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2. La requête
Louis Gaiffe
10696 B 325
B. P. 362
82033 MONTAUBAN cedex
   
    28 avril 2003
 

Monsieur le Président
Comité des Ministres
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG cedex

Monsieur le Président.


33204/02 Louis Gaiffe

Attendu que le présent complément de requête se rapporte aux critères suivants concernant les violations de l’article 6.1 de la convention :

Liberté fondamentale violée : le requérant est incarcéré,

Atteinte grave : non réponse de l’administration judiciaire à neuf requêtes, dont certaines de plus d’un an,

Atteinte manifestement illégale : la chambre criminelle est tenue de répondre aux requêtes,

Situation d’urgence : audience prochaine de l’appel en cours d’assises,

Attendu que les faits sont : le requérant poursuivi dans une affaire criminelle a formé neuf requêtes auprès de la chambre criminelle de la cour de cassation indiquées ci-après dont les copies sont jointes au présent référé :

Requête en rabat de décision du 8 avril 2002.
Mémoire à l’appui de la précédente, du 10 avril 2002.
Mémoire ampliatif à l’appui de la précédente, du 13 mai 2002.
Requête en politique prétorienne ou droit régalien du 12 septembre 2002.
Requête en omission de statuer du 21 octobre 2002.
Requête en interprétation du 29 octobre 2002.
Requête en omission de statuer du 25 novembre 2002.
Requête en rétractation du 28 novembre 2002.
Requête en omission de statuer du 28 novembre 2002,

Attendu que la chambre criminelle est tenue de répondre par une ordonnance de rejet émise par le président ou par un arrêt émis par la chambre et que malgré de nombreux rappels la chambre criminelle n’a daigné émettre la moindre ordonnance ou le moindre arrêt, Attendu que l’abstention de réponse de la part de la chambre criminelle a conduit à la traduction du requérant en cours d’assises et qu’il a été lourdement condamné,

Attendu que la traduction aux assises est la conséquence directe de l’abstention de répondre aux requêtes de la part de l’administration,

Attendu qu’il s’agit là de la plus énorme violation de la deuxième plus grande liberté fondamentale, le droit à la liberté suivant immédiatement le droit à la vie,


De ce qui précède, le requérant demande instamment et officiellement par la présente à la
cour européenne des droits de l’homme par l’intermédiaire de son conseil des ministres de
prendre toutes mesures nécessaires pour que cesse cette grave atteinte à une liberté
fondamentale et spécialement qu’elle prenne la mesure d’injonction à la cour de cassation
de répondre par arrêt à chacune des requêtes en souffrance.

Il s’agit pour la cour européenne des droits de l’homme d’appliquer les dispositions de son
règlement dont sont reproduits ci-après les articles concernés :


Article 39
(Mesures provisoires)

1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le Comité des Ministres en est informé.

3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle.

Article 40
(Communication en urgence d’une requête)

En cas d’urgence, toutes autres mesures de procédure étant réservées, le greffier peut, avec l’autorisation du président de la chambre et par tout moyen disponible, informer une Partie contractante concernée de l’introduction d’une requête et de l’objet sommaire de celle-ci.

Article 41
(Ordre de traitement des requêtes)

La chambre traite les requêtes dont elle est saisie suivant l’ordre dans lequel elles se trouvent en état. Elle peut toutefois décider de traiter une requête par priorité.

Fait à Montauban le 28 avril 2003

L. Gaiffe.

REQUETE en RABAT de DECISION de la CHAMBRE CRIMINELLE de la
COUR de CASSATION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, :

La décision de la cour n° 1218, en date du 20 février 2002, concernant le pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23.12.1999 est gravement viciée. Il est justifié de son rabat par les raisons principales suivantes :

