rejet émise par le président ou par un arrêt
émis par la chambre et que malgré de nombreux rappels
la chambre criminelle n’a daigné émettre la moindre
ordonnance ou le moindre arrêt,
Attendu que l’abstention de réponse de
la part de la chambre criminelle a conduit à la traduction du
requérant en cours d’assises et qu’il a été
lourdement condamné,
Attendu que la traduction aux assises est la conséquence
directe de l’abstention de répondre aux requêtes
de la part de l’administration,
Attendu qu’il s’agit là de la plus
énorme violation de la deuxième plus grande liberté
fondamentale, le droit à la liberté suivant immédiatement
le droit à la vie,
De ce qui précède, le requérant demande
instamment et officiellement par la présente au Conseil d’état
de prendre toutes mesures nécessaires pour que cesse cette grave
atteinte à une liberté fondamentale et spécialement
qu’il prenne la mesure d’injonction à la cour de
cassation de répondre par arrêt à chacune des requêtes
en souffrance.
Fait à Montauban le 22 avril 2002.