CONCLUSIONS
DE NULLITE ET DE RELAXE
Appel du jugement du 11 septembre 2007 du T.C. Tarascon
GAIFFE / MP audience non encore enrôlée
I/ NULLITE
1/
Manque de bases légales
-
La prévention retient : « d’avoir à TOULON
et sur le territoire national, courant 2005 et 2006, outragé
par écrit non rendus publics de nature à porter atteinte
à leur dignité et au respect dû à leur fonctions
: »
-
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 retient comme moyen
de publication tout moyen de communication au public par voie électronique.
-
L’outrage par écrit adressé à un magistrat
ne tombe sous le coup de l’article 434-24 qu’autant qu’il
n’a pas été l’objet d’une diffusion
antérieure ou concomitante à la réception par le
magistrat de l’écrit outrageant ; dans le cas contraire
le fait rentre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse ( CRIM. 9 mai 1936 : DH 1936 )
-
La diffusion de propos diffamatoires sur le réseau internet,
à destination d’un nombre indéterminé de
personnes nullement liées par une communauté d’intérêts,
constitue un acte de publicité commis dès que l’information
a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels
du site. TGI PARIS, réf 30 avril 1997.
-
Les trois courriers postaux du N°1 de la convocation ont été
concomitamment publiés sur un site internet.
-
Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat mentionné au N°
2, je n’ai pu lui adresser un courrier électronique. Par
contre le courrier électronique mentionné est bien celui
qui a été diffusé sur un site internet.
-
Ne connaissant pas les E-mails des trois magistrats mentionnés
au N° 3, je n’ai pu leur adresser de courriers électroniques.
Les propos qui apparaissent à ce N° 3 viennent d’un
document diffusé sur un site internet adressé aux rédacteurs
en chef de tous les médias.
-
Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat mentionné au N°
4, je n’ai pu lui adresser de courrier électronique, le
courrier mentionné n’a pu qu’être copié
sur le site internet.
-
L’article 434-24 n’incrimine les outrages écrits
que lorsqu’ils sont contenus dans des écrits non rendus
publics, ce qui ne saurait être le cas des écrits diffusés
sur un site internet.
-
Manque de base légale la décision d’un tribunal
qui assimile des écrits publiés sur internet à
des écrits non rendus publics.
-
Le délit reproché n’est pas caractérisé.
-
Seules auraient pu être retenues les qualifications de diffamations
et d’injures publiques prévues et réprimées
par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 mais cette loi instituant
une prescription courte de trois mois, cette prescription est acquise,
la citation est nulle car le délit est imaginaire.
2/ Sauvegarde des droits de la défense
-
De surcroit, l’ensemble des allégations reprochées
sont couvertes par l’immunité prévue par l’article
41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 car il s’agit
de critiques de décisions judiciaires rendues contre moi, critiques
nécessaires à l’expression de ma défense
et à une révision du procès.
-
Cette règle est rappelée dans l’arrêt KORBER
de la cour de cassation en date du 13 février 2001 : l’immunité
instituée par l’article susvisé, destinée
à garantir le libre exercice du droit de se défendre en
justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus
devant toute juridiction ; cette règle ne reçoit exception
que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers
à la cause
-
Et en date du 7 juin 1956 : l’immunité de l’article
41 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique non seulement aux outrages
réprimés par la dite loi mais encore à ceux prévus
par les articles 222 et suivants ( nouvel article 434-24 )
-
Or se plaindre des analyses faites par des magistrats dans un réquisitoire
définitif, dans des réquisitions d’un parquet général,
dans des arrêts de chambre de l’instruction, critiquer un
registre erroné de pièces à conviction, argumenter
sur des articles du code de procédure pénale, sur des
arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation, sur des
arrêts de la cour d’assises, sur toutes procédures
en visant à obtenir une cause de révision, user de propos
acides ressentis comme tels par des personnes visées, n’est
pas étranger ni à la cause ni surtout à la critique
de l’injuste renvoi devant et condamnation inique par la cour
d’assises sous les accusations de séquestration suivie
de mort et assassinat et sentence de complicité de séquestration.