1 = l’arrêt du 31 octobre 2001 n’a pas été signifié : Louis Gaiffe malgré de multiples demandes faites au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, n’a jamais reçu la signification de l’arrêt N° 1119 du 31 octobre 2001.
2 = la contradiction entre les attendus de la page 2 de l’arrêt :
Le 1er attendu de la page 2 indique : “” dès lors qu’il a déposé des mémoires exposant et développant ses
moyens de cassation “” alors que le 2° attendu de la même page 2 stipule le contraire : “” qu’aucun moyen n’est produit; ””
3 = il devait être statué sur la demande en inscription de faux déposée le 14 janvier 2002, avant de statuer sur les pourvois.
4 = l’absence de notification de la date d’audience : Louis Gaiffe n’a pas reçu la notification de la date d’audience concernant le pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999.
5 = le pourvoi contre l’arrêt 995 du 23.12.1999 devait être étudié en toute logique avant le pourvoi contre le renvoi, pour la raison simpliste qu’il était susceptible de modifier la procédure antérieure. 6 = il a été présenté des moyens par plusieurs mémoires déposés par Germain Gaiffe.
7 = un mémoire de 34 pages exposant les moyens de nullité a été déposé par Louis Gaiffe avec son pourvoi. Ce mémoire est parfaitement légal et admissible puisqu’il vise le pourvoi contre le renvoi, lequel pourvoi est le soutien juridique obligatoire à l’étude des pourvois formés antérieurement. De plus, quand bien même il n’aurait rien été visé par le mémoire, la méthode aurait été parfaitement légale, le pourvoi parfaitement admissible et l’étude parfaitement obligatoire.
8 = Maître Waquet, avocat à la cour de cassation, a déposé en mars 2000 un mémoire exposant les moyens de cassation. La cour ne saurait pas non plus ignorer, sauf à violer la loi, l’existence de ce mémoire.
9 = l’article 609-1 impose la compétence pour la poursuite de l’ensemble de la procédure à la chambre de l’instruction nouvellement désignée. Cet article interdit à la cour de cassation la possibilité prévue à l’article 611, de revenir à la cour d’assises qu’elle a elle-même relevée de compétence en cassant l’arrêt de renvoi. La mention “ même dans un autre ressort “” ne peut s’appliquer à la cour dessaisie. Cette dernière est irrévocablement dessaisie.

La décision figurant page 3 au I - “” Les REJETTE “” ne peut qu’être annulée.
La désignation de la cour d’assises de Tarn et Garonne ne peut être qu’annulé.

Fait à Saint Laurent du Var, le 8 avril 2002

L. Gaiffe.


MEMOIRE ET CONCLUSIONS CONCERNANT
LA REQUETE EN RABAT DE DECISION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour :

= Attendu que l’article 217 du code de procédure pénale impose dans son 3° alinéa : << Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours >>. L’arrêt de renvoi devant la cour d’assises a été pris le 31 octobre 2001. Louis Gaiffe aurait dû recevoir début novembre de l’huissier de sa ville la signification de cet arrêt.

Malgré plusieurs demandes, le procureur général ne s’y est pas conformé et s’est suffi à affirmer :
<< L’arrêt du 31 octobre vous a été régulièrement notifié >> alors qu’il avait à produire pour preuve une copie de l’original de l’acte authentique de l’huissier. De plus il est fort surprenant pour un procureur général de parler dans le cas présent de notification, ce qui démontre la gêne dans laquelle il se trouve.

L’huissier de Saint Laurent, seul et unique dans cette ville, certifie qu’il n’a jamais été requis pour une signification à Louis Gaiffe d’un arrêt du 31 octobre 2001 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.

Or, la signification de l’arrêt par l’huissier donne le point de départ du délai de 5 jours pendant lequel la partie peut former pourvoi. Cette possibilité d’ordre public n’a pas été permise à Louis Gaiffe qui doit à l’heure actuelle toujours être mis en position de former pourvoi et déposer mémoires, nonobstant le fait que par pure précaution il ait effectivement formé pourvoi et déposé mémoires.

La chambre criminelle n’est pas en mesure de produire un acte authentique signifiant dans les premiers jours de novembre 2001 à Louis Gaiffe l’arrêt du 31 octobre 2001.

L’arrêt d’une chambre criminelle qui statue alors que l’arrêt de la chambre de l’instruction n’a pas été signifié, ne peut être maintenu si l’on se réfère aux textes dont la chambre a pleine et haute connaissance.


°°° §§§ °°°


= attendu que l’arrêt à réformer contient une contradiction qui le rend nul :

Plus qu’évidente, la contradiction est éclatante, il suffit simplement de lire l’arrêt en suivant, sans extrapoler, sans vouloir chercher autre chose que le sens du texte comme il est écrit.

La chambre dans l’arrêt n° 1218, indique très clairement à la suite l’un de l’autre, les deux arrêts de la chambre de l’instruction, le n° 995 en bas de la première page et l’arrêt de renvoi en haut de la deuxième page comme suit :


@= statuant sur les pourvois formés par :

- Gaiffe Germain,
- Castelli Bernard,
- Gaiffe Louis,

- contre l’arrêt n° 995 etc. . . .

- contre l’arrêt de la chambre . . . .


De suite après, la cour dit : Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La jonction des pourvois ne concerne pas seulement les pourvois contre l’arrêt de renvoi mais l’ensemble des pourvois contre les deux arrêts de @ =.

