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Demande en inscription de faux

Louis Gaiffe
C/Cohen - les bartavelles
180, avenue de Gaulle
06700 Saint Laurent du Var
Tél: 06 09 15 81 60
Mes: 04 93 07 06 44


MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION


DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX CONTRE DES PIECES PRODUITES DEVANT LA COUR DE CASSATION SUIVANT L’ARTICLE 647 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à 94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var, de nationalité française expose à la cour :

Vu l’article 647 du code de procédure pénale qui précise les conditions devant être requises pour une demande en inscription de faux,

Vu qu’une telle demande n’est prévue que devant les juridictions de jugement et devant la cour de cassation,

Attendu que le dossier d’instruction a été soumis à la cour de cassation le 24 novembre 2001,

Attendu qu’il a été formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant Gaiffe Louis en cour d’assises,

Attendu qu’il s’agit là du seul moment où Gaiffe Louis soit autorisé à présenter sa demande,

Attendu que l’arrêt de la chambre d’accusation du 23 décembre 1999 n’acquiert pas la force de la chose jugée puisqu’il a été formé pourvoi contre cet arrêt,

Attendu que la cour de cassation a l’obligation de statuer sur ce pourvoi puisqu’il a été formé pourvoi contre arrêt de renvoi en cour d’assises,

Attendu que la cour de cassation devra statuer sur les pièces classées litigieuses par Gaiffe Louis dans son mémoire présenté en défense de son pourvoi contre arrêt du 23 décembre 1999,

Attendu que l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 31 octobre 2000 ne saurait acquérir force de la chose jugée puisqu’il a été formé pourvoi contre cet arrêt,

Attendu que là encore la cour de cassation devra se prononcer sur toutes les motivations soulevées par Gaiffe Louis,

Attendu que la procédure engagée par Gaiffe Louis pour sa demande en inscription de faux est en tous points conforme à l’article 647 du code de procédure pénale,

Attendu que dans son ordonnance du 31 mars 2000 au troisième attendu, la cour de cassation indique que la procédure d’inscription de faux est irrecevable devant la chambre de l’instruction, se pliant par là à sa propre jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 646 du code de procédure pénale, Crim. 10 nov. 1987 : Bull. crim. n° 396, elle ne peut se prévaloir dans son arrêt du 21 décembre 2001 de ce que la chambre de l’instruction se serait déjà prononcée sur la fausseté de certaines pièces de procédure car si la requête est irrecevable, l’ordonnance ou l’arrêt subséquent sont sans valeur légale quant à l’existence de la présentation de la requête et n’acquièrent pas force de la chose jugée,

Attendu que par là la cour de cassation ne peut pas non plus arguer que la chambre de l’instruction aurait rejeté des demandes car prescrites, faites par Gaiffe,

Attendu que la cour de cassation, instituée comme le gardien suprême de la loi, se doit, même d’office, de relever les vices de procédure,

Attendu que si la cour de cassation maintenait sa position d’irrecevabilité, elle rendrait une demande en inscription de faux impossible en cours d’instruction, ce qui est contraire à la loi et porte un lourd grief aux droits de la défense.

Attendu par là que la cour de cassation en persistant montrerait sa volonté de refuser l’examen des faux, ce qui serait un déni de justice voire une complicité,

Attendu que la cour de cassation n’a pas pour rôle de couvrir les exactions, délits et crimes commis par des officiers de police et des magistrats,

Il est exposé ce qui suit :


Faux procès verbal, pièce D 93 du dossier.
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Le 19 octobre 1999, Gaiffe Louis a déposé une requête en annulation de pièces suivant l’article 173 du code de procédure pénale, suivie d’un mémoire déposé le 13 décembre 1999. Ni la requête, ni le mémoire n’arguaient de faux nulle pièce. Il était argué dans le mémoire de l’absence de signature des personnes sur la pièce D 93, procès verbal d’information des droits. Considérant d’une part qu’aucune demande ou requête n’a eu lieu à ce sujet avant le 19 octobre et d’autre part, qu’il n’a pas encore été statué sur le pourvoi contre l’arrêt N° 995 du 23 décembre 1999, cette pièce est présentée à la cour de cassation pour la première fois ce jour. La demande en inscription de faux ne peut qu’être autorisée.

EXAMEN TYPOGRAPHIQUE DES PROCES VERBAUX


L’étude détaillée des procès verbaux me permet d’affirmer que les procès numérotés dans le

Lot 1 : P.V. N° D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.

sont faits d’une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.

