CRITIQUE DU RAPPORT
La Chambre criminelle doit relever d’office les violations de
formalités substantielles d’ordre public, aussi le rapporteur
aurait dû mettre en exergue dans un rapport et non dans une
note technique ce qui suit :
1/ Le 14 avril 2005 Louis GAIFFE forme un appel 507
CPP contre le jugement du 12 avril 2005 et adresse la requête
508, il y a violation par le tribunal correctionnel des articles 88,
392-1, 406 et 459.
Le 22 avril 2005 le président de la Chambre
des appels correctionnels rejette la requête (508 CPP) et par
là rend obligatoire que cet appel soit jugé en même
temps que l’appel formé contre le jugement au fond.
Cette violation de la loi par la Cour d’appel
qui a refusé de statuer est un moyen péremptoire de
cassation.
2/ Louis GAIFFE a déposé le 12 avril
2005 à l’audience du Tribunal correctionnel, contre visa,
deux jeux de conclusions.
Louis GAIFFE a déposé le 6 septembre 2005 à l’audience
du Tribunal correctionnel, contre visa, deux jeux de conclusions différents
des précédents.
Louis GAIFFE a déposé le 2 juin 2006 à l’audience
du Tribunal correctionnel, contre visa, de nouvelles conclusions.
Louis GAIFFE a adressé par LRAR 5760 0648 3FR une note pour
le délibéré du 7 juillet 2006.
Louis GAIFFE a adressé par LRAR 5760 0690 3FR un mémoire
en appel pour l’audience du 12 février 2007. Ce mémoire
critiquait le jugement au fond, apportait la preuve de la culpabilité
du prévenu et insistait sur la non-réponse par le Tribunal
correctionnel aux six jeux de conclusions.
Le rapporteur ne pouvait ignorer que ni le Tribunal correctionnel
ni la Cour d’appel n’avaient répondu à aucune
des conclusions ni au mémoire.
Il y a violation de la loi, moyen péremptoire
de cassation, articles 591 et 593 CPP.
De plus, le rapporteur n’ignorait pas, quand le 4 juin 2007
il rendait sa note technique, que Louis GAIFFE avait été
mis volontairement dans l’impossibilité d’établir
un mémoire sur ce qui précède qui n’était
relevé que par l’arrêt de la Cour d’appel,
dont sciemment la Cour d’appel refusait de lui en adresser une
copie et elle a refusé jusqu’au … 6 juin 2007 malgré
3 (trois) réclamations par fax et par courriers, (voir LRAR
RA 1A 006 770 7157 0 requête mémoire sur pourvois et
LRAR 1A 006 770 7171 6 requête à Bruno COTTE)
Seul le contenu de l’arrêt (et ce qu’il ne contient
pas) aurait pu permettre à Louis GAIFFE de constater qu’il
n’était pas statué sur l’appel 507 CPP et
qu’il n’était pas répondu par la Cour d’appel
aux conclusions laissées sans réponses par le Tribunal
correctionnel ni au mémoire en appel.
Sauf à donner la preuve de sa malhonnêteté,
la Chambre criminelle reprendra dans un rapport et non dans une note
technique les faits réels de la procédure.
Fait à Tarascon, le 31 juillet 2007.