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4. pétition Louis 1
Louis Gaiffe
10696 B 325
B. P. 362
82033 MONTAUBAN cedex
   
 
   
 
Monsieur le Président
Assemblée Nationale
hôtel de Lassay
128, rue de l’université
75007 P A R I S



Monsieur le Président.

Ma pétition article 147 : n° 7.

Votre courrier du 17 mars 2003


Le présent courrier est un complément aux précédents qui se sont succédé depuis le 27 novembre 2001, aussi vous devez le recevoir comme une suite à ma pétition conformément à l’article 147 du règlement de l’Assemblée Nationale.

Le 22 novembre 2002, vous receviez mon courrier RA 4879 5138 2FR, dans lequel je posais une question quant à savoir si vous étiez couard ou ignorant.

Votre courrier du 17 mars 2003 ne fait qu’accroître mes doutes.

Dans le but d’évacuer ma pétition, vous mettez en avant le prétexte de la séparation des pouvoirs. Reprenez ma pétition d’origine, elle est datée du 27 novembre 2001, je reproduis ci-après le 4° alinéa de la page 2 :

<< Je vous rappelle que je ne demande pas que vous vous intéressiez à moi, je vous demande de vous intéresser au fonctionnement erratique de la justice franc-maçonne ou non. >>

Je vous ai donné en exemple l’expérience que j’ai vécue et que je continue à vivre, aussi le premier paragraphe de la décision est une déformation de ma pétition. Déformation volontaire et malhonnête qui indique combien ma pétition vous gêne, les 3 paragraphes qui suivent sont du remplissage qui n’évoque qu’une malsaine autosatisfaction.

Je vous rappelle l’essentiel de ma pétition et vous intime de me répondre conformément à vos obligations de parlementaire, d’élu du peuple, conformément à votre . . . devoir . Ci-après le rappel de mes courriers et de leur objet:

27 novembre 2001 problème politique, problème de compétence

5 août 2002 envoi d’un double de mon courrier du 6 septembre 1999 au Garde des Sceaux.

18 septembre 2002 ajout de deux dossiers et rappel qu’il ne s’agit pas de la séparation des pouvoirs.

22 novembre 2002 rôle des représentants du peuple, rôle des législateurs et contrôle.

6 janvier 2003 ordonnance 58-1270, loi 2000-516, loi 91-1258.

22 janvier 2003 rappel concernant l’article 47 de la loi 2000-516, amendements 24 et 209 du Sénat 17 juin
1999.
L’ordonnance 58-1270 n’a aucune valeur, elle n’est pas opposable au citoyen car elle n’a pas été promulguée par le Président de la République. L’article 92 de la Constitution ne permettait en aucun cas le non respect des contraintes juridiques attachées à la promulgation des lois prévue par la Constitution et par le code civil.

Je vous rappelle que ma position envers l’article 47 de la loi 2000-516 est non seulement confortée mais prouvée par les amendements n° 24 et 209 des sénateurs Jolibois et Dreyfus-Schmidt. Ils demandaient l’annulation dans le projet de loi de l’article prévoyant la suppression du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces amendements ont reçu en séance du 17 juin 1999, de la part du Garde des sceaux, sa totale approbation par une réponse sans ambiguïté : “” Je m’en remets à la sagesse du Sénat. “” Effectivement, seul le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire donnait existence légale au juge d’instruction.

Quant à la loi 91-1258, bien qu’une décision de justice au moins, aille dans le sens de ma pétition, il faut considérer que le décret de 1978 étant annulé, le COJ retrouve automatiquement sa position antérieure audit décret, soit l’état où il a été institué et modifié par les lois de 1790 et suivantes, y compris bien sûr la modification opérée par l’article 47 de la loi 2000-516 : le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé. Le juge d’instruction a juridiquement perdu son existence légale.

Vous avez tout récemment affirmé que la tâche première des représentants du peuple consistait à s’assurer que les lois de la République étaient respectées. Aussi ma pétition concernant ce point précis est que vous fassiez respecter la séparation des pouvoirs, que vous fassiez en sorte que les fonctionnaires qui se prétendent juges d’instruction cessent leur imposture, que vous preniez la responsabilité de ces lois, que vous en assumiez les conséquences, si énormes soient elles. Votre poste ne comprend pas seulement des droits, il comporte aussi des devoirs.

Quant à l’exemple que je fais de l’instruction que je subis, je vous réaffirme que je ne demande pas que vous interveniez en ma faveur, je vous demande d’étudier et de contrôler ce que je vous apporte qui a une bien plus grande valeur que toutes les enquêtes que vous pourrez mener à posteriori. Vos enquêteurs n’ont jamais vu se dérouler une garde à vue, n’ont jamais assisté à une audition, n’ont jamais suivi une instruction en cours. C’est ce que mon expérience vous apporte, dont vous pouvez contrôler la véracité même à posteriori. Je vous ai apporté la preuve que la police judiciaire et les magistrats usent de faux pour obtenir l’inculpation de personnes dont, pour certaines, ils sont sûrs de l’innocence. Je vous demande de faire en sorte que les lois et règlements soient respectés par ceux-là mêmes dont le rôle est de les appliquer. Les magistrats, cour de cassation en tête, dénaturent la loi par des arrêts contraires aux textes du code de procédure pénale, ci-après quelques exemples :

article 145-2 : si le code indique comme limite d’un délai un arrêt ou une ordonnance, il ne peut s’agir que d’un arrêt ou ordonnance à caractère définitif, soit par absence d’appel, soit par épuisement des voies de recours. Les différentes durées maximum de détention provisoire s’entendent jusqu’à une ordonnance devenue définitive. La preuve en est qu’en cas d’appel de l’ordonnance de règlement, quand le délai du 145-2 est dépassé, la personne est détenue sans titre car il n’existe plus de mandat de dépôt en cours de validité et l’appel de l’ordonnance de règlement suspend la prise de corps. La personne est en détention arbitraire. Pour une bonne compréhension, voici un cas:

Mise en détention par mandat de dépôt le 17 juillet 1998, durée maximum 3 ans, ordonnance de règlement le 2 juillet 2001, appel interjeté le 3 juillet 2001.