De suite après, la chambre dit : Vu la requête de Germain Gaiffe tendant à comparaître devant la chambre criminelle :

De la même façon la demande de comparution de Germain Gaiffe ne concerne pas seulement l’un ou l’autre des arrêts mais l’ensemble cité, soit les deux arrêts dans @ =.

Le 1er attendu de la page 2 indique : Attendu que l’intervention du demandeur à l’audience de la chambre criminelle ne paraît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation :

D’où il suit que sa requête ne saurait être accueillie.

Sa requête n’est accueillie ni pour le pourvoi contre l’arrêt 995, ni pour le pourvoi contre l’arrêt de renvoi. Sa requête est refusée pour l’ensemble des pourvois contre les deux arrêts dans @ =.

Le texte est sans ambiguïté, si son intervention ne paraît pas indispensable aux yeux de la chambre parce qu’il a déposé des mémoires, c’est qu’il a déposé des mémoires contre les deux arrêts. D’après le propre raisonnement de la chambre, s’il n’avait pas déposé de mémoire pour le pourvoi contre l’arrêt 995, la chambre aurait considéré son intervention indispensable et aurait accueilli sa demande de comparution.
Il n’est que de lire le texte pour constater que :

La contradiction est éclatante entre le 1er attendu, fin de la phrase:

dès lors qu’il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation :

D’où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;


et à la ligne immédiatement suivante :


I - Sur les pourvois formés par Germain Gaiffe et Louis Gaiffe contre l’arrêt du 23 décembre 1999 :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit :


Il apparaît à la lecture de l’arrêt une contradiction qui procède de son contexte, c’est que devant :

- contre l’arrêt n° 995 etc. . . . . . en bas de la première page, il n’y a pas de “ I “, il aurait dû y avoir :

I - contre l’arrêt n° 995 etc. . .

et devant :

- contre l’arrêt de la chambre . . . . en haut de la deuxième page il n’y a pas de ” II ”, il aurait dû y
avoir :

II - contre l’arrêt de la chambre. . .


Si l’énumération en bas de première page et en haut de deuxième page était indiquée, l’énumération au centre de la deuxième page se rapporterait à la précédente et classerait les pourvois dans l’ordre des arrêts.

A ce moment là il subsisterait pourtant encore deux dispositions par lesquelles il est fait
grief à la chambre criminelle :

1 = la mention de jonction des pourvois, car placée comme elle est, elle groupe les pourvois contre les deux arrêts, car cette mention ne figure pas après “” - contre l’arrêt n° 995 . . . “”elle figure après l’énumération des deux arrêts.

2 = la mention “” Vu la requête de Germain . . . “”, car placée comme elle est, elle se réfère aux pourvois contre les deux arrêts et non pas seulement à l’arrêt de renvoi.

La chambre soutient que Germain Gaiffe n’aurait pas déposé de moyens contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999, dans ce cas, ne pas l’avoir fait comparaître alors que justement il le demandait, l’a mis délibérément dans l’impossibilité de présenter ses moyens. La chambre a porté un grave, un très grave grief aux droits de la défense, le contradictoire n’a pas existé, la défense n’a pas eu la parole.

Les deux “ I “ et “ II ” manquants changent complètement au texte le sens que voulait lui donner la chambre criminelle. Celle-ci n’a pas énuméré les arrêts, elle les a groupés. Il pourrait s’en déduire qu’elle tente d’éliminer les pourvois contre l’arrêt du 23 décembre 1999, tant son texte est confus et tout aussi contradictoire.


°°° §§§ °°°


= attendu que le 14 janvier 2002, par fondé de pouvoir spécialement désigné, il a été déposé pour Louis Gaiffe, une demande en inscription de faux devant le président de la cour de cassation, concernant des pièces arguées de faux que le ministère public présentait devant cette cour dans un arrêt de renvoi devant la cour d’assises.

Il devait, conformément à la loi, être statué sur cette demande avant de statuer sur les pourvois car les pièces arguées de faux étaient susceptibles de modifier gravement l’instruction tant dans sa procédure que dans son fond. Par là, l’inscription en faux était de nature à exercer une influence sur la décision de la
chambre criminelle. Or les pièces ont été présentées par le ministère public et la chambre criminelle a rendu un arrêt.


