| page prédente |
2.
article 47, requête 173 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a l’honneur d'exposer à la cour : Tout moyen tendant à déclarer
nul un acte ou une pièce et qui peut rendre la procédure
irrégulière 1 ) suivant le droit français La Déclaration de 1789 nous dit
: " Les représentants du peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer
dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs. " " Le peuple français proclame solennellement son attachement aux DROITS DE L’HOMME et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par la préambule de la Constitution de 1946" L’article 3 : " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. NUL CORPS, NUL INDIVIDU ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L’article 7 : " Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par LA LOI ET SELON LES FORMES qu'elle a prescrites. Ceux qui expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. " L’article 16 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée NI LA SEPARATION DES POUVOIRS DETERMINEE, n'a point de Constitution. " 2 ) suivant la loi 2000-516 Nul doute que les sénateurs, le
17 juin 1999, avaient à l'esprit ce principe sacré, inaliénable
et imprescriptible. Le Sénat amené à se prononcer
sur le projet de loi amendé et adopté en première
lecture par l'autre Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale,
a débattu sur deux amendements similaires, deux Ces amendements n° 24 et 209, visaient à supprimer l'article 10 bis de la loi que les députés venaient d'adopter, la loi voulue par le ministre de la justice de l'époque, Elisabeth GUIGOU. Cet article 10 bis disposait : "
Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l’organisation
judiciaire est Aussi, attendu que le premier alinéa
de l'article L. 611-1 disposait : " Il existe dans chaque tribunal
de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction ", ce fut
à juste titre, à bon droit, que les sénateurs JOLIBOIS
et DREYFUS-SCHMIDT justifièrent leur position en rapportant que
si la loi venait à supprimer le premier alinéa de l'article
L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, SERAIT SUPPRIMEE la disposition
qui institue la fonction de juge d'instruction, qui habilite légalement
ce fonctionnaire à exercer Si la loi venait à supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, la loi supprimerait la fonction de juge d'instruction, désinstituerait le magistrat dénommé juge d'instruction, le ramenant ainsi au rang de simple agent de l'administration, fonctionnaire non autorisé à rendre quelque décision de justice que ce soit, ni exercer des poursuites judiciaires, ni diriger des procédures pénales. Conscient des CONSEQUENCES ENORMES de
la disparition légale du juge d'instruction, donc de la Le 15 juin 2000, l'Assemblée nationale statuant définitivement en dernière lecture, a adoptée la loi n° 2000-516, dite loi GUIGOU, qui reprend en son article 47 les TERMES EXACTS qui suppriment la fonction de juge d'instruction : le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé. Le président Jacques CHIRAC a signé la loi 2000-516 du 15 juin 2000, il l'a promulguée, la rendant ainsi exécutoire, opposable et applicable sur le territoire national. Il ressort de la stricte application de
l'article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000, qu'il est irréfutable,
sauf 3 ) suivant le traité à valeur supranationale La Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales s'impose à la juridiction française conformément à l'article 55 de la Constitution, son article 5-3 dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat HABILITE PAR LA LOI à exercer des fonctions judiciaires " veuille la cour constater que la mise en examen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en date du . . . . . . . . . . . . ainsi que l’ordonnance de transmission sont nulles et non avenues, qu'il y a lieu de procéder immédiatement à son élargissement sauf à ce que la cour tombe sous le coup de l'article 432-4 du code pénal réprimant la détention arbitraire.
|
|||
| L. Gaiffe | |||