-
Là non plus le délit reproché n’est pas caractérisé,
la citation est nulle car au contraire d’être des délits,
les faits reprochés respectent parfaitement la loi. Le délit
est imaginaire.
II/ RELAXE
1
ère base résumé de l’audience du tribunal
correctionnel du 11 septembre 2007
1/
- Le président se tourne vers le procureur en disant : «
vous avez Monsieur le procureur une suggestion à soumettre ?
», lequel demande le huis clos le plus curieux du monde, au titre
de la dignité des magistrats parties civiles !
- Le ministère public viole l’article 400 CPP, le président
aussi car sans plus donner la parole aux parties civiles ni au prévenu
il déclare le huis clos.
2/
- Le président lit la prévention, me demande si je confirme
mes propos, je le fais, il me demande alors si je pense que mes propos
sont outrageants, je rétorque : « Non, Monsieur le président,
les qualificatifs que j’ai utilisés ne sont pas outrageants
mais ai-je la parole pour ma défense ? » Il me répond
que j’aurai la parole en dernier.
3/
- Il donne la parole à la partie civile, au procureur et ensuite
s’adressant à moi il dit : « Il est trois heures
moins cinq, vous avez cinq minutes pour exposer votre défense,
je vous arrêterai à trois heures » Je lui demande
de recevoir mon exception de nullité, il refuse bien que je lui
rappelle que la loi m’impose de le faire avant toute défense
au fond, violation des articles 384 et 385 CPP.
4/
- il refuse alors de dépôt de mes conclusions N° 1,
dit que l’audience est suspendue pour délibéré,
j’insiste pour le dépôt de mon exception et de mes
conclusions N° 1 et N° 2 composées des documents auxquels
ma plaidoirie faisait référence. Il accepte de recevoir
l’exception et les conclusions N° 1 mais refuse de m’en
donner visa sur les copies et refuse le dépôt des conclusions
N ° 2 au prétexte qu’elles sont volumineuses, violations
du 459 CPP.
5/-
il rend le jugement sans statuer ni sur l’exception de nullité
ni sur les conclusions N° 1, violation du 459 CPP.
-
Il ne peut y avoir pires violations en nombre et en gravité dans
un seul jugement. On interdit au prévenu toute défense,
violation du 6-1 CEDH.
2
ème base la prévention
-
Je reproduis ci-après ce qui aurait été ma plaidoirie
si les magistrats en première instance n’avaient pas violé
leur serment en violant les principes d’impartialité et
d’équité qui doivent régir les rapports entre
magistrats et justiciables.
Tout
d’abord je note que le parquet de TARASCON me reproche au N°
1 d’outrager le procureur général près la
cour d’appel de PARIS en disant qu’il est franc-maçon.
Pour cette fois je suis d’accord avec le parquet, être franc-maçon
est un affront, une insulte, un outrage mais envers le peuple français
au nom de qui la justice est rendue. De plus c’est contraire à
la CEDH.
Pourquoi
les magistrats figurant dans la prévention ne m’ont-ils
pas poursuivi en diffamation depuis 2005 et 2006 suivant l’article
31 de la loi du 29 juillet 1881 ? Parce qu’ils craignent la preuve
de la vérité des faits diffamatoires des articles 55 et
35 de la même loi. Ils préfèrent attendre et utiliser
subrepticement le 434-24 CP qui est plus restrictif en apparence quant
aux moyens de défense du prévenu.
Cet
article 434-24 retient l’atteinte à la dignité du
magistrat mais pour atteindre la dignité d’un magistrat,
encore faudrait-il qu’il en ait. Quant au respect dû à
la fonction, il faudrait là aussi que le magistrat assume sa
fonction avec honneur, loyauté, droiture et probité et
qu’il ne soit pas lui, une honte pour la fonction.