De la même façon les procès verbaux numérotés dans le

Lot 2 : P.V. N° D 1, 2, 10, 14, 25, et 93.

sont faits d’une frappe absolument identique, avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.

Les lots 1 et 2 sont totalement différents entre eux car établis avec une imprimante différente, sur des imprimés différents.

Les constatations qui précèdent sont confirmées par les 9 différences citées ci-après, qui ne sont que des exemples car les caractères de chaque imprimante sont tous différents entre chacun des deux lots.

Il est absolument certain que le procès verbal D 93 a été établi avec la même imprimante que ceux faits à Toulouse. Il n’a pas été établi avec l’imprimante utilisée à Nice pour les procès verbaux N°

D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.

mais avec l’imprimante utilisée à Toulouse pour les procès verbaux N°

D 1, 2, 10, 14, 25.


Ces constatations faites à l’aide des photocopies seraient prouvées s’il était nécessaire, par l’observation des originaux par la cour.

9 exemples qui déterminent la différence entre les deux lots.

                                                 procès verbaux                            procès verbaux
d’après le texte                          faits à Toulouse                           faits à Nice


il existe ou non:

en haut à gauche la mention:

“” et de l’aménagement du territoire “”                oui                       non

à la suite de S.R.P.J. la mention :

“” TOULOUSE “”                 non                oui

au centre dans le titre après S.R.P.J. la mention :

“” de TOULOUSE “”                non                oui


d’après les caractères :


dans la date la boucle de la lettre g minuscule                fermée                ouverte

les C majuscules de COMMISSAIRE présentent
une pointe vers le bas                                oui                                 non

1° ligne, la lettre f minuscule dans officier finit par          un point           une pointe

dans le texte la lettre J majuscule finit par                un point                une pointe

la lettre j minuscule finit par                un point                une pointe

la lettre r minuscule finit par                 un point                 une pointe


Fausses autorisations, pièces D 115 et 117 à 120.
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Le 19 octobre 1999, Gaiffe Louis a déposé une requête en annulation de pièces suivant l’article 173 du code de procédure pénale, suivie d’un mémoire déposé le 13 décembre 1999. Ni la requête, ni le mémoire n’arguaient de faux nulle pièce. Il était argué de l’absence d’autorisation de prolongation de garde à vue par le juge d’instruction sur les pièces D 115, D 117, D 118, D 119 et D 120. Considérant d’une part qu’aucune demande ou requête n’a eu lieu à ce sujet avant le 19 octobre 1999 et d’autre part, qu’il n’a pas encore été statué sur le pourvoi contre l’arrêt N° 995 du 23 décembre 1999, ces pièces sont présentées à la cour de cassation pour la première ce jour. La demande en inscription de faux ne peut qu’être autorisée.


EXAMEN VISUEL DES PROCES VERBAUX


Les pièces en cause se présentent comme suit :


Les pièces marquées “ A “ en haut à droite font partie des dossiers copie fournis aux avocats par le juge durant la période de février 1998 à mai 1999. Ces pièces étaient uniques, elles ne possédaient pas de suite et il n’y avait pas de deuxième feuillet. Elles sont en théorie les photocopies des pièces originales.


Les pièces marquées “ B 1 “ en haut à droite
sont les photocopies des pièces originales du dossier d’instruction que j’ai obtenues le 05.01.2000.


Les pièces marquées “ B 2 “ en haut à droite sont les photocopies des pièces originales que j’ai obtenues avec les précédentes. En décembre 1999 dans le dossier original, la pièce “ B 2 “ suivait la pièce “ B 1 “ pour chaque P.V. : 115, 117, 118, 119 et 120. Il est à remarquer que ces pièces “ B 2 “ ne sont pas cotées.

L’étude de ces différentes pièces montre que :


= le feuillet “ A “, copie certifiée conforme, est une photocopie de la pièce “ B 1 “ comme l’indique la parfaite identité des signatures de l’officier de police Monnier.


= le feuillet “ B 2 “ est la photocopie du feuillet “ B 1 “ sur lequel il est apposé une autorisation de prolongation, curieuse dans sa présentation. Les services du doyen des juges d’instruction de Nice semblaient dotés d’imprimés adéquats jusqu’alors. De mémoire de juriste, aucun ne se souvient d’autorisations faites ainsi.


= la comparaison de chaque groupe de 3 feuillets des cotes : 115, 117 et 120, montre que le feuillet “ A “, copie certifiée conforme est bien la photocopie du feuillet “ B 1 “.


