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La requête |
| Louis Gaiffe 10696 B 325 B. P. 362 82033 MONTAUBAN cedex |
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| 28 avril 2003 |
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Monsieur le Président.
Attendu que le présent complément de requête se rapporte aux critères suivants concernant les violations de l’article 6.1 de la convention : Liberté fondamentale violée : le requérant est incarcéré, Atteinte grave : non réponse de l’administration judiciaire à neuf requêtes, dont certaines de plus d’un an, Atteinte manifestement illégale : la chambre criminelle est tenue de répondre aux requêtes, Situation d’urgence : audience prochaine de l’appel en cours d’assises, Attendu que les faits sont : le requérant poursuivi dans une affaire criminelle a formé neuf requêtes auprès de la chambre criminelle de la cour de cassation indiquées ci-après dont les copies sont jointes au présent référé : Requête en rabat de décision
du 8 avril 2002. Attendu que la chambre criminelle est tenue de répondre par une ordonnance de rejet émise par le président ou par un arrêt émis par la chambre et que malgré de nombreux rappels la chambre criminelle n’a daigné émettre la moindre ordonnance ou le moindre arrêt, Attendu que l’abstention de réponse de la part de la chambre criminelle a conduit à la traduction du requérant en cours d’assises et qu’il a été lourdement condamné, Attendu que la traduction aux assises est la conséquence directe de l’abstention de répondre aux requêtes de la part de l’administration, Attendu qu’il s’agit là de la plus énorme violation de la deuxième plus grande liberté fondamentale, le droit à la liberté suivant immédiatement le droit à la vie,
Il s’agit pour la cour européenne
des droits de l’homme d’appliquer les dispositions de son
1. La chambre ou, le cas échéant,
son président peuvent, soit à la demande d’une partie
ou de toute autre personne intéressée, soit d’office,
indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir
être adoptée dans l’intérêt des parties
ou du bon déroulement de la procédure. Article 40 En cas d’urgence, toutes autres mesures de procédure étant réservées, le greffier peut, avec l’autorisation du président de la chambre et par tout moyen disponible, informer une Partie contractante concernée de l’introduction d’une requête et de l’objet sommaire de celle-ci. Article 41 La chambre traite les requêtes dont elle est saisie suivant l’ordre dans lequel elles se trouvent en état. Elle peut toutefois décider de traiter une requête par priorité. Fait à Montauban le 28 avril 2003 L. Gaiffe. REQUETE en RABAT de DECISION de
la CHAMBRE CRIMINELLE de la Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, : La décision de la cour n° 1218, en date du 20 février 2002, concernant le pourvoi contre l’arrêt n° 995 du 23.12.1999 est gravement viciée. Il est justifié de son rabat par les raisons principales suivantes : 1 = l’arrêt du 31 octobre
2001 n’a pas été signifié : Louis Gaiffe malgré
de multiples demandes faites au procureur général près
la cour d’appel de Toulouse, n’a jamais reçu la signification
de l’arrêt N° 1119 du 31 octobre 2001. La décision figurant page 3 au
I - “” Les REJETTE “” ne peut qu’être
annulée. L. Gaiffe. MEMOIRE ET CONCLUSIONS CONCERNANT Gaiffe Louis, né le 19.08.1941
à 94 Choisy le roi, demeurant, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint
Laurent du Var, de nationalité française expose à
la cour : Malgré plusieurs demandes, le
procureur général ne s’y est pas conformé et
s’est suffi à affirmer : L’huissier de Saint Laurent, seul et unique dans cette ville, certifie qu’il n’a jamais été requis pour une signification à Louis Gaiffe d’un arrêt du 31 octobre 2001 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Or, la signification de l’arrêt par l’huissier donne le point de départ du délai de 5 jours pendant lequel la partie peut former pourvoi. Cette possibilité d’ordre public n’a pas été permise à Louis Gaiffe qui doit à l’heure actuelle toujours être mis en position de former pourvoi et déposer mémoires, nonobstant le fait que par pure précaution il ait effectivement formé pourvoi et déposé mémoires. La chambre criminelle n’est pas en mesure de produire un acte authentique signifiant dans les premiers jours de novembre 2001 à Louis Gaiffe l’arrêt du 31 octobre 2001. L’arrêt d’une chambre criminelle qui statue alors que l’arrêt de la chambre de l’instruction n’a pas été signifié, ne peut être maintenu si l’on se réfère aux textes dont la chambre a pleine et haute connaissance.