Les pièces arguées de faux sont d’une extrême importance: il s’agit d’un faux procès verbal d’information des droits concernant trois personnes, de cinq faux procès verbaux de prolongation de garde à vue concernant cinq personnes, de quatre ordonnances et arrêts concernant de fausses communications téléphoniques, de l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction comportant de faux fax et de fausses communications téléphoniques et d’un rapport de fin d’enquête d’un officier de police où figurent quatre
faux. La preuve des faux est rapportée dans la demande en inscription de faux, par la seule production de pièces figurant dans le dossier d’instruction. Les preuves sont irréfutables! Est-ce pour cela que l’étude de cette demande n’a pas été faite ?


°°° §§§ °°°


= attendu que Louis Gaiffe, Germain Gaiffe et Bernard Castelli n’ont pas reçu la notification de la date d’audience concernant le pourvoi contre l’arrêt n° 995. Ils n’ont pas non plus été conviés à comparaître le 20 février 2002 malgré leurs demandes faites en LRAR. et par le greffe de la maison d’arrêt L’absence de notification et la non comparution rendent nulle la décision prise par la chambre criminelle car le débat contradictoire n’a pas existé, car la parole a été refusée à la défense. Cet exceptionnel grief aux droits de la défense ne peut que valoir, à lui seul, la rétractation de l’arrêt en sa totalité.


°°° §§§ °°°


= Attendu que Louis Gaiffe a déposé en même temps que son pourvoi contre l’arrêt de renvoi, au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, un mémoire de 34 pages visant, exposant et développant ses moyens de nullité de la procédure. Ce mémoire est parfaitement légal et admissible car il visait en titre, le pourvoi contre l’arrêt de renvoi, lequel pourvoi est le soutien juridique obligatoire à l’étude des pourvois formés antérieurement. De plus c’est la présentation des moyens qui est nécessaire et réclamée par le code de procédure pénale, quelle que soient la conformation, la façon ou la calligraphie du document qui les supporte. Le mémoire de Louis Gaiffe respecte scrupuleusement les articles 584 et 590 du code de procédure pénale La cour ne saurait ignorer le mémoire de Louis Gaiffe comme elle ne saurait ignorer ceux de Germain Gaiffe.


°°° §§§ °°°


= attendu que Maître Waquet, avocat à la cour de cassation, a déposé le 13 mars 2000 une requête en admissibilité immédiate en un mémoire exposant et développant les moyens de cassation concernant le pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999. La cour ne saurait pas non plus ignorer ce mémoire qui est présent dans son dossier et qui accompagne sans doute aucun ledit pourvoi.


°°° §§§ °°°


= attendu que l’article 609-1 impose la compétence pour la poursuite de l’ensemble de la procédure à la chambre de l’instruction nouvellement désignée. Cet article interdit à la cour de cassation la possibilité prévue à l’article 611, de revenir à la cour d’assises qu’elle a elle-même relevée de compétence en cassant l’arrêt de renvoi. La mention dans l’article 611 : “ même dans un autre ressort “ signifie clairement autre que la cour nouvellement saisie et autre que la cour dessaisie. Cette dernière est irrévocablement dessaisie par la cassation de l’arrêt qui renvoyait devant elle. La chambre criminelle qui dans le même arrêt, dessaisit et ressaisit sur le champ la même cour d’assises, déroge aux textes dont elle a pourtant entière et haute connaissance.


°°° §§§ °°°


= attendu que dans son état actuel, l’arrêt de la chambre criminelle porte un grave, très grave grief aux droits de la défense en tentant d’ignorer le pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999. Ce pourvoi porte en lui la nullité totale de l’entière procédure tant les violations de la loi sont nombreuses.


°°° §§§ °°°


= attendu que le 23 décembre 1999 déjà, la chambre d’accusation avait le devoir de relever les vices de procédure soulevés par la défense, alors qu’elle les a camouflés dans son arrêt.


°°° §§§ °°°


= attendu que le 17 avril 2000 déjà, la chambre criminelle, par un arrêt illégal, a rejeté l’examen immédiat du pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999, violant ainsi l’article 570 du code de procédure pénale en son 1er alinéa, article stipulé d’ordre public.


°°° §§§ °°°


= attendu qu’en application de l’article 206 du code de procédure pénale la chambre d’accusation avait le 31 octobre 2001, le devoir de constater “” même d’office “” la nullité des actes d’information, alors qu’elle a cherché à les camoufler dans son arrêt.


°°° §§§ °°°


= attendu qu’il appartient à la cour de cassation le droit et qu’il est de son devoir de relever “ même d’office “ les vices de procédure.


La décision figurant page 3 au I - “” Les REJETTE “” ne peut qu’être annulée.


La désignation de la cour d’assises de Tarn et Garonne ne peut être qu’annulée.


Plaise à la cour de prononcer l’entier rabat de l’arrêt total n° 1218 du 20 février 2002.