= par contre la comparaison des groupes de 3 feuillets des cotes : 118 et 119 montre que le feuillet “ A “, copie certifiée conforme, ne peut plus être la copie du feuillet “ B 1 “ car celui-ci, l’original, porte deux cachets surchargés du S.R.P.J. , alors que sa copie “ conforme “ n’en porte qu’un. Les signatures parfaitement identiques sur les deux pièces apportent la preuve que c’est bien là l’original et que le deuxième cachet a été apposé à un moment postérieur à la certification.

= les feuillets “ B 2 “ qui ont été utilisés par le juge pour y apposer son autorisation, sont les photocopies des feuillets “ B 1 “ faites à un moment où le deuxième cachet n’existait encore pas sur les 118 et 119. Le fait est de la plus grande importance.


Conclusion :


Pourquoi les copies certifiées conformes, feuillets “ A “, cotes 118 et 119, ne sont-elles pas conformes aux feuillets “ B 1 “ qui sont les copies des originaux du dossier du juge ?

Pourquoi les 5 pièces “ A” qui sont les photocopies des pièces du dossier copie du juge ne comportent elles pas de deuxième feuillet ? Parce que le 17 janvier 1998 le directeur du S.R.P.J. de Toulouse adressait au juge d’instruction deux dossiers identiques ne possédant chacun qu’un seul feuillet D 115, 117, 118, 119 et 120, les feuillets D 118 et 119 originaux et copies ne présentant qu’un seul cachet Le soit transmis est très clair, il y est indiqué :


“” - La procédure comprenant 88 procès verbaux cotée 13/01 à 13/88 ( originaux et copies conformes ) “”

Le juge niçois aurait apposé son cachet et écrit son autorisation sur une simple photocopie présentée par un officier de police ! ! ! Quelle légèreté ! ! ! L’officier de police qui d’une simple pression sur son clavier peut sortir un exemplaire de son P.V. se serait donné la peine de faire une photocopie alors qu’il était encore plus simple de porter au juge le premier exemplaire, surtout que dans les bâtiments où s’est déroulée la GAV il n’existait pas de . . . photocopieuse ! ! !

Si les pièces “ B 2 “ étaient les pièces réelles, elles auraient dû figurer comme pièces originales sans suivre des copies sans valeur qui elles, font office de premières pièces alors que l’autorisation, véritable élément de valeur, fait figure de complément, de deuxième feuillet. Les pièces “ A “, théoriques copies conformes déjà transmises aux avocats, ne pouvaient plus disparaître du dossier, “ on “ y a joint un deuxième feuillet. Il n’était alors plus possible de les coter, une cotation sur ces pièces aurait rendu obligatoire que les dossiers remis aux avocats aient comporter ces pièces “ B 2 “. En effet cinq pièces cotées dans le dossier original sont nécessairement présentes dans le dossier copie. Le soit transmis du directeur du S.R.P.J. aurait comporté 93 procès verbaux au lieu de 88.

Ce qui précède démontre, prouve que les pièces “ B 2 “ n’ont pas été faites le 14.01.98 mais beaucoup plus tard, car le 19.10.1999 j’ai formulé une requête en nullité avec l’unique motivation de l’absence d’autorisation. Vers la mi novembre mon avocat a demandé au greffier de la chambre, la date de l’audience. Il lui a été répondu le 23.11.1999. Mais il a été ensuite prévenu que la séance était repoussée sine die sans qu’une raison ne lui ait été donnée. Pour qu’une audience de chambre de l’instruction soit repoussée sine die, il faut une raison, un complément d’enquête, une instruction complémentaire, non, il n’y avait rien. Dans la première semaine de décembre la date de l’audience a été fixée au 14.

Il n’y a qu’une seule raison au report : pas moins de cinq autorisations manquaient, la conséquence étant la nullité totale de l’entière procédure, il a été demandé à ce qu’elles soient fabriquées, ce qui a été fait. Malheureusement pour le faussaire, il a été machinalement apposé un deuxième cachet. Sans la présence de ce deuxième cachet qui apporte la preuve de la manipulation des pièces, il m’aurait été plus difficile de déterminer la falsification.

Les fausses communications téléphoniques.
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Il a été présenté à la chambre de l’instruction une demande de rectification des “” erreurs “” contenues dans ses propres arrêts car à l’époque Gaiffe Louis pensait qu’il ne pouvait s’agir que d’erreurs. Il a été répondu par ordonnance d’irrecevabilité que la chambre de l’instruction n’était pas habilitée à rectifier ses erreurs. Le caractère de faux de ces pièces n’avait pas été soulevé et si la cour prétendait qu’il existe une ou plusieurs requêtes postérieures au 19 octobre 1999, elle devra considérer qu’elles ont toutes été classées irrecevables, perdant là leur valeur de débat. La demande en inscription de faux ne peut être qu’autorisée.

