CONCLUSIONS DE NULLITE ET DE RELAXE
Appel du jugement du 11 septembre 2007 du T.C. Tarascon
GAIFFE / MP audience non encore enrôlée
I/ NULLITE
1/ Manque de bases légales
- La prévention retient : « d’avoir
à TOULON et sur le territoire national, courant 2005 et 2006,
outragé par écrit non rendus publics de nature à
porter atteinte à leur dignité et au respect dû
à leur fonctions : »
- L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881
retient comme moyen de publication tout moyen de communication au
public par voie électronique.
- L’outrage par écrit adressé
à un magistrat ne tombe sous le coup de l’article 434-24
qu’autant qu’il n’a pas été l’objet
d’une diffusion antérieure ou concomitante à la
réception par le magistrat de l’écrit outrageant
; dans le cas contraire le fait rentre dans les prévisions
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ( CRIM. 9 mai 1936 : DH
1936 )
- La diffusion de propos diffamatoires sur le réseau
internet, à destination d’un nombre indéterminé
de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts,
constitue un acte de publicité commis dès que l’information
a été mise à la disposition des utilisateurs
éventuels du site. TGI PARIS, réf 30 avril 1997.
- Les trois courriers postaux du N°1 de la convocation
ont été concomitamment publiés sur un site internet.
- Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat
mentionné au N° 2, je n’ai pu lui adresser un courrier
électronique. Par contre le courrier électronique mentionné
est bien celui qui a été diffusé sur un site
internet.
- Ne connaissant pas les E-mails des trois magistrats
mentionnés au N° 3, je n’ai pu leur adresser de courriers
électroniques. Les propos qui apparaissent à ce N°
3 viennent d’un document diffusé sur un site internet
adressé aux rédacteurs en chef de tous les médias.
- Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat
mentionné au N° 4, je n’ai pu lui adresser de courrier
électronique, le courrier mentionné n’a pu qu’être
copié sur le site internet.
- L’article 434-24 n’incrimine les outrages
écrits que lorsqu’ils sont contenus dans des écrits
non rendus publics, ce qui ne saurait être le cas des écrits
diffusés sur un site internet.
- Manque de base légale la décision
d’un tribunal qui assimile des écrits publiés
sur internet à des écrits non rendus publics.
- Le délit reproché n’est pas
caractérisé.
- Seules auraient pu être retenues les qualifications
de diffamations et d’injures publiques prévues et réprimées
par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 mais cette loi
instituant une prescription courte de trois mois, cette prescription
est acquise, la citation est nulle car le délit est imaginaire.
2/ Sauvegarde des droits de la défense
- De surcroit, l’ensemble des allégations
reprochées sont couvertes par l’immunité prévue
par l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
car il s’agit de critiques de décisions judiciaires rendues
contre moi, critiques nécessaires à l’expression
de ma défense et à une révision du procès.
- Cette règle est rappelée dans l’arrêt
KORBER de la cour de cassation en date du 13 février 2001 :
l’immunité instituée par l’article susvisé,
destinée à garantir le libre exercice du droit de se
défendre en justice, est applicable aux écrits produits
et aux propos tenus devant toute juridiction ; cette règle
ne reçoit exception que dans les cas où les écrits
outrageants sont étrangers à la cause
- Et en date du 7 juin 1956 : l’immunité
de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique
non seulement aux outrages réprimés par la dite loi
mais encore à ceux prévus par les articles 222 et suivants
( nouvel article 434-24 )
- Or se plaindre des analyses faites par des magistrats
dans un réquisitoire définitif, dans des réquisitions
d’un parquet général, dans des arrêts de
chambre de l’instruction, critiquer un registre erroné
de pièces à conviction, argumenter sur des articles
du code de procédure pénale, sur des arrêts de
la chambre criminelle de la cour de cassation, sur des arrêts
de la cour d’assises, sur toutes procédures en visant
à obtenir une cause de révision, user de propos acides
ressentis comme tels par des personnes visées, n’est
pas étranger ni à la cause ni surtout à la critique
de l’injuste renvoi devant et condamnation inique par la cour
d’assises sous les accusations de séquestration suivie
de mort et assassinat et sentence de complicité de séquestration.
