DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX CONTRE DES PIECES PRODUITES DEVANT
LA COUR DE CASSATION SUIVANT L’ARTICLE 647 DU CODE DE PROCEDURE
PENALE
Gaiffe Louis, né le 19.08.1941 à
94 Choisy le roi, demeurant C/Cohen, 180 avenue de Gaulle, 06700 Saint
Laurent du Var, de nationalité française expose à
la cour :
Vu l’article 647 du code de procédure pénale qui
précise les conditions devant être requises pour une
demande en inscription de faux,
Vu qu’une telle demande n’est prévue
que devant les juridictions de jugement et devant la cour de cassation,
Attendu que le dossier d’instruction a été
soumis à la cour de cassation le 24 novembre 2001,
Attendu qu’il a été formé
un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation
renvoyant Gaiffe Louis en cour d’assises,
Attendu qu’il s’agit là du seul moment
où Gaiffe Louis soit autorisé à présenter
sa demande,
Attendu que l’arrêt de la chambre d’accusation
du 23 décembre 1999 n’acquiert pas la force de la chose
jugée puisqu’il a été formé pourvoi
contre cet arrêt,
Attendu que la cour de cassation a l’obligation
de statuer sur ce pourvoi puisqu’il a été formé
pourvoi contre arrêt de renvoi en cour d’assises,
Attendu que la cour de cassation devra statuer sur les
pièces classées litigieuses par Gaiffe Louis dans son
mémoire présenté en défense de son pourvoi
contre arrêt du 23 décembre 1999,
Attendu que l’arrêt de la chambre de l’instruction
en date du 31 octobre 2000 ne saurait acquérir force de la
chose jugée puisqu’il a été formé
pourvoi contre cet arrêt,
Attendu que là encore la cour de cassation devra
se prononcer sur toutes les motivations soulevées par Gaiffe
Louis,
Attendu que la procédure engagée par Gaiffe
Louis pour sa demande en inscription de faux est en tous points conforme
à l’article 647 du code de procédure pénale,
Attendu que dans son ordonnance du 31 mars 2000 au troisième
attendu, la cour de cassation indique que la procédure d’inscription
de faux est irrecevable devant la chambre de l’instruction,
se pliant par là à sa propre jurisprudence concernant
l’interprétation de l’article 646 du code de procédure
pénale, Crim. 10 nov. 1987 : Bull. crim. n° 396, elle ne
peut se prévaloir dans son arrêt du 21 décembre
2001 de ce que la chambre de l’instruction se serait déjà
prononcée sur la fausseté de certaines pièces
de procédure car si la requête est irrecevable, l’ordonnance
ou l’arrêt subséquent sont sans valeur légale
quant à l’existence de la présentation de la requête
et n’acquièrent pas force de la chose jugée,
Attendu que par là la cour de cassation ne peut
pas non plus arguer que la chambre de l’instruction aurait rejeté
des demandes car prescrites, faites par Gaiffe,
Attendu que la cour de cassation, instituée comme
le gardien suprême de la loi, se doit, même d’office,
de relever les vices de procédure,
Attendu que si la cour de cassation maintenait sa position
d’irrecevabilité, elle rendrait une demande en inscription
de faux impossible en cours d’instruction, ce qui est contraire
à la loi et porte un lourd grief aux droits de la défense.
Attendu par là que la cour de cassation en persistant
montrerait sa volonté de refuser l’examen des faux, ce
qui serait un déni de justice voire une complicité,
Attendu que la cour de cassation n’a pas pour
rôle de couvrir les exactions, délits et crimes commis
par des officiers de police et des magistrats,
Il est exposé ce qui suit :
Faux procès verbal, pièce D 93
du dossier.
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Le 19 octobre 1999, Gaiffe Louis a déposé
une requête en annulation de pièces suivant l’article
173 du code de procédure pénale, suivie d’un mémoire
déposé le 13 décembre 1999. Ni la requête,
ni le mémoire n’arguaient de faux nulle pièce.