Plus qu’évidente, la contradiction est éclatante, il suffit simplement de lire l’arrêt en suivant, sans extrapoler, sans vouloir chercher autre chose que le sens du texte comme il est écrit. La chambre dans l’arrêt n° 1218, indique très clairement à la suite l’un de l’autre, les deux arrêts de la chambre de l’instruction, le n° 995 en bas de la première page et l’arrêt de renvoi en haut de la deuxième page comme suit : - contre l’arrêt n° 995 etc. . . . - contre l’arrêt de la chambre . . . . De suite après, la chambre dit : Vu la requête de Germain Gaiffe tendant à comparaître devant la chambre criminelle : De la même façon la demande de comparution de Germain Gaiffe ne concerne pas seulement l’un ou l’autre des arrêts mais l’ensemble cité, soit les deux arrêts dans @ =. Le 1er attendu de la page 2 indique :
Attendu que l’intervention du demandeur à l’audience
de la chambre criminelle ne paraît pas indispensable pour sa défense
et pour la décision, dès lors qu’il a déposé
des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation
: Le texte est sans ambiguïté,
si son intervention ne paraît pas indispensable aux yeux de la chambre
parce qu’il a déposé des mémoires, c’est
qu’il a déposé des mémoires contre les deux
arrêts. D’après le propre raisonnement de la chambre,
s’il n’avait pas déposé de mémoire pour
le pourvoi contre l’arrêt 995, la chambre aurait considéré
son intervention indispensable et aurait accueilli sa demande de comparution. La contradiction est éclatante entre le 1er attendu, fin de la phrase: dès lors qu’il a déposé
des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation
:
Attendu qu’aucun moyen n’est produit : - contre l’arrêt n° 995 etc. . . . . . en bas de la première page, il n’y a pas de “ I “, il aurait dû y avoir : I - contre l’arrêt n° 995 etc. . . et devant : - contre l’arrêt de la chambre
. . . . en haut de la deuxième page il n’y a pas de ”
II ”, il aurait dû y II - contre l’arrêt de la chambre. . .
A ce moment là il subsisterait
pourtant encore deux dispositions par lesquelles il est fait 2 = la mention “” Vu la requête de Germain . . . “”, car placée comme elle est, elle se réfère aux pourvois contre les deux arrêts et non pas seulement à l’arrêt de renvoi. La chambre soutient que Germain Gaiffe n’aurait pas déposé de moyens contre l’arrêt n° 995 du 23 décembre 1999, dans ce cas, ne pas l’avoir fait comparaître alors que justement il le demandait, l’a mis délibérément dans l’impossibilité de présenter ses moyens. La chambre a porté un grave, un très grave grief aux droits de la défense, le contradictoire n’a pas existé, la défense n’a pas eu la parole. Les deux “ I “ et “ II ” manquants changent complètement au texte le sens que voulait lui donner la chambre criminelle. Celle-ci n’a pas énuméré les arrêts, elle les a groupés. Il pourrait s’en déduire qu’elle tente d’éliminer les pourvois contre l’arrêt du 23 décembre 1999, tant son texte est confus et tout aussi contradictoire.
Il devait, conformément à
la loi, être statué sur cette demande avant de statuer sur
les pourvois car les pièces arguées de faux étaient
susceptibles de modifier gravement l’instruction tant dans sa procédure
que dans son fond. Par là, l’inscription en faux était
de nature à exercer une influence sur la décision de la
La décision figurant page 3 au
I - “” Les REJETTE “” ne peut qu’être
annulée.
Fait à Saint Laurent du Var, le 10 avril 2002
Liste des pièces jointes : courrier
du 6 avril à la cour de cassation. MEMOIRE AMPLIATIF
A L’APPUI DE LA Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour à la cour en complément de la 9° motivation de sa requête du 8 avril 2002 : L’incompétence de la chambre de l’instruction qui a vu son arrêt de renvoi cassé. La chambre criminelle ne peut en aucun
cas dessaisir la cour d’assises du Tarn et Garonne suivant l’article
609-1 et la ressaisir au titre du 611 car elle irait non seulement contre
l’esprit de la loi, non seulement contre le texte de la loi mais
contre sa propre jurisprudence : Crim. arrêt 26 oct. 1993 : Bull.
crim. n° 310. A l’évidence, la chambre
de l’instruction dans le ressort de laquelle se trouve la cour d’assises
du Tarn et Attendu qu’un arrêt de la chambre criminelle ne peut être modifié que pour des erreurs matérielles sans conséquence aucune, Attendu qu’un arrêt ou jugement en dernier ressort, comportant une décision contraire à la loi, ne peut être maintenu car en violation de la constitution, Attendu qu’un arrêt ou jugement comportant une décision contraire à la loi est une violation très grave de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Attendu qu’il n’existe pas de procédure en appel d’une décision de la chambre criminelle, Attendu que seule la rétractation par la chambre criminelle est possible, Attendu qu’il est du rôle,
du pouvoir et du devoir du Procureur Général de présenter
lui-même la requête Plaise à la cour de prononcer l’entier rabat de l’arrêt total n° 1218 du 20 février 2002. Fait à Saint Laurent du Var 13 mai 2002. L. Gaiffe. Louis Gaiffe REQUETE EN POLITIQUE PRETORIENNE OU EN DROIT REGALIEN.
