page précédente
page suivante
Courriers à Rachida DATI et LAMANDA Vincent - (5 sur 5)

GAIFFE Louis
7962 A2 824
BP 82
13155 Tarascon cedex


 

 

 

 

11 e Chambre des Appels Correctionnels
MEMOIRE EN APPEL
Jugement 0507508652 du 7 juillet 2006
Affaire GAIFFE / KUBIEC

LRAR RA 5760 0690 3FR

Audience du 12 février 2007
Affaire 06 / 06271

La relation de la procédure d’audience est pour le moins curieuse, on y voit au 3 e paragraphe que le premier président de la Cour d’Appel de Toulouse a, par ordonnance, répondu le 4 février 2003 à une demande du 14 octobre 2003 du tribunal de Montauban ! Il donne la réponse avant qu’on ne lui pose la question.

Mais cette ordonnance du 4 février 2003 existe bien … dans une autre affaire !

On voit aussi au 4 e paragraphe que le Procureur de la République de Montauban a attendu un an pour n’établir que le 3 février 2004 la requête concernée par l’ordonnance du 4 février 2003 et la Chambre criminelle à qui le 665-1 impose un délai de quinze jours pour statuer, ne l’aurait fait qu’au bout de cinq mois. Quels feignants !

Ceci n’est pas grave, c’est seulement idiot, ça montre la faiblesse intellectuelle des magistrats de la 17 e Chambre.

Plus graves sont les motifs de la décision ! Pour sauver le prévenu, tellement ils sont convaincus de sa culpabilité, juges et procureur cherchent à éclipser la prévention, ignorent les conclusions régulièrement déposées et falsifient les textes de loi.

Le jugement cherche à faire croire que le prévenu n’aurait pas commis de faute en attendant plus de cinq mois pour établir le 9 juillet 2003 seulement la requête concernée par l’ordonnance du 4 février 2003 ( la voila cette ordonnance ) alors que la loi impose la plus grande célérité pour rétablir le cours interrompu de la justice, c’est dans ce sens que la loi impose à la Chambre criminelle le plus petit délai du CPP pour statuer en cette matière.

Non seulement le prévenu a tardé volontairement à établir la requête , mais il l’a ensuite retenue pendant plusieurs mois comme prouvé par les conclusions déposées par Louis GAIFFE le 12 avril 2005, auxquelles était jointe la copie de la réponse faite à Louis GAIFFE par le Procureur Général près la Cour de cassation en date du 19 août 2003 qui disait : « J’ai le regret de vous indiquer que je n’ai pas trouvé trace d’une requête en dépaysement datée du 9 juillet 2003 que m’aurait adressée le Parquet de Montauban »


Et la Chambre criminelle aurait reçu la requête au mieux en novembre 2003, au pire en juin 2004.

Il ressort de cette affaire que déjà le 29 novembre 2002 le Parquet, soit KUBIEC le prévenu, dans ses réquisitions et le Tribunal de Montauban dans son jugement ont violé la loi en déclarant une abstention volontaire de juger. Il ressort que le Procureur Général et le premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse ont eux aussi violé la loi en donnant leur accord à cette formule « abstention volontaire de juger » qui n’existe nulle part dans le CPP, surtout pas pour une juridiction et nullement dans les articles 668 et 674 pour un magistrat. Ceci est démontré et prouvé dans les conclusions déposées par Louis GAIFFE le 6 septembre 2005.

Ensuite le prévenu d’aujourd’hui était aussi prévenu le 29 novembre 2002 et c’est pour retarder son propre jugement qu’il a repoussé l’établissement de la requête jusqu’au 9 juillet 2003 et qu’il a ensuite retenue plusieurs mois car il comptait que pendant ce temps, grâce aux faux qu’il avait fabriqués dans l’instruction contre Louis GAIFFE, ce dernier allait être lourdement condamné aux assises. Le prévenu pensait alors être … tranquille. C’est déjà indiqué dans les conclusions déposées par Louis GAIFFE le 6 septembre 2005.

L’intention frauduleuse, l’intention de nuire est évidente, le prévenu et ses complices ont retardé le jugement des KUBIEC, CHASSAGNE et SABY du 29 novembre 2002 par delà les assises de premier ressort et par delà les assises d’appel pour deux buts étroitement liés :

sauver KUBIEC le Procureur criminel de Montauban
faire condamner Louis GAIFFE grâce aux faux fabriqués par KUBIEC

Et que la Chambre criminelle ait reçu la requête en novembre 2003, arrêt n° 5852 du 13 novembre 2003 prétendu exister par l’avocat du prévenu mais jamais signifié à Louis GAIFFE, ou en juin 2004, arrêt n° 4063 du 23 juin 2004, celui-là régulièrement signifié à Louis GAIFFE, la faute est tout aussi certaine car les assises d’appel ont eu lieu le 6 novembre 2003 et les faux fabriqués par KUBIEC avaient été répétés par FOURCHERAUD dans l’arrêt de renvoi et utilisés par les Cours d’assises pour condamner Louis GAIFFE à dix années de réclusion criminelle, voir la note en délibéré adressée par Louis GAIFFE LRAR 5760 0648.

Aussi, pour redresser l’ignominie des magistrats du premier degré, la Cour ne peut que déclarer nul le jugement conformément au 2 e alinéa de l’article 593 CPP car le Tribunal ne s’est pas prononcé pour :

les deux jeux de conclusions déposées et visées le 12 avril 2005 ;
les deux jeux de conclusions déposées et visées le 6 septembre 2005 ;
le jeu de conclusions déposées et visées le 2 juin 2006 ;
la note en délibéré en LRAR 5760 0648 3FR;

soit six jeux.

Chacun de ces six éléments est un moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige car ils rapportent la commission de l’infraction, la qualification du délit, la volonté de nuire, la parfaite conscience de commettre le délit ainsi que ses conséquences.

La Cour devra renvoyer l’affaire vers la juridiction de premier degré.

Fait à Tarascon, le 15 janvier 2007.

 

  GAIFFE Louis.