Fait à Saint Laurent du Var, le 10 avril 2002


L. Gaiffe.

Liste des pièces jointes : courrier du 6 avril à la cour de cassation.
- - 28 mars du parquet général.
- - 23 mars au procureur général.
- - 14 mars du parquet général.
- - 9 mars à la cour de cassation.
- - 28 janvier “ “ “
- - 14 janvier ” “ “
- - 22 mars au procureur de la cour d’appel.
- - 4 mars du parquet de Toulouse.
- - 28 janvier au procureur de la cour d’appel.
reçu du greffier en chef de la cour de cassation.


MEMOIRE AMPLIATIF A L’APPUI DE LA
REQUETE EN RABAT DE DECISION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour à la cour en complément de la 9° motivation de sa requête du 8 avril 2002 :

L’incompétence de la chambre de l’instruction qui a vu son arrêt de renvoi cassé.

La chambre criminelle ne peut en aucun cas dessaisir la cour d’assises du Tarn et Garonne suivant l’article 609-1 et la ressaisir au titre du 611 car elle irait non seulement contre l’esprit de la loi, non seulement contre le texte de la loi mais contre sa propre jurisprudence : Crim. arrêt 26 oct. 1993 : Bull. crim. n° 310.
:
<< L’arrêt de cassation renvoyant le procès devant une cour d’assises emporte, dès son prononcé, l’incompétence de la chambre d’accusation ( de l’instruction ) qui était appelée à statuer sur la détention pendant l’instance en cassation en vertu des dispositions de l’article 148-1, al. 3, et attribue compétence,
dans l’intervalle des sessions d’assises, à la chambre d’accusation ( de l’instruction ) dans le ressort de laquelle est située la cour de renvoi. >>

A l’évidence, la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle se trouve la cour d’assises du Tarn et
Garonne, cour de renvoi désignée par la chambre criminelle, est celle de la cour d’appel de Toulouse qui a
vu sa compétence disparaître définitivement par l’arrêt n° 1218 du 20 février 2002. La chambre criminelle en la désignant à nouveau, établirait l’impossibilité de décider d’une demande de liberté déposée devant la cour d’assises.

Attendu qu’un arrêt de la chambre criminelle ne peut être modifié que pour des erreurs matérielles sans conséquence aucune,

Attendu qu’un arrêt ou jugement en dernier ressort, comportant une décision contraire à la loi, ne peut être maintenu car en violation de la constitution,

Attendu qu’un arrêt ou jugement comportant une décision contraire à la loi est une violation très grave de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,

Attendu qu’il n’existe pas de procédure en appel d’une décision de la chambre criminelle,

Attendu que seule la rétractation par la chambre criminelle est possible,

Attendu qu’il est du rôle, du pouvoir et du devoir du Procureur Général de présenter lui-même la requête
tendant à la rétractation,

Plaise à la cour de prononcer l’entier rabat de l’arrêt total n° 1218 du 20 février 2002.

Fait à Saint Laurent du Var 13 mai 2002.

L. Gaiffe.


Louis Gaiffe
les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var
Tél: 06 24 33 81 47
Mes: 04 93 07 06 44

REQUETE EN POLITIQUE PRETORIENNE OU EN DROIT REGALIEN.


La procédure voulue par le législateur ne doit pas être altérée, voire falsifiée par des jurisprudences contraires à la loi. Certains articles semblent vidés de leur sens.

Un mémoire déposé conformément à la loi dont reçu délivré à la personne, est dit ne pas exister de façon a rejeter, sans l’examiner, un pourvoi contenant non seulement de très graves vices de procédure mais la
preuve de faux fabriqués par la police judiciaire à la demande d’un président de chambre d’instruction.

Une demande en inscription de faux est éludée alors que la cour de cassation détient le pouvoir de prendre une décision non prévue textuellement, parce qu’elle est nécessitée par une bonne administration de la justice, mais pour un cas que la loi n’avait pu prévoir.

La cour ne peut utiliser ce pouvoir pour couvrir les exactions, délits et crimes, commis par la police judiciaire et les magistrats.

Dans un mémoire déposé le 13 mars 2000 par Maître Waquet, à l’appui d’une requête en recevabilité immédiate, ressortaient de graves vices de procédure et l’existence de faux.

Dans un mémoire à l’appui de l’appel de l’ordonnance du 2 juillet 2001 de mise en accusation et de renvoi
devant la cour d’assises, étaient énumérés les pièces irrégulières et les faux.

Il en était de même dans un mémoire à l’appui du pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant le 31 octobre, l’ordonnance ci-dessus.