Il était argué dans le mémoire de l’absence
de signature des personnes sur la pièce D 93, procès
verbal d’information des droits. Considérant d’une
part qu’aucune demande ou requête n’a eu lieu à
ce sujet avant le 19 octobre et d’autre part, qu’il n’a
pas encore été statué sur le pourvoi contre l’arrêt
N° 995 du 23 décembre 1999, cette pièce est présentée
à la cour de cassation pour la première fois ce jour.
La demande en inscription de faux ne peut qu’être autorisée.
EXAMEN TYPOGRAPHIQUE DES PROCES VERBAUX
L’étude détaillée des procès verbaux
me permet d’affirmer que les procès numérotés
dans le
Lot 1 : P.V. N° D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.
sont faits d’une frappe absolument identique,
avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.
De la même façon les procès verbaux
numérotés dans le
Lot 2 : P.V. N° D 1, 2, 10, 14, 25, et 93.
sont faits d’une frappe absolument identique,
avec la même imprimante, sur des imprimés identiques.
Les lots 1 et 2 sont totalement différents entre
eux car établis avec une imprimante différente, sur
des imprimés différents.
Les constatations qui précèdent sont confirmées
par les 9 différences citées ci-après, qui ne
sont que des exemples car les caractères de chaque imprimante
sont tous différents entre chacun des deux lots.
Il est absolument certain que le procès verbal
D 93 a été établi avec la même imprimante
que ceux faits à Toulouse. Il n’a pas été
établi avec l’imprimante utilisée à Nice
pour les procès verbaux N°
D 89, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 110, 116, 130.
mais avec l’imprimante utilisée à
Toulouse pour les procès verbaux N°
D 1, 2, 10, 14, 25.
Ces constatations faites à l’aide des photocopies seraient
prouvées s’il était nécessaire, par l’observation
des originaux par la cour.
9 exemples qui déterminent la différence
entre les deux lots.
procès verbaux
procès verbaux
d’après le texte faits
à Toulouse
faits à Nice
il existe ou non:
en haut à gauche la mention:
“” et de l’aménagement du territoire
“” oui
non
à la suite de S.R.P.J. la mention :
“” TOULOUSE “”
non oui
au centre dans le titre après S.R.P.J. la mention
:
“” de TOULOUSE “” non
oui
d’après les caractères :
dans la date la boucle de la lettre g minuscule fermée
ouverte
les C majuscules de COMMISSAIRE présentent
une pointe vers le bas
oui
non
1° ligne, la lettre f minuscule dans officier finit
par un
point une
pointe
dans le texte la lettre J majuscule finit par un
point une
pointe
la lettre j minuscule finit par un
point une
pointe
la lettre r minuscule finit par
un point
une pointe
Fausses autorisations, pièces D 115 et 117 à 120.
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Le 19 octobre 1999, Gaiffe Louis a déposé
une requête en annulation de pièces suivant l’article
173 du code de procédure pénale, suivie d’un mémoire
déposé le 13 décembre 1999. Ni la requête,
ni le mémoire n’arguaient de faux nulle pièce.
Il était argué de l’absence d’autorisation
de prolongation de garde à vue par le juge d’instruction
sur les pièces D 115, D 117, D 118, D 119 et D 120. Considérant
d’une part qu’aucune demande ou requête n’a
eu lieu à ce sujet avant le 19 octobre 1999 et d’autre
part, qu’il n’a pas encore été statué
sur le pourvoi contre l’arrêt N° 995 du 23 décembre
1999, ces pièces sont présentées à la
cour de cassation pour la première ce jour. La demande en inscription
de faux ne peut qu’être autorisée.
EXAMEN VISUEL DES PROCES VERBAUX
Les pièces en cause se présentent comme suit :
Les pièces marquées “ A “ en haut à
droite font partie des dossiers copie fournis aux avocats par le juge
durant la période de février 1998 à mai 1999.
Ces pièces étaient uniques, elles ne possédaient
pas de suite et il n’y avait pas de deuxième feuillet.