La
convocation à prévenu ne reprend qu’une très
faible partie de mes déclarations, elle ne reprend que les qualificatifs
que j’attribue aux individus mais évite soigneusement d’en
donner les raisons qui figurent dans mes textes, or si le qualificatif
ou l’épithète sont exacts, véritables, véridiques,
il n’y a pas outrage, ne sont outrageants que les termes qui ne
correspondent pas à la description d’un élément
patent.
Si
je dis à un homme aux cheveux gris qu’il a les cheveux
poivre et sel, il n’y a pas outrage car c’est vrai. Et quand
je dis que FOURCHERAUD, le président de la cour d’appel
d’AIX est une ordure, il n’y a pas outrage parce que c’est
vrai.
Je
vais reprendre la prévention point par point non pas dans l’ordre
indiqué mais dans celui chronologique des événements
car présentés comme le fait le parquet c’est incompréhensible,
que vient faire cette suite de magistrats parisiens, montalbanais, toulousains
et aixois ? Je choisi l’ordre chronologique des crimes de faux
en écriture publique commis dans l’instruction suivis des
délits commis pour les couvrir.
1/
C’est KUBIEC qui apparait en premier mais n’est-il
pas véreux ! Il m’a présenté en 1997 dans
ses déclarations à la presse comme trafiquant de drogue,
blanchisseur d’argent et membre de la mafia, rien que ça
! Alors pour donner un semblant de vérité à ses
mensonges, KUBIEC va, dans son réquisitoire définitif,
commettre le crime de faux en écriture publique.
Il
invente pages 6 et 9 une saisie de pièces à conviction,
des fax comminatoires, menaçants, insultants que j’aurais
envoyés à la victime et un scellé censé
les contenir.
Pages
6, 7, 8 et 9 il cite cinq témoignages qu’il savait faux,
les témoins avaient été subornés par SABY
le commissaire de police, témoins qui ne se connaissaient guère
ou pas du tout, qui habitaient des villes si éloignées
de MONTAUBAN que VILLENEUVE SUR LOT, Lot et Garonne, AURILLAC, Cantal,
ANGLET Pyrénées atlantiques, NICE, Alpes Maritimes, comment
auraient-ils pu inventer l’existence de fax sans qu’on la
leur souffle ? Comment auraient-ils pu inventer l’existence d’un
climat conflictuel en n’ayant aucun contact entre eux et sans
qu’on leur souffle ?
Page
23, 24 et 25 il altère, falsifie, dénature les missions
d’expert, les rapports et la chronologie des événements.
Il énumère les rapports d’experts sans en indiquer
les dates et termine la liste par : GAIFFE Germain a été
entendu le 4 mai 1998 sur les constatations des rapports ci-dessus.
Or ces rapports sont établis les 29 juin 1998, premier février
1999 et 31 mars 1999. Mais lu sans les dates, le réquisitoire
laisse croire que la personne a donné son accord, a avoué
et par un truchement malhonnête c’est le réquisitoire
qui sera lu aux jurés lors des assises.
Enfin
page 26 il tripatouille les communications téléphoniques
pour faire croire que quatre d’entre elles m’ont atteint,
il va jusqu’à citer le point de départ, l’année,
le mois, le jour, l’heure et les minutes de l’appel, il
donne même le temps de la communication exact à la seconde
près mais il ne donne pas le principal, la seule information
importante, le numéro qui a reçu les appels, Hé,
ce n’était pas moi.
Avec ce réquisitoire criminel il m’envoyait aux assises
pour deux fois perpétuité, séquestration suivie
de mort et assassinat. Et ces faux sont les seules choses, les seules
charges contre moi.
Alors que dire d’un procureur qui fabrique des faux alors qu’il
représente la loi ? Sont-ils tous comme cela puisque d’autres
procureurs les défendent au lieu de les condamner, ils les protègent
au lieu de les chasser ?
2/
BELLEMER et IGNACIO pour protéger KUBIEC
et SABY à l’aide de la cassette fournie par KUBIEC, recopient
textuellement le réquisitoire pour en faire l’arrêt
de renvoi devant la cour d’assises, ils sont coupables d’usage
de faux en écriture publique.