La cour de cassation, seulement sensibilisée par la nécessité de redresser ces errements et ces faux, ne peut ni ne doit laisser condamner un innocent afin de couvrir les coupables de crimes de faux en écriture
publique. Louis Gaiffe n’est coupable que d’avoir découvert et fait connaître qu’il est utilisé en France des moyens crapuleux et criminels pour fausser l’administration de la justice.

En couvrant de telles infractions, non seulement la cour se montrerait complice mais laisserait à penser
que ce sont ses propres directives que les juridictions inférieures et la police judiciaires suivent, quand
elles fabriquent des faux.

Devant un tel état de fait, la cour doit examiner le pourvoi omis dans l’arrêt n° 1218 et examiner les faux contenus dans l’instruction car, sans même utiliser des méthodes extraordinaires, la cour détient le droit de relever d’office les irrégularités, vices de procédure, les manquements à la probité contenus dans une
instruction dont elle est saisie en totalité.

La Nation saura par quel genre de magistrat la cour dite suprême est dirigée.


Fait à Saint Laurent du Var le 12 septembre 2002.

L. Gaiffe.


REQUETE en OMISSION de STATUER DECISION CHAMBRE
CRIMINELLE COUR CASSATION


Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, etc. :


Le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D et rendu un arrêt n° 5316 dans lequel elle a visé, page 2, plusieurs mémoires produits tant par les parties que par l’avocat.


Vu les articles 111-4, 121-7, 132-2, 221-3, 224-1 du code pénal, vu les articles 79, 201, 206, 569, 591, 593, 609-1, 610, 611, 725, du code de procédure pénale, vu les articles 6-1, 6-3 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme,

Attendu que la chambre criminelle peut casser un arrêt au regard d’un seul moyen sans retenir ni répondre aux autres,

attendu au contraire, qu’en cas de confirmation d’un arrêt, la chambre criminelle doit répondre à tous les moyens soulevés et les rejeter par des motivations adaptées,

attendu que la chambre criminelle a répondu page 3 au premier moyen de cassation présenté par l’avocat,

attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu aux 2° et 3° moyens soulevés par l’avocat, moyens qu’elle fait pourtant apparaître tout au long des huit pages n° 6 à 13,

attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu à aucun des vingt deux moyens soulevés par Germain
Gaiffe, moyens qu’elle fait pourtant apparaître page 3, dernier alinéa, page 4, toute la page et page 5, 1er
et 2° alinéas,

attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu à aucun des quatre moyens soulevés par Bernard Castelli, moyens qu’elle fait pourtant apparaître page 5, 3°, 4° et 5° alinéas,

attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu à aucun des huit moyens soulevés par Louis Gaiffe, moyens qu’elle fait pourtant apparaître page 5, deux derniers alinéas,

attendu que la chambre de l’instruction s’est contentée de recopier arrêt de la chambre déchue à l’aide de
la disquette que lui a fournie cette dernière,

attendu que plusieurs moyens font partie de ceux que la chambre criminelle se doit de relever d’office, comme par exemple la violation des articles 111-4, 121-7 et 132-2 du code pénal, des articles 79, 201, 206, 569, 593, 609 et 725 du code de procédure pénale, tous stipulés substantiels ou d’ordre public :

132-2 : la règle non bis in idem n’est pas respectée, motivation qui est soulevée par les trois parties et par
l’avocat : le cumul des 221-3 et 224-1 est contraire à loi, il n’existe qu’un seul et même fait qui peut déterminer soit la séquestration suivie de mort, soit l’assassinat.
111-4 : les bases nécessaires aux qualifications de complicité 121-7, séquestration 224-1 et d’assassinat 221-3, n’existent pas dans l’arrêt de la chambre de l’instruction.
79 : il n’apparaît dans le dossier d’instruction nul élément d’information sur la culpabilité de séquestration.
201 : la mise en liberté s’impose si la personne est détenue en vertu d’un titre inexistant.
206 : copier servilement, à l’aide de la disquette fournie par la chambre déchue est la violation totale de la fonction de la chambre de l’instruction.
569 : pendant les délais du recours en cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
593 : les arrêt sont déclarés nuls s’ils ne permettent pas à la cour de cassation d’exercer son contrôle.

609-1, 610 et 611 : la violation de ces articles est l’apanage de la chambre criminelle elle-même, elle répète sa faute de arrêt n° 1218 du 20 février 2002.