Elles sont en théorie les photocopies des pièces originales.
Les pièces marquées “ B 1 “ en haut à
droite sont les photocopies des pièces originales
du dossier d’instruction que j’ai obtenues le 05.01.2000.
Les pièces marquées “ B 2 “ en haut
à droite sont les photocopies des pièces originales
que j’ai obtenues avec les précédentes. En décembre
1999 dans le dossier original, la pièce “ B 2 “
suivait la pièce “ B 1 “ pour chaque P.V. : 115,
117, 118, 119 et 120. Il est à remarquer que ces pièces
“ B 2 “ ne sont pas cotées.
L’étude de ces différentes
pièces montre que :
= le feuillet “ A “, copie certifiée conforme,
est une photocopie de la pièce “ B 1 “ comme l’indique
la parfaite identité des signatures de l’officier de
police Monnier.
= le feuillet “ B 2 “ est la photocopie du feuillet “
B 1 “ sur lequel il est apposé une autorisation de prolongation,
curieuse dans sa présentation. Les services du doyen des juges
d’instruction de Nice semblaient dotés d’imprimés
adéquats jusqu’alors. De mémoire de juriste, aucun
ne se souvient d’autorisations faites ainsi.
= la comparaison de chaque groupe de 3 feuillets des cotes : 115,
117 et 120, montre que le feuillet “ A “, copie certifiée
conforme est bien la photocopie du feuillet “ B 1 “.
= par contre la comparaison des groupes de 3 feuillets des cotes :
118 et 119 montre que le feuillet “ A “, copie certifiée
conforme, ne peut plus être la copie du feuillet “ B 1
“ car celui-ci, l’original, porte deux cachets surchargés
du S.R.P.J. , alors que sa copie “ conforme “ n’en
porte qu’un. Les signatures parfaitement identiques sur les
deux pièces apportent la preuve que c’est bien là
l’original et que le deuxième cachet a été
apposé à un moment postérieur à la certification.
= les feuillets “ B 2 “ qui ont été
utilisés par le juge pour y apposer son autorisation, sont
les photocopies des feuillets “ B 1 “ faites à
un moment où le deuxième cachet n’existait encore
pas sur les 118 et 119. Le fait est de la plus grande importance.
Conclusion :
Pourquoi les copies certifiées conformes, feuillets “
A “, cotes 118 et 119, ne sont-elles pas conformes aux feuillets
“ B 1 “ qui sont les copies des originaux du dossier du
juge ?
Pourquoi les 5 pièces “ A” qui sont
les photocopies des pièces du dossier copie du juge ne comportent
elles pas de deuxième feuillet ? Parce que le 17 janvier 1998
le directeur du S.R.P.J. de Toulouse adressait au juge d’instruction
deux dossiers identiques ne possédant chacun qu’un seul
feuillet D 115, 117, 118, 119 et 120, les feuillets D 118 et 119 originaux
et copies ne présentant qu’un seul cachet Le soit transmis
est très clair, il y est indiqué :
“” - La procédure comprenant 88 procès
verbaux cotée 13/01 à 13/88 ( originaux et copies conformes
) “”
Le juge niçois aurait apposé son cachet
et écrit son autorisation sur une simple photocopie présentée
par un officier de police ! ! ! Quelle légèreté
! ! ! L’officier de police qui d’une simple pression sur
son clavier peut sortir un exemplaire de son P.V. se serait donné
la peine de faire une photocopie alors qu’il était encore
plus simple de porter au juge le premier exemplaire, surtout que dans
les bâtiments où s’est déroulée la
GAV il n’existait pas de . . . photocopieuse ! ! !
Si les pièces “ B 2 “ étaient
les pièces réelles, elles auraient dû figurer
comme pièces originales sans suivre des copies sans valeur
qui elles, font office de premières pièces alors que
l’autorisation, véritable élément de valeur,
fait figure de complément, de deuxième feuillet. Les
pièces “ A “, théoriques copies conformes
déjà transmises aux avocats, ne pouvaient plus disparaître
du dossier, “ on “ y a joint un deuxième feuillet.
