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2. article 47, requête 173
     
Requête article 170, annulation de pièces, article 171, personne non habilitée par la loi, article 173, saisine de la chambre de l'instruction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a l’honneur d'exposer à la cour :

Tout moyen tendant à déclarer nul un acte ou une pièce et qui peut rendre la procédure irrégulière
ou éteinte, doit être soumis à la chambre de l'instruction. Aussi, il est déclaré que :

1 ) suivant le droit français

La Déclaration de 1789 nous dit : " Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. "

Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, nous dit :

" Le peuple français proclame solennellement son attachement aux DROITS DE L’HOMME et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par la préambule de la Constitution de 1946"

L’article 3 : " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. NUL CORPS, NUL INDIVIDU ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L’article 7 : " Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par LA LOI ET SELON LES FORMES qu'elle a prescrites. Ceux qui expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. "

L’article 16 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée NI LA SEPARATION DES POUVOIRS DETERMINEE, n'a point de Constitution. "

2 ) suivant la loi 2000-516

Nul doute que les sénateurs, le 17 juin 1999, avaient à l'esprit ce principe sacré, inaliénable et imprescriptible. Le Sénat amené à se prononcer sur le projet de loi amendé et adopté en première lecture par l'autre Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, a débattu sur deux amendements similaires, deux
amendements déposés, l’un par le sénateur JOLIBOIS, rapporteur de la commission des lois du Sénat, l'autre par le sénateur DREYFUS-SCHMIDT pour les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements n° 24 et 209, visaient à supprimer l'article 10 bis de la loi que les députés venaient d'adopter, la loi voulue par le ministre de la justice de l'époque, Elisabeth GUIGOU.

Cet article 10 bis disposait : " Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire est
supprimé. "

Aussi, attendu que le premier alinéa de l'article L. 611-1 disposait : " Il existe dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction ", ce fut à juste titre, à bon droit, que les sénateurs JOLIBOIS et DREYFUS-SCHMIDT justifièrent leur position en rapportant que si la loi venait à supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, SERAIT SUPPRIMEE la disposition qui institue la fonction de juge d'instruction, qui habilite légalement ce fonctionnaire à exercer
les attributions du magistrat dénommé juge d'instruction, attributions dont la liste indiquée au second aliéna de l'article L. 611-1, renvoie au code de procédure pénale.

Si la loi venait à supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, la loi supprimerait la fonction de juge d'instruction, désinstituerait le magistrat dénommé juge d'instruction, le ramenant ainsi au rang de simple agent de l'administration, fonctionnaire non autorisé à rendre quelque décision de justice que ce soit, ni exercer des poursuites judiciaires, ni diriger des procédures pénales.

Conscient des CONSEQUENCES ENORMES de la disparition légale du juge d'instruction, donc de la
disparition " tout court " du juge d'instruction, le Sénat a adopté les amendements 24 et 209 déposés par
Messieurs JOLIBOIS et DREYFUS-SCHMIDT, et l'article 10 bis a été supprimé.

Le 15 juin 2000, l'Assemblée nationale statuant définitivement en dernière lecture, a adoptée la loi n° 2000-516, dite loi GUIGOU, qui reprend en son article 47 les TERMES EXACTS qui suppriment la fonction de juge d'instruction : le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

Le président Jacques CHIRAC a signé la loi 2000-516 du 15 juin 2000, il l'a promulguée, la rendant ainsi exécutoire, opposable et applicable sur le territoire national.

Il ressort de la stricte application de l'article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000, qu'il est irréfutable, sauf
évidemment à ramener la France au rang de dictature, que depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en
vigueur de la loi, les juges d'instruction, ex-magistrats devenus simples agents de l'administration, ne sont
plus habilités à rendre quelque décision de justice que ce soit, ni de connaître de procédures pénales.

3 ) suivant le traité à valeur supranationale

La Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales s'impose à la juridiction française conformément à l'article 55 de la Constitution, son article 5-3 dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat HABILITE PAR LA LOI à exercer des fonctions judiciaires "

veuille la cour constater que la mise en examen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en date du . . . . . . . . . . . . ainsi que l’ordonnance de transmission sont nulles et non avenues, qu'il y a lieu de procéder immédiatement à son élargissement sauf à ce que la cour tombe sous le coup de l'article 432-4 du code pénal réprimant la détention arbitraire.


Fait à Montauban le 22 avril 2003.



    L. Gaiffe