L’appel replace la personne en l’état où elle était juste avant l’ordonnance, soit en détention au titre du mandat de dépôt, la prise de corps est suspendue. Le 18 juillet 2001 le mandat de dépôt est échu et ne peut plus être renouvelé. La personne est détenue sans titre, elle est en détention arbitraire.

L’arrêt de la cour de cassation qui indique que l’ordonnance de prise de corps reprend sa vigueur est une violation, un détournement des textes votés par votre Assemblée. Il en est de même quand il est dit dans un arrêt que le mandat de dépôt échu et non renouvelé, garde toute sa valeur. Ces décisions modifient la volonté du législateur et dénaturent la loi qui a été votée au nom du peuple. La cour de cassation s’arroge le droit de modifier la loi. Il y a là, grave violation de la règle de la séparation des pouvoirs stipulée dans la Constitution.

article 181 et 186 : le 186 stipule la possibilité d’appel contre le 181. L’appel met en suspend la décision contre laquelle il est interjeté. Toutes les dispositions de cette décision sont suspendues. La prise de corps est sans valeur, elle ne peut remplacer le mandat de dépôt. Les décisions des chambres de l’instruction et de la cour de cassation sont contraires à la loi quand elles conservent la valeur soit du mandat de dépôt, soit de la prise de corps. C’est une violation de la base fondamentale du droit pénal, lequel ne reconnaît pas l’exécution provisoire de la sentence. Ces décisions modifient la volonté du législateur et dénaturent la loi qui a été votée au nom du peuple. Il y a là, grave violation de la règle de la séparation des pouvoirs stipulée dans la Constitution.

article 215 : le pourvoi formé contre un arrêt en suspend toutes les dispositions et comme pour l’arrêt, il replace la personne à l’endroit de la procédure où elle était juste avant l’arrêt. Les décisions de la cour de cassation indiquant que lors du pourvoi, l’ordonnance de prise de corps reprend de plein droit sa force exécutoire et remplace le mandat de dépôt est une violation de la base du droit et un détournement des textes. Ces décisions modifient la volonté du législateur et dénaturent la loi qui a été votée au nom du peuple. Il y a là, grave violation de la règle de la séparation des pouvoirs stipulée dans la Constitution.

La loi 2000-516 a aussi créé l’article préliminaire qui impose la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Il est pourtant quasiment automatique que le juge d’instruction pour établir son ordonnance de règlement, recopie textuellement le réquisitoire du procureur de la République, lequel est à nouveau recopié par la chambre de l’instruction. Il est alors lu aux jurés, non pas l’ordonnance du juge mais le réquisitoire du parquet. L’instruction n’a aucune existence réelle aux assises.

Cette liste est loin d’être exhaustive, voyez ma pétition !

Les magistrats dont les plus haut placés à la cour de cassation, ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Votre rôle de législateur ne s’arrête pas à la fabrication des lois, vous avez l’obligation de contrôle de la bonne application des lois par toutes les administrations.

Il arrive aussi que vous, les législateurs, commettiez des fautes: la loi 2000-516 a institué la possibilité d’appel contre le jugement d’assises, article 367. Comme la base du droit l’oblige, la décision est suspendue et la personne se retrouve en l’état où elle était juste avant l’arrêt, qu’elle soit libre ou qu’elle soit incarcérée. La prise de corps contenue dans l’arrêt est suspendue par l’appel, c’est le droit. Le droit pénal n’a pas prévu l’exécution provisoire.

Je n’ai jamais émis de critique sur le coté financier ni sur les travaux de l’Assemblée, domaine où mon ignorance est totale, aussi je ne saurais que faire de vos voeux pieux et autres fadaises contenus dans la décision, quand je vous demande que la droiture et la probité habitent les magistrats et la police judiciaire, quand je vous demande que le justiciable soit traité avec impartialité et équité, quand je vous demande que l’administration judiciaire soit gérée correctement, quand je vous demande que les magistrats soient responsables de leurs actes, quand je vous demande que la démocratie soit, quand je vous demande que la Constitution soit respectée.

Que pensez vous du texte que je reproduis ci-dessous pour lequel je ne vous ferai pas l’affront de dire où vous pouvez le trouver :

<< La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. >>

C’est pourquoi je vous ai demandé de m’inviter à participer aux débats de la commission statuant sur ma pétition. Cela aurait permis au moins que vous ne mettiez pas en avant le bouclier de la séparation des pouvoirs que vous semblez utiliser dans le but d’échapper à vos responsabilités.

Ne pensez vous pas qu’il y ait des raisons pour que le peuple s’éloigne des urnes, il doit bien y en avoir ! La principale est que dans tous les domaines, une fois que vous êtes élu, vous nous prenez pour des gueux ! Vous nous croyez à votre service alors que vous devriez l’être au nôtre.

Je renouvelle ma pétition et vous demande de la traiter comme une pétition et de ne pas y répondre par un échappatoire identique à votre courrier du 17 mars 2003.


Fait à Montauban le 25 mars 2003 pour valoir pétition suivant l’article 147 du règlement de l’Assemblée nationale.



    L. Gaiffe