- Là non plus le délit reproché
n’est pas caractérisé, la citation est nulle car
au contraire d’être des délits, les faits reprochés
respectent parfaitement la loi. Le délit est imaginaire.
II/ RELAXE
1 ère base résumé de
l’audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 2007
1/ - Le président se tourne vers le procureur
en disant : « vous avez Monsieur le procureur une suggestion
à soumettre ? », lequel demande le huis clos le plus
curieux du monde, au titre de la dignité des magistrats parties
civiles !
- Le ministère public viole l’article 400 CPP, le président
aussi car sans plus donner la parole aux parties civiles ni au prévenu
il déclare le huis clos.
2/ - Le président lit la prévention,
me demande si je confirme mes propos, je le fais, il me demande alors
si je pense que mes propos sont outrageants, je rétorque :
« Non, Monsieur le président, les qualificatifs que j’ai
utilisés ne sont pas outrageants mais ai-je la parole pour
ma défense ? » Il me répond que j’aurai
la parole en dernier.
3/ - Il donne la parole à la partie civile,
au procureur et ensuite s’adressant à moi il dit : «
Il est trois heures moins cinq, vous avez cinq minutes pour exposer
votre défense, je vous arrêterai à trois heures
» Je lui demande de recevoir mon exception de nullité,
il refuse bien que je lui rappelle que la loi m’impose de le
faire avant toute défense au fond, violation des articles 384
et 385 CPP.
4/ - il refuse alors de dépôt de mes
conclusions N° 1, dit que l’audience est suspendue pour
délibéré, j’insiste pour le dépôt
de mon exception et de mes conclusions N° 1 et N° 2 composées
des documents auxquels ma plaidoirie faisait référence.
Il accepte de recevoir l’exception et les conclusions N°
1 mais refuse de m’en donner visa sur les copies et refuse le
dépôt des conclusions N ° 2 au prétexte qu’elles
sont volumineuses, violations du 459 CPP.
5/- il rend le jugement sans statuer ni sur l’exception
de nullité ni sur les conclusions N° 1, violation du 459
CPP.
- Il ne peut y avoir pires violations en nombre et
en gravité dans un seul jugement. On interdit au prévenu
toute défense, violation du 6-1 CEDH.
2 ème base la prévention
- Je reproduis ci-après ce qui aurait été
ma plaidoirie si les magistrats en première instance n’avaient
pas violé leur serment en violant les principes d’impartialité
et d’équité qui doivent régir les rapports
entre magistrats et justiciables.
Tout d’abord je note que le parquet de TARASCON
me reproche au N° 1 d’outrager le procureur général
près la cour d’appel de PARIS en disant qu’il est
franc-maçon. Pour cette fois je suis d’accord avec le
parquet, être franc-maçon est un affront, une insulte,
un outrage mais envers le peuple français au nom de qui la
justice est rendue. De plus c’est contraire à la CEDH.
Pourquoi les magistrats figurant dans la prévention
ne m’ont-ils pas poursuivi en diffamation depuis 2005 et 2006
suivant l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ? Parce qu’ils
craignent la preuve de la vérité des faits diffamatoires
des articles 55 et 35 de la même loi. Ils préfèrent
attendre et utiliser subrepticement le 434-24 CP qui est plus restrictif
en apparence quant aux moyens de défense du prévenu.
Cet article 434-24 retient l’atteinte à
la dignité du magistrat mais pour atteindre la dignité
d’un magistrat, encore faudrait-il qu’il en ait. Quant
au respect dû à la fonction, il faudrait là aussi
que le magistrat assume sa fonction avec honneur, loyauté,
droiture et probité et qu’il ne soit pas lui, une honte
pour la fonction.