Il n’était alors plus possible de les coter, une cotation
sur ces pièces aurait rendu obligatoire que les dossiers remis
aux avocats aient comporter ces pièces “ B 2 “.
En effet cinq pièces cotées dans le dossier original
sont nécessairement présentes dans le dossier copie.
Le soit transmis du directeur du S.R.P.J. aurait comporté 93
procès verbaux au lieu de 88.
Ce qui précède démontre, prouve que les pièces
“ B 2 “ n’ont pas été faites le 14.01.98
mais beaucoup plus tard, car le 19.10.1999 j’ai formulé
une requête en nullité avec l’unique motivation
de l’absence d’autorisation. Vers la mi novembre mon avocat
a demandé au greffier de la chambre, la date de l’audience.
Il lui a été répondu le 23.11.1999. Mais il a
été ensuite prévenu que la séance était
repoussée sine die sans qu’une raison ne lui ait été
donnée. Pour qu’une audience de chambre de l’instruction
soit repoussée sine die, il faut une raison, un complément
d’enquête, une instruction complémentaire, non,
il n’y avait rien. Dans la première semaine de décembre
la date de l’audience a été fixée au 14.
Il n’y a qu’une seule raison au report :
pas moins de cinq autorisations manquaient, la conséquence
étant la nullité totale de l’entière procédure,
il a été demandé à ce qu’elles soient
fabriquées, ce qui a été fait. Malheureusement
pour le faussaire, il a été machinalement apposé
un deuxième cachet. Sans la présence de ce deuxième
cachet qui apporte la preuve de la manipulation des pièces,
il m’aurait été plus difficile de déterminer
la falsification.
Les fausses communications téléphoniques.
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Il a été présenté à
la chambre de l’instruction une demande de rectification des
“” erreurs “” contenues dans ses propres arrêts
car à l’époque Gaiffe Louis pensait qu’il
ne pouvait s’agir que d’erreurs. Il a été
répondu par ordonnance d’irrecevabilité que la
chambre de l’instruction n’était pas habilitée
à rectifier ses erreurs. Le caractère de faux de ces
pièces n’avait pas été soulevé et
si la cour prétendait qu’il existe une ou plusieurs requêtes
postérieures au 19 octobre 1999, elle devra considérer
qu’elles ont toutes été classées irrecevables,
perdant là leur valeur de débat. La demande en inscription
de faux ne peut être qu’autorisée.
Il est indiqué dans une ordonnance, pièce
C 11 du dossier, que Germain Gaiffe avait téléphoné
à son père le 19 décembre à 18 heures
11.
Lors d’un interrogatoire il a été
dit à Louis Gaiffe et transcrit, pièce D 410, que Germain
Gaiffe avait appelé son père le 19 décembre à
18 heures 11
Or la pièce D 344 fait apparaître on ne
peut plus clairement que Germain Gaiffe, le 19 décembre à
18 heures 11, a appelé sa concubine au N° 04 93 14 08 35.
Il n’était pas possible de ne pas connaître
le N° d’appel de Germain Gaiffe car il y a au dossier la
pièce D 355 sur laquelle il apparaît clairement l’identification
“ le 04.93.14.08.35 ( Domicile Gaiffe Germain) “
Il a été faussement indiqué une
communication téléphonique sans préciser le N°
d’appel pour confondre Gaiffe Louis et ainsi fabriquer un indice
facilitant son inculpation de complicité d’assassinat.
En aucun cas il ne peut s’agir d’une erreur “ involontaire
“ car cela a été répété plusieurs
fois et indiqué sur plusieurs ordonnances.
Le même subterfuge apparaît dans l’ordonnance,
pièce C 39, bien que cité d’une façon générale
et peu précise : “ qu’il a été tenu
informé téléphoniquement au cours de ce déplacement
. . . “ Il y a usage de faux.