Le
copiage est prouvé car on retrouve dans les deux documents les
mêmes fautes de syntaxe, les mêmes fautes d’orthographe
mais aussi les mêmes fautes de frappe. Ces deux individus avec
les mêmes fausses pièces à conviction et avec les
mêmes fausses preuves, m’envoyaient aux assises pour deux
fois perpétuité, séquestration suivie de mort et
assassinat.
Alors
que dire de ce président de chambre de l’instruction et
de ce substitut général ? Ne sont-ils pas infâmes,
ignobles ?
Déjà
pour couvrir les faux, IGNACIO page 2 de ses réquisitions du
14 décembre 1999 pour l’arrêt du 23 déclare
qu’un procès verbal comportant la déclaration mensongère
d’existence de fax n’est pas entaché de nullité
! Et le principe de la loyauté de la preuve ! Consacré
moyen péremptoire de nullité et de cassation par l’arrêt
criminel du 27 février 1996, Bulletin criminel N° 93 qu’IGNACIO
ne peut ignorer puisque cet arrêt rejetait le pourvoi formé
par le parquet général de TOULOUSE dont IGNACIO était
substitut général depuis 1992, contre un arrêt de
la chambre d’accusation dont était président depuis
la même époque BELLEMER.
Et
BELLEMER page 11 de l’arrêt 995 du 23 décembre 1999
déclare, toujours pour couvrir les faux , que l’inexistence
de pièces à conviction ressort du domaine de l’appréciation
des preuves, comme son comparse IGNACIO, BELLEMER viole le principe
de la loyauté de la preuve.
Ces deux criminels qui devraient suivant la loi contrôler la régularité
de l’instruction, non seulement ne le font pas mais ils fabriquent
un faux arrêt de renvoi pour couvrir les crimes commis dans l’instruction
même si pour cela ils doivent envoyer un innocent en prison.
Alors
ne sont-ils pas ignobles, infâmes, ces criminels ?
Il
y a une association de défense des victimes A.DE.VI
– 14, Rue de Metz – 31000 TOULOUSE qui tient une liste de
quarante poursuites de magistrats toulousains dont plusieurs contre
ces deux individus, aucune poursuite n’aboutit, elles sont empêchées
par les moyens les plus vils, les plus illégaux par les magistrats
qui devraient s’en saisir.
Ce
sont les médias qui ont placé IGNACIO dans l’affaire
ALEGRE et KUBIEC dans l’affaire PIERRE
ROCHE. Et je ne fais que rappeler ce qui était de notoriété
publique quand je parle de cloaque de magistrats francs-maçons
pourris d’où émane un remugle de perversité
sexuelle, de pédophilie, de pratiques sado-masochistes et de
comportement satanique, j’ai l’organigramme de ces deux
affaires, cf annexe. Les magistrats toulousains s’invitaient à
qui mieux mieux avec les malfrats à l’apéro chez
les uns et chez les autres et plus si affinité.
En
2003 on a vite sauvé le procureur général de TOULOUSE,
WOLFF en le cachant dans une armoire de la cour de
cassation d’où il n’est jamais ressorti.
La
chancellerie a envoyé le VRP BARRAU, procureur
général itinérant que ses collègues appellent
l’effaceur et il a effacé les traces mais le fond reste
toujours.
Ce
n’est pas que dans les médias et dans la rumeur publique,
c’est aussi prouvé dans certaines procédures pénales
! Que dit le PV - cf annexe - d’audition de partie civile de Marie
TIBLEMOND du 21 octobre 2003, coté D 31 dans le dossier
7/03/55 du juge d’instruction Jean Claude VAUCHERET
du TGI TOULOUSE, N° parquet 95228/03 ? Il a valeur irréfragable
puisque le renvoi correctionnel est fait : Marc BOURRAGUE
dit MARCUS dans les nuits chaudes toulousaines, substitut
du procureur de TOULOUSE, aussi cité dans les affaires ALEGRE
et PIERRE ROCHE, demandait à la péripatéticienne
Marie TIBLEMONT entre autres gâteries, de lui pisser dans la bouche.