La convocation à prévenu ne reprend
qu’une très faible partie de mes déclarations,
elle ne reprend que les qualificatifs que j’attribue aux individus
mais évite soigneusement d’en donner les raisons qui
figurent dans mes textes, or si le qualificatif ou l’épithète
sont exacts, véritables, véridiques, il n’y a
pas outrage, ne sont outrageants que les termes qui ne correspondent
pas à la description d’un élément patent.
Si je dis à un homme aux cheveux gris qu’il
a les cheveux poivre et sel, il n’y a pas outrage car c’est
vrai. Et quand je dis que FOURCHERAUD, le président de la cour
d’appel d’AIX est une ordure, il n’y a pas outrage
parce que c’est vrai.
Je vais reprendre la prévention point par
point non pas dans l’ordre indiqué mais dans celui chronologique
des événements car présentés comme le
fait le parquet c’est incompréhensible, que vient faire
cette suite de magistrats parisiens, montalbanais, toulousains et
aixois ? Je choisi l’ordre chronologique des crimes de faux
en écriture publique commis dans l’instruction suivis
des délits commis pour les couvrir.
1/ C’est KUBIEC qui apparait
en premier mais n’est-il pas véreux ! Il m’a présenté
en 1997 dans ses déclarations à la presse comme trafiquant
de drogue, blanchisseur d’argent et membre de la mafia, rien
que ça ! Alors pour donner un semblant de vérité
à ses mensonges, KUBIEC va, dans son réquisitoire définitif,
commettre le crime de faux en écriture publique.
Il invente pages 6 et 9 une saisie de pièces
à conviction, des fax comminatoires, menaçants, insultants
que j’aurais envoyés à la victime et un scellé
censé les contenir.
Pages 6, 7, 8 et 9 il cite cinq témoignages
qu’il savait faux, les témoins avaient été
subornés par SABY le commissaire de police,
témoins qui ne se connaissaient guère ou pas du tout,
qui habitaient des villes si éloignées de MONTAUBAN
que VILLENEUVE SUR LOT, Lot et Garonne, AURILLAC, Cantal, ANGLET Pyrénées
atlantiques, NICE, Alpes Maritimes, comment auraient-ils pu inventer
l’existence de fax sans qu’on la leur souffle ? Comment
auraient-ils pu inventer l’existence d’un climat conflictuel
en n’ayant aucun contact entre eux et sans qu’on leur
souffle ?
Page 23, 24 et 25 il altère, falsifie, dénature
les missions d’expert, les rapports et la chronologie des événements.
Il énumère les rapports d’experts sans en indiquer
les dates et termine la liste par : GAIFFE Germain a été
entendu le 4 mai 1998 sur les constatations des rapports ci-dessus.
Or ces rapports sont établis les 29 juin 1998, premier février
1999 et 31 mars 1999. Mais lu sans les dates, le réquisitoire
laisse croire que la personne a donné son accord, a avoué
et par un truchement malhonnête c’est le réquisitoire
qui sera lu aux jurés lors des assises.
Enfin page 26 il tripatouille les communications
téléphoniques pour faire croire que quatre d’entre
elles m’ont atteint, il va jusqu’à citer le point
de départ, l’année, le mois, le jour, l’heure
et les minutes de l’appel, il donne même le temps de la
communication exact à la seconde près mais il ne donne
pas le principal, la seule information importante, le numéro
qui a reçu les appels, Hé, ce n’était pas
moi.
Avec ce réquisitoire criminel il m’envoyait aux assises
pour deux fois perpétuité, séquestration suivie
de mort et assassinat. Et ces faux sont les seules choses, les seules
charges contre moi.
Alors que dire d’un procureur qui fabrique des faux alors qu’il
représente la loi ? Sont-ils tous comme cela puisque d’autres
procureurs les défendent au lieu de les condamner, ils les
protègent au lieu de les chasser ?
2/ BELLEMER et IGNACIO
pour protéger KUBIEC et SABY à l’aide de la cassette
fournie par KUBIEC, recopient textuellement le réquisitoire
pour en faire l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises,
ils sont coupables d’usage de faux en écriture publique.