Un mémoire déposé
conformément à la loi dont reçu délivré
à la personne, est dit ne pas exister de façon a rejeter,
sans l’examiner, un pourvoi contenant non seulement de très
graves vices de procédure mais la Une demande en inscription de faux est éludée alors que la cour de cassation détient le pouvoir de prendre une décision non prévue textuellement, parce qu’elle est nécessitée par une bonne administration de la justice, mais pour un cas que la loi n’avait pu prévoir. La cour ne peut utiliser ce pouvoir pour couvrir les exactions, délits et crimes, commis par la police judiciaire et les magistrats. Dans un mémoire déposé le 13 mars 2000 par Maître Waquet, à l’appui d’une requête en recevabilité immédiate, ressortaient de graves vices de procédure et l’existence de faux. Dans un mémoire à l’appui
de l’appel de l’ordonnance du 2 juillet 2001 de mise en accusation
et de renvoi Il en était de même dans un mémoire à l’appui du pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant le 31 octobre, l’ordonnance ci-dessus. La cour de cassation, seulement sensibilisée
par la nécessité de redresser ces errements et ces faux,
ne peut ni ne doit laisser condamner un innocent afin de couvrir les coupables
de crimes de faux en écriture En couvrant de telles infractions, non
seulement la cour se montrerait complice mais laisserait à penser Devant un tel état de fait, la
cour doit examiner le pourvoi omis dans l’arrêt n° 1218
et examiner les faux contenus dans l’instruction car, sans même
utiliser des méthodes extraordinaires, la cour détient le
droit de relever d’office les irrégularités, vices
de procédure, les manquements à la probité contenus
dans une La Nation saura par quel genre de magistrat la cour dite suprême est dirigée.
L. Gaiffe. REQUETE en OMISSION de STATUER
DECISION CHAMBRE
Attendu que la chambre criminelle peut casser un arrêt au regard d’un seul moyen sans retenir ni répondre aux autres, attendu au contraire, qu’en cas de confirmation d’un arrêt, la chambre criminelle doit répondre à tous les moyens soulevés et les rejeter par des motivations adaptées, attendu que la chambre criminelle a répondu page 3 au premier moyen de cassation présenté par l’avocat, attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu aux 2° et 3° moyens soulevés par l’avocat, moyens qu’elle fait pourtant apparaître tout au long des huit pages n° 6 à 13, attendu que la chambre criminelle n’a
pas répondu à aucun des vingt deux moyens soulevés
par Germain attendu que la chambre criminelle n’a pas répondu à aucun des huit moyens soulevés par Louis Gaiffe, moyens qu’elle fait pourtant apparaître page 5, deux derniers alinéas, attendu que la chambre de l’instruction
s’est contentée de recopier arrêt de la chambre déchue
à l’aide de attendu que plusieurs moyens font partie de ceux que la chambre criminelle se doit de relever d’office, comme par exemple la violation des articles 111-4, 121-7 et 132-2 du code pénal, des articles 79, 201, 206, 569, 593, 609 et 725 du code de procédure pénale, tous stipulés substantiels ou d’ordre public : 132-2 : la règle non bis in idem
n’est pas respectée, motivation qui est soulevée par
les trois parties et par 609-1, 610 et 611 : la violation de ces articles est l’apanage de la chambre criminelle elle-même, elle répète sa faute de arrêt n° 1218 du 20 février 2002. La chambre criminelle ne peut en aucun cas dessaisir la cour d’assises du Tarn et Garonne suivant l’article 609-1 et la ressaisir au titre du 611, elle irait non seulement contre l’esprit de la loi, non seulement contre le texte de la loi mais contre sa propre jurisprudence. La cassation d’un arrêt de renvoi devant la cour d’assises dessaisit non seulement la chambre de l’instruction mais aussi les cours d’assises du ressort de la chambre car la cassation amène l’incompétence de la cour d’appel. 725 : Pour les deux personnes détenues
il n’existe aucun titre de détention depuis l’appel
de La seule violation de l’article
132-2 par la chambre de l’instruction, cumul de qualifications contraires
à la Il existe une véritable violation
de la Constitution. La chambre criminelle en faisant fi des dispositions
incontournables des articles 201 et 725, en parfaite connaissance de la
situation pénale des personnes incarcérées, rejette
l’article 66 qui pourtant lui impose à elle son texte non
équivoque : ““ Nul ne peut être La cour de cassation voudra imposer à
la chambre criminelle de répondre à tous les moyens soulevés
L. Gaiffe. REQUETE en INTERPRETATION d’une