En 2003 son comparse KUBIEC l’a fait venir à MONTAUBAN,
TOULOUSE était devenue trop chaude pour MARCUS.
L’outrage
n’est pas que je le dise, non, l’outrage est que de tels
magistrats existent. Pour oser me poursuivre sur ce sujet, le parquet
de TARASCON n’a pas dû suivre l’affaire à l’époque
ou le parquet voudrait-il encore protéger ces criminels ?
3/
FOURCHERAUD vient en troisième position. Voila l’ordre
chronologique des crimes des magistrats commis dans l’instruction.
KUBIEC les commet, BELLEMER et IGNACIO usent de faux pour les couvrir
et FOURCHERAUD usant des mêmes faux vient couvrir tout le monde.
Quand
je dis à FOURCHERAUD qu’il est un criminel, il n’y
a pas outrage, voila le texte complet : « criminel parce que pour
m’envoyer aux assises alors que vous étiez président
de la chambre de l’instruction d’AGEN, vous avez usé
de crimes de faux en écriture publique en inventant dans l’arrêt
de renvoi page 12 la saisie de pièces à conviction que
vous dites nombreuses, vous avez pages 28 et 29 altéré
les missions d’expert, dénaturé les rapports et
falsifié la chronologie des faits et des événements,
vous avez rempli les pages 9, 10, 11 et 12 de témoignages que
vous saviez faux, vous avez tripatouillé les communications téléphoniques
que vous présentez pages 31 »
Oui
FOURCHERAUD pour couvrir les magistrats criminels de TOULOUSE a usé
de faux, il a recopié textuellement le réquisitoire de
KUBIEC à l’aide de la cassette et comme pour BELLEMER et
IGNACIO la preuve est faite par l’existence dans les deux documents
des mêmes fautes de syntaxe, d’orthographe et de frappe.
La
loi 2000-516 a ajouté au CPP l’article préliminaire
qui introduit la loi de procédure pénale dans le principe
de l’équité, de la loyauté et de la garantie
des droits des parties, en somme c’est un rappel à l’ordre
fait aux magistrats. Le premier alinéa stipule : « la procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et
préserver l’équilibre des droits des parties »
Le deuxième alinéa stipule : « Elle doit garantir
la séparation des autorités chargées de l’action
publique et des autorités de jugement » ce qui est de suite
confirmé par la jurisprudence que l’arrêt criminel
du 20 juin 2001 établit : en vertu du principe d’indépendance
des fonctions de poursuite et d’instruction et du droit à
un procès impartial la chambre de l’instruction doit statuer
par des motifs qui lui sont propres et qui ne peuvent en aucun cas être
la stricte et simple reproduction des motifs du réquisitoire.
FOURCHERAUD, le président de la cour d’appel d’AIX
se fout de la loi, c’est un criminel, c’est une ordure !
Il ne peut même pas se défendre en disant qu’il ne
savait pas, qu’il n’a pas lu « son » arrêt,
le copiage était un des motifs retenu en pourvoi contre l’arrêt
de BELLEMER et en appel de l’ordonnance de renvoi, la juge d’instruction
avait elle aussi à l’aide de la disquette recopié
le réquisitoire de KUBIEC.
Un
individu quel qu’il soit mais plus encore quand il occupe un poste
important dans la justice, qui commet le crime d’usage de faux
en écriture publique est un criminel et il n’y a pas outrage
à le dire, il y a outrage qu’un tel magistrat existe.
Lâche
: n’est-il pas lâche d’affoler, d’effrayer une
grand mère de 68 ans ? Voici le texte : « Lâche car
maintenant que je dénonce vos crimes et ceux de vos comparses
sur mon site internet vous usez d’intimidation, vous faites convoquer
mon épouse par la police judiciaire, vous voulez l’affoler,
l’effrayer » Mon épouse, la grand mère de
68 ans, a été en janvier, février et mars 2006,
convoquée par la police judiciaire de NICE, de ST LAURENT DU
VAR et de CAGNES SUR MER, on lui a promis la correctionnelle si elle
ne dénonçait pas la personne qui fait fonctionner mon
site internet alors que je suis en prison. Si FOURCHERAUD veut le savoir
pourquoi ne le demande-t-il pas à moi ?