Le copiage est prouvé car on retrouve dans
les deux documents les mêmes fautes de syntaxe, les mêmes
fautes d’orthographe mais aussi les mêmes fautes de frappe.
Ces deux individus avec les mêmes fausses pièces à
conviction et avec les mêmes fausses preuves, m’envoyaient
aux assises pour deux fois perpétuité, séquestration
suivie de mort et assassinat.
Alors que dire de ce président de chambre
de l’instruction et de ce substitut général ?
Ne sont-ils pas infâmes, ignobles ?
Déjà pour couvrir les faux, IGNACIO
page 2 de ses réquisitions du 14 décembre 1999 pour
l’arrêt du 23 déclare qu’un procès
verbal comportant la déclaration mensongère d’existence
de fax n’est pas entaché de nullité ! Et le principe
de la loyauté de la preuve ! Consacré moyen péremptoire
de nullité et de cassation par l’arrêt criminel
du 27 février 1996, Bulletin criminel N° 93 qu’IGNACIO
ne peut ignorer puisque cet arrêt rejetait le pourvoi formé
par le parquet général de TOULOUSE dont IGNACIO était
substitut général depuis 1992, contre un arrêt
de la chambre d’accusation dont était président
depuis la même époque BELLEMER.
Et BELLEMER page 11 de l’arrêt 995 du
23 décembre 1999 déclare, toujours pour couvrir les
faux , que l’inexistence de pièces à conviction
ressort du domaine de l’appréciation des preuves, comme
son comparse IGNACIO, BELLEMER viole le principe de la loyauté
de la preuve.
Ces deux criminels qui devraient suivant la loi contrôler la
régularité de l’instruction, non seulement ne
le font pas mais ils fabriquent un faux arrêt de renvoi pour
couvrir les crimes commis dans l’instruction même si pour
cela ils doivent envoyer un innocent en prison.
Alors ne sont-ils pas ignobles, infâmes, ces
criminels ?
Il y a une association de défense des victimes
A.DE.VI – 14, Rue de Metz – 31000 TOULOUSE
qui tient une liste de quarante poursuites de magistrats toulousains
dont plusieurs contre ces deux individus, aucune poursuite n’aboutit,
elles sont empêchées par les moyens les plus vils, les
plus illégaux par les magistrats qui devraient s’en saisir.
Ce sont les médias qui ont placé IGNACIO
dans l’affaire ALEGRE et KUBIEC dans l’affaire
PIERRE ROCHE. Et je ne fais que rappeler ce qui était
de notoriété publique quand je parle de cloaque de magistrats
francs-maçons pourris d’où émane un remugle
de perversité sexuelle, de pédophilie, de pratiques
sado-masochistes et de comportement satanique, j’ai l’organigramme
de ces deux affaires, cf annexe. Les magistrats toulousains s’invitaient
à qui mieux mieux avec les malfrats à l’apéro
chez les uns et chez les autres et plus si affinité.
En 2003 on a vite sauvé le procureur général
de TOULOUSE, WOLFF en le cachant dans une armoire
de la cour de cassation d’où il n’est jamais ressorti.
La chancellerie a envoyé le VRP BARRAU,
procureur général itinérant que ses collègues
appellent l’effaceur et il a effacé les traces mais le
fond reste toujours.
Ce n’est pas que dans les médias et
dans la rumeur publique, c’est aussi prouvé dans certaines
procédures pénales ! Que dit le PV - cf annexe - d’audition
de partie civile de Marie TIBLEMOND du 21 octobre
2003, coté D 31 dans le dossier 7/03/55 du juge d’instruction
Jean Claude VAUCHERET du TGI TOULOUSE, N° parquet 95228/03
? Il a valeur irréfragable puisque le renvoi correctionnel
est fait : Marc BOURRAGUE dit MARCUS
dans les nuits chaudes toulousaines, substitut du procureur de TOULOUSE,
aussi cité dans les affaires ALEGRE et PIERRE ROCHE, demandait
à la péripatéticienne Marie TIBLEMONT entre autres
gâteries, de lui pisser dans la bouche. En 2003 son comparse
KUBIEC l’a fait venir à MONTAUBAN, TOULOUSE était
devenue trop chaude pour MARCUS.