Il est indiqué dans une ordonnance, pièce C 11 du dossier, que Germain Gaiffe avait téléphoné à son père le 19 décembre à 18 heures 11.

Lors d’un interrogatoire il a été dit à Louis Gaiffe et transcrit, pièce D 410, que Germain Gaiffe avait appelé son père le 19 décembre à 18 heures 11

Or la pièce D 344 fait apparaître on ne peut plus clairement que Germain Gaiffe, le 19 décembre à 18 heures 11, a appelé sa concubine au N° 04 93 14 08 35.

Il n’était pas possible de ne pas connaître le N° d’appel de Germain Gaiffe car il y a au dossier la pièce D 355 sur laquelle il apparaît clairement l’identification “ le 04.93.14.08.35 ( Domicile Gaiffe Germain) “

Il a été faussement indiqué une communication téléphonique sans préciser le N° d’appel pour confondre Gaiffe Louis et ainsi fabriquer un indice facilitant son inculpation de complicité d’assassinat. En aucun cas il ne peut s’agir d’une erreur “ involontaire “ car cela a été répété plusieurs fois et indiqué sur plusieurs ordonnances.

Le même subterfuge apparaît dans l’ordonnance, pièce C 39, bien que cité d’une façon générale et peu précise : “ qu’il a été tenu informé téléphoniquement au cours de ce déplacement . . . “ Il y a usage de faux.

Toujours dans la même pièce, il est indiqué faussement : “ que Louis Gaiffe connaissait, ainsi qu’il l’admet dans son interrogatoire de première comparution, la destination exacte. . . “ alors que Gaiffe Louis indique clairement lors de cette comparution, qu’il n’a eu seulement connaissance de la destination que le 14.01.98 par les officiers de police et non pas avant les faits, le 18.12.97, pièce D 176, page 2. Il s’agit de la fabrication d’un faux dans le même but de fabriquer un indice pouvant amener l’inculpation de complicité d’assassinat.

Il apparaît en termes généraux mais non ambigus dans l’arrêt, pièce C 35 : “ dont il lui a été d’ailleurs rendu compte téléphoniquement à plusieurs reprises au cours . . .” Il y a usage de faux.

Il est à noter précisément qu’il ne peut non plus s’agir d’une confusion avec la communication du 19 décembre à 18 heures 08, pièce D 344, car Maurice Gaiffe a bien reconnu que c’était lui qui avait reçu cette communication, pièce D 527, page 4, Gaiffe Louis n’étant pas à ce moment là à son bureau comme il ne l’est aucun jour à cette heure là.

 


L’arrêt du 31 octobre 2000 de la chambre de l’instruction.
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Les faux cités ci-après apparaissent pour leur première fois dans l’ordonnance N° 1119 du 31 octobre 2000 de la chambre de l’instruction. La demande en inscription de faux, suite au pourvoi formé contre ledit arrêt, ne peut qu’être autorisée.


1 = les fax : La preuve de l’existence de fax n’est pas donnée par des témoignages, si elle n’est pas rapportée par la présentation matérielle desdits fax elle se trouve aisément par la production du relevé télécom de la victime ou de Gaiffe Louis. Tant le juge d’instruction que la chambre de l’instruction ont maintenu leur refus de produire le relevé télécom tout au long de l’instruction malgré les demandes d’actes de Gaiffe Louis.

La chambre de l’instruction ose fait mention de fax pas moins de huit fois aux pages 9, 4° al, 10, 4° al, 11, 5° al, 12, 4° al, 15, 6° al, 25, dernier al, 40, 3° al et 42, 8° al.

Ces soi disant fax censés démontrer une animosité de Gaiffe Louis envers la victime, sont utilisés comme preuve de l’intention de Gaiffe Louis de nuire à la victime, soit de préméditation.

2 = Les communications téléphoniques : Page 30 diverses communications téléphoniques sont citées comme reçues par Gaiffe Louis or ces communications aboutissaient comme suit:

= 18 heures 36 au cabinet mais à un moment où il est très rare que Gaiffe Louis soit présent.

= 18 heures 37 au domicile de Gaiffe Louis à un moment où il n’y est jamais.

= 18 heures 38 au portable de son épouse qu’il n’utilise jamais.

= 18 heures 11 au domicile de la concubine de Gaiffe Germain.

Ces communications téléphoniques dont la chambre invente la destination sont utilisées pour preuve de la complicité de Gaiffe Louis, ce qui est répété page 41, dernier alinéa.

