| Requête article 170, annulation de
pièces, article 171, personne non habilitée par la
loi, article 173, saisine de la chambre de l'instruction. |
. . . . . . . . . . . né . . . . . . . . . à
. . . . . . . . de nationalité française, incarcéré
à Montauban,
ayant pour avocat Maître . . . . . . . . . du barreau de . . .
. . . . , a l’honneur d'exposer à la
cour :
Tout moyen tendant à déclarer nul un acte
ou une pièce et qui peut rendre la procédure irrégulière
ou éteinte, doit être soumis à la chambre de l'instruction.
Aussi, il est déclaré que :
1 ) suivant le droit français
La Déclaration de 1789 nous dit : " Les
représentants du peuple français, constitués en
Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs. "
Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, nous dit :
" Le peuple français proclame solennellement
son attachement aux DROITS DE
L’HOMME et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par la préambule de la Constitution de
1946"
L’article 3 : " le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation.
NUL CORPS, NUL INDIVIDU ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
L’article 7 : " Nul homme ne peut être
accusé, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui expédient, exécutent
ou fond exécuter des ordres arbitraires doivent être punis.
"
L’article 16 : " Toute société
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée NI
LA SEPARATION DES POUVOIRS DETERMINEE, n'a point de Constitution. "
2 ) suivant la loi 2000-516
Nul doute que les sénateurs, le 17 juin 1999,
avaient à l'esprit ce principe sacré, inaliénable
et
imprescriptible. Le Sénat amené à se prononcer
sur le projet de loi amendé et adopté en première
lecture
par l'autre Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, a débattu
sur deux amendements similaires, deux
amendements déposés, l’un par le sénateur
JOLIBOIS, rapporteur de la commission des lois du Sénat,
l'autre par le sénateur DREYFUS-SCHMIDT pour les membres du groupe
socialiste et apparentés.
Ces amendements n° 24 et 209, visaient à
supprimer l'article 10 bis de la loi que les députés venaient
d'adopter, la loi voulue par le ministre de la justice de l'époque,
Elisabeth GUIGOU.
Cet article 10 bis disposait : " Le premier alinéa
de l'article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire est
supprimé. "
Aussi, attendu que le premier alinéa de l'article L. 611-1 disposait
: " Il existe dans chaque tribunal de
grande instance un ou plusieurs juges d'instruction ", ce fut à
juste titre, à bon droit, que les sénateurs
JOLIBOIS et DREYFUS-SCHMIDT justifièrent leur position en rapportant
que si la loi venait à supprimer
le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation
judiciaire, SERAIT SUPPRIMEE la
disposition qui institue la fonction de juge d'instruction, qui habilite
légalement ce fonctionnaire à exercer
les attributions du magistrat dénommé juge d'instruction,
attributions dont la liste indiquée au second aliéna
de l'article L. 611-1, renvoie au code de procédure pénale.
Si la loi venait à supprimer le premier alinéa
de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, la loi
supprimerait la fonction de juge d'instruction, désinstituerait
le magistrat dénommé juge d'instruction, le
ramenant ainsi au rang de simple agent de l'administration, fonctionnaire
non autorisé à rendre quelque
décision de justice que ce soit, ni exercer des poursuites judiciaires,
ni diriger des procédures pénales.
Conscient des CONSEQUENCES ENORMES de la disparition
légale du juge d'instruction, donc de la
disparition " tout court " du juge d'instruction, le Sénat
a adopté les amendements 24 et 209 déposés par
Messieurs JOLIBOIS et DREYFUS-SCHMIDT, et l'article 10 bis a été
supprimé.
Le 15 juin 2000, l'Assemblée nationale statuant
définitivement en dernière lecture, a adoptée la
loi n°
2000-516, dite loi GUIGOU, qui reprend en son article 47 les TERMES
EXACTS qui suppriment la
fonction de juge d'instruction : le premier alinéa de l'article
L. 611-1 du code de
l'organisation judiciaire est supprimé.
Le président Jacques CHIRAC a signé la
loi 2000-516 du 15 juin 2000, il l'a promulguée, la rendant ainsi
exécutoire, opposable et applicable sur le territoire national.
Il ressort de la stricte application de l'article 47
de la loi 2000-516 du 15 juin 2000, qu'il est irréfutable, sauf
évidemment à ramener la France au rang de dictature, que
depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en
vigueur de la loi, les juges d'instruction, ex-magistrats devenus simples
agents de l'administration, ne sont
plus habilités à rendre quelque décision de justice
que ce soit, ni de connaître de procédures pénales.
3 ) suivant le traité à valeur supranationale
La Convention Européenne des Droits de l'Homme
et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales s'impose à
la juridiction française conformément à l'article
55 de la Constitution, son article 5-3 dispose que toute
personne arrêtée ou détenue doit aussitôt
être traduite devant un juge ou un autre magistrat HABILITE
PAR LA LOI à exercer des fonctions judiciaires "
veuille la cour constater que la mise en examen de .
. . . . . . . . . . . ainsi que l’ordonnance
de transmission sont illégales, nulles et non avenues, qu'il
y a lieu de procéder
immédiatement à son élargissement sauf à
ce que la cour tombe sous le coup de l'article
432-4 du code pénal réprimant la détention arbitraire.
Fait à . . . . . . le . . . . . . . 2003