La chambre criminelle ne peut en aucun cas dessaisir la cour d’assises du Tarn et Garonne suivant l’article 609-1 et la ressaisir au titre du 611, elle irait non seulement contre l’esprit de la loi, non seulement contre le texte de la loi mais contre sa propre jurisprudence. La cassation d’un arrêt de renvoi devant la cour d’assises dessaisit non seulement la chambre de l’instruction mais aussi les cours d’assises du ressort de la chambre car la cassation amène l’incompétence de la cour d’appel.

725 : Pour les deux personnes détenues il n’existe aucun titre de détention depuis l’appel de
l’ordonnance du 2 juillet 2001 de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises.

La seule violation de l’article 132-2 par la chambre de l’instruction, cumul de qualifications contraires à la
règle “ non bis in idem “, devait amener la chambre criminelle à casser l’arrêt et à appliquer l’article 619. Le seul fait de n’avoir fait que remplacer l’article 224-2 du code pénal par le 224-1 équivaut, pour la chambre de l’instruction, à opposer résistance à l’autorité de la cour de cassation.

Il existe une véritable violation de la Constitution. La chambre criminelle en faisant fi des dispositions incontournables des articles 201 et 725, en parfaite connaissance de la situation pénale des personnes incarcérées, rejette l’article 66 qui pourtant lui impose à elle son texte non équivoque : ““ Nul ne peut être
arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ““

La cour de cassation voudra imposer à la chambre criminelle de répondre à tous les moyens soulevés
légalement dans les mémoires des parties et de l’avocat.


Fait à Saint Laurent du Var le 21 octobre 2002.

L. Gaiffe.


REQUETE en INTERPRETATION d’une DECISION prise par la
CHAMBRE CRIMINELLE de la COUR de CASSATION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française, expose :

Vu l’article 618 du CPP, la cour de cassation étant compétente pour interpréter ses propres décisions lorsque leur exécution se heurte à une difficulté sérieuse,

Vu les articles L 131-2 , 2° et 3° alinéas et 131-3 du COJ,Vu l’article 619 du CPP,

L’arrêt n° 1119 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 31 octobre 2001, renvoyait les parties devant la cour d’assises et, pages 44 et suivantes, retenait cumulativement les qualifications : 221-1, 221-3, 224-1, 224-2.

L’arrêt n° 1218 de la chambre criminelle, en date du 20 février 2002, après avoir stipulé page 2, au II :

““ Sur le moyen de cassation, proposé par Germain Gaiffe et relevé d’office pour Bernard Castelli et Louis Gaiffe, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 224-1, 224-2 du code pénal ; ““

casse et annule, en page 3, en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction pour méconnaissance de la règle non bis in idem.

L’arrêt 137 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, cour de renvoi, en date du 12 juin 2002, pages 41 et suivantes, retient cumulativement les qualifications 221-1 et 221-3, 224-1.

Cette décision rendue par la juridiction de renvoi était attaquée par le même moyen : violation des articles
221-1, 221-3, 224-1 et 132-2 du CP, qualifications cumulatives, non bis in idem. Les 3 parties et l’avocat ont chacun présenté ce moyen dans leur mémoire, ce que la chambre criminelle reconnaît pour Germain Gaiffe page 3, dernier alinéa les articles 221-1, 221-3, 224-1, pour Bernard Castelli page 5, 4° alinéa les articles 221-1, 221-3, 224-1, pour Louis Gaiffe page 5, 6° alinéa les articles 221-3, 224-1 et pour l’avocat page 6, 1er alinéa les articles 221-1, 221-3, 224-1.

La chambre criminelle se trouvait devant l’obligation d’appliquer les articles L. 131-2, 2° alinéa, 131-3 du COJ et l’article 619 du CPP.

De jurisprudence constante, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, dès lors la qualification 224-1 ne peut être retenu cumulativement avec la qualification 221-1 ni même avec la 221-3.

Lorsqu’un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges doivent retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible, dès lors la qualification 221-1
meurtre ne peut être retenue cumulativement avec la 221-3 assassinat, car l’arrêt accepterait qu’il ait été donné deux fois la mort à une seule et même victime et que l’accusé soit poursuivi pour deux crimes..
Par ces motifs, la cour voudra réformer sont arrêt n° 5316 et, par conséquence, casser et annuler l’arrêt n° 137 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen.


Fait à Saint Laurent du Var, le 29 octobre 2002.

L. Gaiffe.


REQUETE en OMISSION de STATUER DECISION CHAMBRE
CRIMINELLE COUR de CASSATION


Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour de cassation :


Dans un mémoire en date du 15 juin 2002, à l’appui du pourvoi contre l’arrêt n° 137 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, il a été soulevé par Germain Gaiffe page 18, en 6° branche du 1er moyen :

l’inexistence des juges d’instruction.