L’outrage n’est pas que je le dise, non,
l’outrage est que de tels magistrats existent. Pour oser me
poursuivre sur ce sujet, le parquet de TARASCON n’a pas dû
suivre l’affaire à l’époque ou le parquet
voudrait-il encore protéger ces criminels ?
3/ FOURCHERAUD vient en troisième
position. Voila l’ordre chronologique des crimes des magistrats
commis dans l’instruction. KUBIEC les commet, BELLEMER et IGNACIO
usent de faux pour les couvrir et FOURCHERAUD usant des mêmes
faux vient couvrir tout le monde.
Quand je dis à FOURCHERAUD qu’il est
un criminel, il n’y a pas outrage, voila le texte complet :
« criminel parce que pour m’envoyer aux assises alors
que vous étiez président de la chambre de l’instruction
d’AGEN, vous avez usé de crimes de faux en écriture
publique en inventant dans l’arrêt de renvoi page 12 la
saisie de pièces à conviction que vous dites nombreuses,
vous avez pages 28 et 29 altéré les missions d’expert,
dénaturé les rapports et falsifié la chronologie
des faits et des événements, vous avez rempli les pages
9, 10, 11 et 12 de témoignages que vous saviez faux, vous avez
tripatouillé les communications téléphoniques
que vous présentez pages 31 »
Oui FOURCHERAUD pour couvrir les magistrats criminels
de TOULOUSE a usé de faux, il a recopié textuellement
le réquisitoire de KUBIEC à l’aide de la cassette
et comme pour BELLEMER et IGNACIO la preuve est faite par l’existence
dans les deux documents des mêmes fautes de syntaxe, d’orthographe
et de frappe.
La loi 2000-516 a ajouté au CPP l’article
préliminaire qui introduit la loi de procédure pénale
dans le principe de l’équité, de la loyauté
et de la garantie des droits des parties, en somme c’est un
rappel à l’ordre fait aux magistrats. Le premier alinéa
stipule : « la procédure pénale doit être
équitable et contradictoire et préserver l’équilibre
des droits des parties » Le deuxième alinéa stipule
: « Elle doit garantir la séparation des autorités
chargées de l’action publique et des autorités
de jugement » ce qui est de suite confirmé par la jurisprudence
que l’arrêt criminel du 20 juin 2001 établit :
en vertu du principe d’indépendance des fonctions de
poursuite et d’instruction et du droit à un procès
impartial la chambre de l’instruction doit statuer par des motifs
qui lui sont propres et qui ne peuvent en aucun cas être la
stricte et simple reproduction des motifs du réquisitoire.
FOURCHERAUD, le président de la cour d’appel d’AIX
se fout de la loi, c’est un criminel, c’est une ordure
! Il ne peut même pas se défendre en disant qu’il
ne savait pas, qu’il n’a pas lu « son » arrêt,
le copiage était un des motifs retenu en pourvoi contre l’arrêt
de BELLEMER et en appel de l’ordonnance de renvoi, la juge d’instruction
avait elle aussi à l’aide de la disquette recopié
le réquisitoire de KUBIEC.
Un individu quel qu’il soit mais plus encore
quand il occupe un poste important dans la justice, qui commet le
crime d’usage de faux en écriture publique est un criminel
et il n’y a pas outrage à le dire, il y a outrage qu’un
tel magistrat existe.
