LRAR RA 5760 0690 3FR
Audience du 12 février 2007
Affaire 06 / 06271
La relation de la procédure d’audience
est pour le moins curieuse, on y voit au 3 e paragraphe que le premier
président de la Cour d’Appel de Toulouse a, par ordonnance,
répondu le 4 février 2003 à une demande du 14
octobre 2003 du tribunal de Montauban ! Il donne la réponse
avant qu’on ne lui pose la question.
Mais cette ordonnance du 4 février 2003 existe
bien … dans une autre affaire !
On voit aussi au 4 e paragraphe que le Procureur
de la République de Montauban a attendu un an pour n’établir
que le 3 février 2004 la requête concernée par
l’ordonnance du 4 février 2003 et la Chambre criminelle
à qui le 665-1 impose un délai de quinze jours pour
statuer, ne l’aurait fait qu’au bout de cinq mois. Quels
feignants !
Ceci n’est pas grave, c’est seulement
idiot, ça montre la faiblesse intellectuelle des magistrats
de la 17 e Chambre.
Plus graves sont les motifs de la décision
! Pour sauver le prévenu, tellement ils sont convaincus de
sa culpabilité, juges et procureur cherchent à éclipser
la prévention, ignorent les conclusions régulièrement
déposées et falsifient les textes de loi.
Le jugement cherche à faire croire que le
prévenu n’aurait pas commis de faute en attendant plus
de cinq mois pour établir le 9 juillet 2003 seulement la requête
concernée par l’ordonnance du 4 février 2003 (
la voila cette ordonnance ) alors que la loi impose la plus grande
célérité pour rétablir le cours interrompu
de la justice, c’est dans ce sens que la loi impose à
la Chambre criminelle le plus petit délai du CPP pour statuer
en cette matière.
Non seulement le prévenu a tardé volontairement
à établir la requête , mais il l’a ensuite
retenue pendant plusieurs mois comme prouvé par les conclusions
déposées par Louis GAIFFE le 12 avril 2005, auxquelles
était jointe la copie de la réponse faite à Louis
GAIFFE par le Procureur Général près la Cour
de cassation en date du 19 août 2003 qui disait : «
J’ai le regret de vous indiquer que je n’ai pas trouvé
trace d’une requête en dépaysement datée
du 9 juillet 2003 que m’aurait adressée le Parquet de
Montauban »
Et la Chambre criminelle aurait reçu la requête au mieux
en novembre 2003, au pire en juin 2004.
Il ressort de cette affaire que déjà
le 29 novembre 2002 le Parquet, soit KUBIEC le prévenu, dans
ses réquisitions et le Tribunal de Montauban dans son jugement
ont violé la loi en déclarant une abstention volontaire
de juger. Il ressort que le Procureur Général et le
premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse ont
eux aussi violé la loi en donnant leur accord à cette
formule « abstention volontaire de juger » qui n’existe
nulle part dans le CPP, surtout pas pour une juridiction et nullement
dans les articles 668 et 674 pour un magistrat. Ceci est démontré
et prouvé dans les conclusions déposées par Louis
GAIFFE le 6 septembre 2005.
Ensuite le prévenu d’aujourd’hui
était aussi prévenu le 29 novembre 2002 et c’est
pour retarder son propre jugement qu’il a repoussé l’établissement
de la requête jusqu’au 9 juillet 2003 et qu’il a
ensuite retenue plusieurs mois car il comptait que pendant ce temps,
grâce aux faux qu’il avait fabriqués dans l’instruction
contre Louis GAIFFE, ce dernier allait être lourdement condamné
aux assises. Le prévenu pensait alors être … tranquille.
C’est déjà indiqué dans les conclusions
déposées par Louis GAIFFE le 6 septembre 2005.
L’intention frauduleuse, l’intention
de nuire est évidente, le prévenu et ses complices ont
retardé le jugement des KUBIEC, CHASSAGNE et SABY du 29 novembre
2002 par delà les assises de premier ressort et par delà
les assises d’appel pour deux buts étroitement liés
:
sauver KUBIEC le Procureur criminel de Montauban
faire condamner Louis GAIFFE grâce aux faux fabriqués
par KUBIEC
Et que la Chambre criminelle ait reçu la requête
en novembre 2003, arrêt n° 5852 du 13 novembre 2003 prétendu
exister par l’avocat du prévenu mais jamais signifié
à Louis GAIFFE, ou en juin 2004, arrêt n° 4063 du
23 juin 2004, celui-là régulièrement signifié
à Louis GAIFFE, la faute est tout aussi certaine car les assises
d’appel ont eu lieu le 6 novembre 2003 et les faux fabriqués
par KUBIEC avaient été répétés
par FOURCHERAUD dans l’arrêt de renvoi et utilisés
par les Cours d’assises pour condamner Louis GAIFFE à
dix années de réclusion criminelle, voir la note en
délibéré adressée par Louis GAIFFE LRAR
5760 0648.
Aussi, pour redresser l’ignominie des magistrats
du premier degré, la Cour ne peut que déclarer nul le
jugement conformément au 2 e alinéa de l’article
593 CPP car le Tribunal ne s’est pas prononcé pour :
les deux jeux de conclusions déposées
et visées le 12 avril 2005 ;
les deux jeux de conclusions déposées et visées
le 6 septembre 2005 ;
le jeu de conclusions déposées et visées le 2
juin 2006 ;
la note en délibéré en LRAR 5760 0648 3FR;
soit six jeux.
Chacun de ces six éléments est un moyen
péremptoire de nature à influer sur la solution du litige
car ils rapportent la commission de l’infraction, la qualification
du délit, la volonté de nuire, la parfaite conscience
de commettre le délit ainsi que ses conséquences.
La Cour devra renvoyer l’affaire vers la juridiction
de premier degré.
Fait à Tarascon, le 15 janvier 2007.