Attendu que l’article 47 de la loi 2000 - 516 du 15 juin 2000 mentionne que le premier alinéa de l’article 611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.

Attendu que le premier alinéa de cet article 611-1disposait : il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction et qu’ainsi aucun juge n’est plus habilité depuis à prendre des décisions, ce qui en conséquence ne garantit plus les droits des justiciables,

Attendu que le 2° alinéa devenu le 1er par suite de l’abrogation du 1er, ne saurait en aucun cas s’y substituer car il ne vise que la répartition et les modalités du travail, en citant les méthodes jusqu’à l’article 79 qui semble même curieux placé là où il est,

Attendu que le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D et rendu un arrêt n° 5316,

Attendu que dans son arrêt n° 5316 du 25 septembre 2002, la chambre criminelle de la cour de cassation ne répond aucunement au moyen soulevé et rappelé ci-dessus,

Attendu que l’article 710 relatif aux incidents de procédure s’applique aux arrêts rendus par la cour de cassation et que cette juridiction a seule qualité pour apprécier la portée des arrêts rendus par elle, Crim.
13 juin 1984 : Bull. crim. n° 216.

Attendu enfin qu’une lettre adressée au requérant par un simple fonctionnaire de la cour de cassation, fût il président de chambre, ne saurait suppléer un acte de procédure,

Plaise à la cour d’émettre un nouvel arrêt redressant cette grave omission de statuer.

Fait à Saint Laurent du Var le 25 novembre 2002


L. Gaiffe.


REQUETE RETRACTATION d’une DECISION CHAMBRE
CRIMINELLE COUR de CASSATION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour de cassation :


Le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen et rendu un arrêt n° 5316. Dans cet arrêt elle a visé, page 2, plusieurs mémoires produits tant par les parties que par l’avocat.


Le seul attendu qui apparaît page 13 de l’arrêt n°5316 : “ Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent
la cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie etc. . . “ et la seule et unique réponse : “ Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.” ne tiennent absolument par compte du fait extraordinaire que la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen a
recopié l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse à l’aide de la disquette que cette dernière lui avait fournie. Il y a une violation totale des articles du code de procédure pénale régissant le rôle de la chambre de l’instruction.


Il n’est pas plus tenu compte de la non réponse par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen
aux motivations prises des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du non respect de l’arrêt Laumont c/France, un tel grief porté aux droits de la défense doit être relevé d’office par
la cour de cassation qui se doit de casser l’arrêt.


Plaise à la cour de procéder à la rétractation de son arrêt n° 5316 qui, contraire aux usages honnêtes et violant l’esprit et la lettre des articles du code de procédure pénale régissant l’activité de la chambre de l’instruction , cause un grave grief aux droits de la défense.


Fait à Saint Laurent du Var le 28 novembre 2002.


L. Gaiffe.


REQUETE en OMISSION de STATUER DECISION CHAMBRE
CRIMINELLE COUR de CASSATION

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour de cassation :

Maître Jouanneau dans son mémoire en appui de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation devant
la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, relevait la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et le non respect de l’arrêt Laumont c/ France.

Germain Gaiffe dans son mémoire du 14 mai 2002, pour la même cause, relevait la violation des articles 5-1 et 5-3 de la convention européenne des droits de l’homme et le non respect de l’arrêt Laumont c/ France.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen s’abstenait de répondre à ces moyens, ce qui est pour la cour de cassation était un motif absolu de cassation, pourtant :

Le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen et rendu un arrêt n° 5316. Dans cet arrêt elle a visé, page 2, plusieurs mémoires produits tant par les parties que par l’avocat et pages 3, 4 et 5 alinéa elle reprend le :moyen soulevé par Germain Gaiffe et Bernard Castelli, pris de la violation des articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 13 et 17 de la convention européenne des droits de l’homme.

La cour de cassation, le plus curieusement du monde, omet de reprendre le non respect de l’arrêt Laumont c/France, moyen relevé devant elle par Germain Gaiffe dans ses mémoires.

La seule et unique réponse qui apparaît page 13 de l’arrêt n°5316 : “ Que, dès lors, les moyens ne peuvent
qu’être écartés.” forme une omission de statuer qui nécessite une correction avant toute autre procédure.

Plaise à la cour de réformer son arrêt n° 5316 qui, contraire à la loi cause, un grave grief aux droits de la
défense.


Fait à Saint Laurent du Var le 28 novembre 2002.


    L. Gaiffe