Malgré les demandes d’actes de Gaiffe Louis, tant les juges d’instructions que la chambre de l’instruction ont persisté à maintenir ces affirmations mensongères tout au long de l’instruction jusqu’en sont point final.

3 = La falsification d’une audition : Page 20, 4° alinéa, la chambre déforme une audition en affectant à Gaiffe Louis une répartie : “il faut lui mettre une branlée “ alors qu’il déclare que Germain a pu proférer une telle phrase.

 


Le faux rapport de fin d’enquête de l’officier de police.
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Le rapport de fin d’enquête de l’officier de police n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure d’instruction, il est par là présenté pour la première fois à la cour de cassation. Considérant le pourvoi formé contre l’arrêt 1119 du 31 octobre 2000, la demande en inscription de faux ne peut qu’être autorisée.


Le rapport de fin d’enquête, pièce D 554, invente page 10 au 5° alinéa, l’existence de fax. A la page 11, au 2° alinéa, il est déclaré que Gaiffe Louis a versé un chèque de notaire de F 500 000 sur un compte en Suisse. Page 13, 1er alinéa, il est dit que Gaiffe Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles. Il est cité page 21 au 6° alinéa les communications téléphoniques du 19.12.97 à 18 heures 08 et à 18 heures 11 de Gaiffe Germain comme reçue par son père. Or, il n’est présenté aucun fax dans le dossier - la preuve du dépôt du chèque de francs 500 000 sur un compte bancaire français existe dès le 03.04.1998, pièce D 377 - l’interrogatoire de première comparution, pièce D 176, indique que Gaiffe Louis n’a jamais été condamné - les communications téléphoniques étaient adressées l’une à son frère, pièce D 527, l’autre à sa concubine, pièce D 344.

C’est bien là un faux qui n’a pour but que de créer des indices chargeant Gaiffe Louis dans le but de fabriquer sa culpabilité.


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Conclusions :


= attendu que la pièce D 93 n’a pas été arguée de faux avant la requête du 19 octobre 1999,

= attendu que les pièces D 115, D 117, D 118, D 119 et D 120 n’ont pas été arguées de faux avant la requête du 19 octobre 1999,

= attendu que la cour de cassation n’a pas encore statué sur le pourvoi contre l’arrêt N° 995 du 23 décembre 1999,

= attendu qu’une ordonnance d’irrecevabilité ne saurait acquérir la valeur de débat sur la cause soulevée,

= attendu qu’une chambre de l’instruction n’a pas à statuer sur la qualité de faux d’une pièce du dossier d’instruction,

= attendu que par là ses décisions sont nulles et de nul effet,

= attendu que si la cour de cassation retenait un caractère légal à une irrecevabilité décidée par la chambre de l’instruction pour dire ensuite qu’une demande en inscription de faux est irrecevable devant elle car jugée précédemment, il s’agirait pour la cour de cassation de rendre impossible à l’accusé de s’inscrire en faux, et constituerait un grave grief aux droits de la défense,

= attendu que par suite des conclusions ci-dessus les pièces arguées de faux sont pour leur première fois présentées à la cour de cassation,

= attendu que l’ordonnance de la cour de cassation du 31 mars 2000 indique faussement que Gaiffe Louis aurait présenté une requête en inscription de faux devant la chambre d’accusation, qui aurait statué par un arrêt du 23 décembre 1999,

= attendu qu’il n’est nullement indiqué dans la requête du 19 octobre 1999 et dans le mémoire du 13 décembre 1999 de Gaiffe Louis, une prétention à des faux concernant les procès verbaux D 93, D 115, D117, D 118, D 119 et D 120,

= attendu que déjà le 31 mars 2000 la demande de Gaiffe Louis devait recevoir une autorisation de s’inscrire en faux pour les six procès verbaux ci-dessus,

= attendu que si la décision du 31 mars 2000 de la cour de cassation est le résultat d’une plus que regrettable incompréhension, elle ne peut plus l’être maintenant,

= attendu que si elle persiste elle commet une grave infraction en violant ouvertement la loi,

= attendu enfin que le rôle de la cour de cassation n’est pas de couvrir les faux commis par des officiers de police judiciaire et par des magistrats,

= attendu au contraire que la cour de cassation se doit de relever tous vices, anomalies et faux dans la procédure,

Le président voudra bien rendre une ordonnance portant permission à Gaiffe Louis de s’inscrire en faux.


Fait à Saint Laurent du Var le 9 janvier 2002.

  GAIFFE Louis.