Toujours dans la même pièce, il est indiqué
faussement : “ que Louis Gaiffe connaissait, ainsi qu’il
l’admet dans son interrogatoire de première comparution,
la destination exacte. . . “ alors que Gaiffe Louis indique
clairement lors de cette comparution, qu’il n’a eu seulement
connaissance de la destination que le 14.01.98 par les officiers de
police et non pas avant les faits, le 18.12.97, pièce D 176,
page 2. Il s’agit de la fabrication d’un faux dans le
même but de fabriquer un indice pouvant amener l’inculpation
de complicité d’assassinat.
Il apparaît en termes généraux mais
non ambigus dans l’arrêt, pièce C 35 : “
dont il lui a été d’ailleurs rendu compte téléphoniquement
à plusieurs reprises au cours . . .” Il y a usage de
faux.
Il est à noter précisément qu’il
ne peut non plus s’agir d’une confusion avec la communication
du 19 décembre à 18 heures 08, pièce D 344, car
Maurice Gaiffe a bien reconnu que c’était lui qui avait
reçu cette communication, pièce D 527, page 4, Gaiffe
Louis n’étant pas à ce moment là à
son bureau comme il ne l’est aucun jour à cette heure
là.
L’arrêt du 31 octobre 2000 de la chambre de l’instruction.
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Les faux cités ci-après apparaissent pour leur première
fois dans l’ordonnance N° 1119 du 31 octobre 2000 de la
chambre de l’instruction. La demande en inscription de faux,
suite au pourvoi formé contre ledit arrêt, ne peut qu’être
autorisée.
1 = les fax : La preuve de l’existence de fax
n’est pas donnée par des témoignages, si elle
n’est pas rapportée par la présentation matérielle
desdits fax elle se trouve aisément par la production du relevé
télécom de la victime ou de Gaiffe Louis. Tant le juge
d’instruction que la chambre de l’instruction ont maintenu
leur refus de produire le relevé télécom tout
au long de l’instruction malgré les demandes d’actes
de Gaiffe Louis.
La chambre de l’instruction ose fait mention de
fax pas moins de huit fois aux pages 9, 4° al, 10, 4° al,
11, 5° al, 12, 4° al, 15, 6° al, 25, dernier al, 40, 3°
al et 42, 8° al.
Ces soi disant fax censés démontrer une
animosité de Gaiffe Louis envers la victime, sont utilisés
comme preuve de l’intention de Gaiffe Louis de nuire à
la victime, soit de préméditation.
2 = Les communications téléphoniques
: Page 30 diverses communications téléphoniques
sont citées comme reçues par Gaiffe Louis or ces communications
aboutissaient comme suit:
= 18 heures 36 au cabinet mais à un moment où
il est très rare que Gaiffe Louis soit présent.
= 18 heures 37 au domicile de Gaiffe Louis à
un moment où il n’y est jamais.
= 18 heures 38 au portable de son épouse qu’il
n’utilise jamais.
= 18 heures 11 au domicile de la concubine de Gaiffe
Germain.
Ces communications téléphoniques dont
la chambre invente la destination sont utilisées pour preuve
de la complicité de Gaiffe Louis, ce qui est répété
page 41, dernier alinéa.
Malgré les demandes d’actes de Gaiffe Louis,
tant les juges d’instructions que la chambre de l’instruction
ont persisté à maintenir ces affirmations mensongères
tout au long de l’instruction jusqu’en sont point final.
3 = La falsification d’une audition :
Page 20, 4° alinéa, la chambre déforme une audition
en affectant à Gaiffe Louis une répartie : “il
faut lui mettre une branlée “ alors qu’il déclare
que Germain a pu proférer une telle phrase.
Le faux rapport de fin d’enquête de l’officier
de police.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le rapport de fin d’enquête de l’officier de police
n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure
d’instruction, il est par là présenté pour
la première fois à la cour de cassation. Considérant
le pourvoi formé contre l’arrêt 1119 du 31 octobre
2000, la demande en inscription de faux ne peut qu’être
autorisée.