Lâche : n’est-il pas lâche d’affoler,
d’effrayer une grand mère de 68 ans ? Voici le texte
: « Lâche car maintenant que je dénonce vos crimes
et ceux de vos comparses sur mon site internet vous usez d’intimidation,
vous faites convoquer mon épouse par la police judiciaire,
vous voulez l’affoler, l’effrayer » Mon épouse,
la grand mère de 68 ans, a été en janvier, février
et mars 2006, convoquée par la police judiciaire de NICE, de
ST LAURENT DU VAR et de CAGNES SUR MER, on lui a promis la correctionnelle
si elle ne dénonçait pas la personne qui fait fonctionner
mon site internet alors que je suis en prison. Si FOURCHERAUD veut
le savoir pourquoi ne le demande-t-il pas à moi ?
Ordure suivant le Larousse signifie pour un individu,
personne abjecte, vile, méprisable, aussi si un magistrat qui
viole son serment de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat
et qui commet le crime de faux en écriture publique le plus
grave pour un magistrat : fausser un jugement pour sauver des magistrats
coupables de crimes en condamnant un innocent par l’invention
de fausses pièces à conviction et fausses preuves, si
ce magistrat est qualifié d’ordure il n’y a pas
outrage car il est réellement abjecte, vil, méprisable,
il est une ordure. Non, l’outrage n’est pas que je le
dise ! Il est que FOURCHERAUD existe.
4/ CASTEL et le procureur général,
violant outrageusement la loi, se sont ligués depuis plus de
trois ans pour retarder, fausser et empêcher les procédures
toutes légales que j’entreprends pour démontrer
mon innocence, pour obtenir la révision et pour que soient
poursuivis les magistrats qui m’ont condamné à
l’aide de faux, de faux fabriqués par eux.
Voila quelques uns de leurs méfaits : Dire
le contraire de la loi, ne pas répondre aux conclusions, ne
pas respecter les procédures, ne pas appliquer les jurisprudences,
ne pas statuer sur un appel, décider plusieurs reports, certains
de neuf mois, dans une même affaire, retarder de plusieurs mois
cinq affaires pour les placer le même jour, faire que des citations
directes vieilles de quatre ans ne connaissent pas encore de décision
définitive … toutes ces violations, ces crachats sur
la loi ne visant qu’à sauver les magistrats coupables,
manœuvres qui sont à assimiler pénalement à
l’infraction 434-6 du code pénal, le recel de criminels,
font que je qualifie ces deux individus de saligauds, terme qui a
le même sens qu’ordure. Il n’y a pas outrage, cette
couverture mafieuse est courante en franc-maçonnerie, c’est
une honte pour la Nation, je répète l’outrage
est que de tels magistrats existent.
---------------
L’article 459 CPP stipule que la cour doit répondre aux
conclusions et pour répondre il est obligatoire qu’elle
se procure les pièces originales que j’ai en photocopies
et qui soutiennent ce que je viens d’écrire et sont la
preuve que les qualificatifs servis aux individus sont véritables.
Ces pièces constituent la preuve des crimes de faux et usage
de faux que je reproche aux magistrats, c’est le réquisitoire
définitif du 13 juin 2001, les réquisitions IGNACIO
du 14 décembre 1999, l’arrêt 995 du 23 décembre
1999, l’arrêt 1119 du 31 octobre 2001 de TOULOUSE et l’arrêt
137 du 12 juin 2001 d’AGEN et le registre des pièces
à conviction -cf annexes-
La cour pourra déterminer s’il y a outrage
par moi ou outrageantes violations de la loi et crimes commis par
les magistrats qui font qu’ils méritent les qualificatifs
servis qui sont véridiques soit non outrageants.
En conséquence la
cour :
article 434-24 CP
constatera la qualité d’écrits publics des écrits
diffusés sur le média internet
constatera le manque de base légale des poursuites du chef
de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881
constatera la prescription au sens de l’article 65 de la même
loi
loi du 29 juillet 1881 subsidiairement
constatera que les propos reprochés sont couverts par l’immunité
accordée à la défense par le troisième
alinéa de l’article 41
renverra Louis GAIFFE des liens de toute poursuite
fera application de l’article 40 alinéa
2 CPP envers les magistrats nommés dans ces conclusions.