Ordure
suivant le Larousse signifie pour un individu, personne abjecte, vile,
méprisable, aussi si un magistrat qui viole son serment de se
conduire en tout comme un digne et loyal magistrat et qui commet le
crime de faux en écriture publique le plus grave pour un magistrat
: fausser un jugement pour sauver des magistrats coupables de crimes
en condamnant un innocent par l’invention de fausses pièces
à conviction et fausses preuves, si ce magistrat est qualifié
d’ordure il n’y a pas outrage car il est réellement
abjecte, vil, méprisable, il est une ordure. Non, l’outrage
n’est pas que je le dise ! Il est que FOURCHERAUD existe.
4/
CASTEL et le procureur général, violant outrageusement
la loi, se sont ligués depuis plus de trois ans pour retarder,
fausser et empêcher les procédures toutes légales
que j’entreprends pour démontrer mon innocence, pour obtenir
la révision et pour que soient poursuivis les magistrats qui
m’ont condamné à l’aide de faux, de faux fabriqués
par eux.
Voila
quelques uns de leurs méfaits : Dire le contraire de la loi,
ne pas répondre aux conclusions, ne pas respecter les procédures,
ne pas appliquer les jurisprudences, ne pas statuer sur un appel, décider
plusieurs reports, certains de neuf mois, dans une même affaire,
retarder de plusieurs mois cinq affaires pour les placer le même
jour, faire que des citations directes vieilles de quatre ans ne connaissent
pas encore de décision définitive … toutes ces violations,
ces crachats sur la loi ne visant qu’à sauver les magistrats
coupables, manœuvres qui sont à assimiler pénalement
à l’infraction 434-6 du code pénal, le recel de
criminels, font que je qualifie ces deux individus de saligauds, terme
qui a le même sens qu’ordure. Il n’y a pas outrage,
cette couverture mafieuse est courante en franc-maçonnerie, c’est
une honte pour la Nation, je répète l’outrage est
que de tels magistrats existent.
---------------
L’article 459 CPP stipule que la cour doit répondre aux
conclusions et pour répondre il est obligatoire qu’elle
se procure les pièces originales que j’ai en photocopies
et qui soutiennent ce que je viens d’écrire et sont la
preuve que les qualificatifs servis aux individus sont véritables.
Ces pièces constituent la preuve des crimes de faux et usage
de faux que je reproche aux magistrats, c’est le réquisitoire
définitif du 13 juin 2001, les réquisitions IGNACIO du
14 décembre 1999, l’arrêt 995 du 23 décembre
1999, l’arrêt 1119 du 31 octobre 2001 de TOULOUSE et l’arrêt
137 du 12 juin 2001 d’AGEN et le registre des pièces à
conviction -cf annexes-
La
cour pourra déterminer s’il y a outrage par moi ou outrageantes
violations de la loi et crimes commis par les magistrats qui font qu’ils
méritent les qualificatifs servis qui sont véridiques
soit non outrageants.
En conséquence la cour :
article 434-24 CP
constatera la qualité d’écrits publics des écrits
diffusés sur le média internet
constatera le manque de base légale des poursuites du chef de
l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881
constatera la prescription au sens de l’article 65 de la même
loi
loi du 29 juillet 1881 subsidiairement
constatera que les propos reprochés sont couverts par l’immunité
accordée à la défense par le troisième alinéa
de l’article 41
renverra Louis GAIFFE des liens de toute poursuite
fera application de l’article 40 alinéa 2 CPP envers les
magistrats nommés dans ces conclusions.
Louis GAIFFE
Pièces
jointes :
- tableau du cloaque
- extrait du PV TIBLEMONT
- réquisitoire définitif
- réquisitions IGNACIO
- arrêt 995
- arrêt 1119/01
- arrêt 137/02
- registre pièces à conviction