Le rapport de fin d’enquête, pièce D 554, invente
page 10 au 5° alinéa, l’existence de fax. A la page
11, au 2° alinéa, il est déclaré que Gaiffe
Louis a versé un chèque de notaire de F 500 000 sur
un compte en Suisse. Page 13, 1er alinéa, il est dit que Gaiffe
Louis est connu des services de police pour des affaires criminelles.
Il est cité page 21 au 6° alinéa les communications
téléphoniques du 19.12.97 à 18 heures 08 et à
18 heures 11 de Gaiffe Germain comme reçue par son père.
Or, il n’est présenté aucun fax dans le dossier
- la preuve du dépôt du chèque de francs 500 000
sur un compte bancaire français existe dès le 03.04.1998,
pièce D 377 - l’interrogatoire de première comparution,
pièce D 176, indique que Gaiffe Louis n’a jamais été
condamné - les communications téléphoniques étaient
adressées l’une à son frère, pièce
D 527, l’autre à sa concubine, pièce D 344.
C’est bien là un faux qui n’a pour
but que de créer des indices chargeant Gaiffe Louis dans le
but de fabriquer sa culpabilité.
°°° §§§ °°°
Conclusions :
= attendu que la pièce D 93 n’a pas été
arguée de faux avant la requête du 19 octobre 1999,
= attendu que les pièces D 115, D 117, D 118,
D 119 et D 120 n’ont pas été arguées de
faux avant la requête du 19 octobre 1999,
= attendu que la cour de cassation n’a pas encore
statué sur le pourvoi contre l’arrêt N° 995
du 23 décembre 1999,
= attendu qu’une ordonnance d’irrecevabilité
ne saurait acquérir la valeur de débat sur la cause
soulevée,
= attendu qu’une chambre de l’instruction
n’a pas à statuer sur la qualité de faux d’une
pièce du dossier d’instruction,
= attendu que par là ses décisions sont
nulles et de nul effet,
= attendu que si la cour de cassation retenait un caractère
légal à une irrecevabilité décidée
par la chambre de l’instruction pour dire ensuite qu’une
demande en inscription de faux est irrecevable devant elle car jugée
précédemment, il s’agirait pour la cour de cassation
de rendre impossible à l’accusé de s’inscrire
en faux, et constituerait un grave grief aux droits de la défense,
= attendu que par suite des conclusions ci-dessus les
pièces arguées de faux sont pour leur première
fois présentées à la cour de cassation,
= attendu que l’ordonnance de la cour de cassation
du 31 mars 2000 indique faussement que Gaiffe Louis aurait présenté
une requête en inscription de faux devant la chambre d’accusation,
qui aurait statué par un arrêt du 23 décembre
1999,
= attendu qu’il n’est nullement indiqué
dans la requête du 19 octobre 1999 et dans le mémoire
du 13 décembre 1999 de Gaiffe Louis, une prétention
à des faux concernant les procès verbaux D 93, D 115,
D117, D 118, D 119 et D 120,
= attendu que déjà le 31 mars 2000 la
demande de Gaiffe Louis devait recevoir une autorisation de s’inscrire
en faux pour les six procès verbaux ci-dessus,
= attendu que si la décision du 31 mars 2000
de la cour de cassation est le résultat d’une plus que
regrettable incompréhension, elle ne peut plus l’être
maintenant,
= attendu que si elle persiste elle commet une grave
infraction en violant ouvertement la loi,
= attendu enfin que le rôle de la cour de cassation
n’est pas de couvrir les faux commis par des officiers de police
judiciaire et par des magistrats,
= attendu au contraire que la cour de cassation se doit
de relever tous vices, anomalies et faux dans la procédure,
Le président voudra bien rendre une ordonnance
portant permission à Gaiffe Louis de s’inscrire en faux.
Fait à Saint Laurent du Var le 9 janvier 2002.