DECISION prise par la Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française, expose : Vu l’article 618 du CPP, la cour de cassation étant compétente pour interpréter ses propres décisions lorsque leur exécution se heurte à une difficulté sérieuse, Vu les articles L 131-2 , 2° et 3° alinéas et 131-3 du COJ,Vu l’article 619 du CPP, L’arrêt n° 1119 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 31 octobre 2001, renvoyait les parties devant la cour d’assises et, pages 44 et suivantes, retenait cumulativement les qualifications : 221-1, 221-3, 224-1, 224-2. L’arrêt n° 1218 de la chambre criminelle, en date du 20 février 2002, après avoir stipulé page 2, au II : ““ Sur le moyen de cassation, proposé par Germain Gaiffe et relevé d’office pour Bernard Castelli et Louis Gaiffe, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 224-1, 224-2 du code pénal ; ““ casse et annule, en page 3, en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction pour méconnaissance de la règle non bis in idem. L’arrêt 137 de la chambre
de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, cour de
renvoi, en date du 12 juin 2002, pages 41 et suivantes, retient cumulativement
les qualifications 221-1 et 221-3, 224-1. La chambre criminelle se trouvait devant l’obligation d’appliquer les articles L. 131-2, 2° alinéa, 131-3 du COJ et l’article 619 du CPP. De jurisprudence constante, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, dès lors la qualification 224-1 ne peut être retenu cumulativement avec la qualification 221-1 ni même avec la 221-3. Lorsqu’un même fait se trouve
poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges doivent
retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale
dont il est susceptible, dès lors la qualification 221-1
REQUETE en OMISSION de STATUER
DECISION CHAMBRE
l’inexistence des juges d’instruction. Attendu que l’article 47 de la loi 2000 - 516 du 15 juin 2000 mentionne que le premier alinéa de l’article 611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé. Attendu que le premier alinéa de cet article 611-1disposait : il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction et qu’ainsi aucun juge n’est plus habilité depuis à prendre des décisions, ce qui en conséquence ne garantit plus les droits des justiciables, Attendu que le 2° alinéa devenu le 1er par suite de l’abrogation du 1er, ne saurait en aucun cas s’y substituer car il ne vise que la répartition et les modalités du travail, en citant les méthodes jusqu’à l’article 79 qui semble même curieux placé là où il est, Attendu que le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D et rendu un arrêt n° 5316, Attendu que dans son arrêt n° 5316 du 25 septembre 2002, la chambre criminelle de la cour de cassation ne répond aucunement au moyen soulevé et rappelé ci-dessus, Attendu que l’article 710 relatif
aux incidents de procédure s’applique aux arrêts rendus
par la cour de cassation et que cette juridiction a seule qualité
pour apprécier la portée des arrêts rendus par elle,
Crim. Attendu enfin qu’une lettre adressée au requérant par un simple fonctionnaire de la cour de cassation, fût il président de chambre, ne saurait suppléer un acte de procédure, Plaise à la cour d’émettre un nouvel arrêt redressant cette grave omission de statuer. Fait à Saint Laurent du Var le 25 novembre 2002
REQUETE RETRACTATION d’une
DECISION CHAMBRE Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour de cassation :
REQUETE en OMISSION de STATUER
DECISION CHAMBRE Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour de cassation : Maître Jouanneau dans son mémoire
en appui de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation
devant Germain Gaiffe dans son mémoire du 14 mai 2002, pour la même cause, relevait la violation des articles 5-1 et 5-3 de la convention européenne des droits de l’homme et le non respect de l’arrêt Laumont c/ France. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen s’abstenait de répondre à ces moyens, ce qui est pour la cour de cassation était un motif absolu de cassation, pourtant : Le 25 septembre 2002, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° N 02-84.659 F-D formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen et rendu un arrêt n° 5316. Dans cet arrêt elle a visé, page 2, plusieurs mémoires produits tant par les parties que par l’avocat et pages 3, 4 et 5 alinéa elle reprend le :moyen soulevé par Germain Gaiffe et Bernard Castelli, pris de la violation des articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 13 et 17 de la convention européenne des droits de l’homme. La cour de cassation, le plus curieusement du monde, omet de reprendre le non respect de l’arrêt Laumont c/France, moyen relevé devant elle par Germain Gaiffe dans ses mémoires. La seule et unique réponse qui
apparaît page 13 de l’arrêt n°5316 : “ Que,
dès lors, les moyens ne peuvent Plaise à la cour de réformer
son arrêt n° 5316 qui, contraire à la loi cause, un grave
grief aux droits de la
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| L. Gaiffe | ||