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LRAR PROC CA AIX ...

GAIFFE Louis
7962 A 824
BP 82
13155 Tarascon cedex

LRAR RA 1A 006 770 7176 1


  

 

Au Procureur Général
Cour d’Appel
20, Place de Verdun
13616 Aix en Provence

CONCLUSIONS DE NULLITE ET DE RELAXE
Appel du jugement du 11 septembre 2007 du T.C. Tarascon
GAIFFE / MP audience non encore enrôlée


I/ NULLITE

1/ Manque de bases légales

- La prévention retient : « d’avoir à TOULON et sur le territoire national, courant 2005 et 2006, outragé par écrit non rendus publics de nature à porter atteinte à leur dignité et au respect dû à leur fonctions : »

- L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 retient comme moyen de publication tout moyen de communication au public par voie électronique.

- L’outrage par écrit adressé à un magistrat ne tombe sous le coup de l’article 434-24 qu’autant qu’il n’a pas été l’objet d’une diffusion antérieure ou concomitante à la réception par le magistrat de l’écrit outrageant ; dans le cas contraire le fait rentre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ( CRIM. 9 mai 1936 : DH 1936 )

- La diffusion de propos diffamatoires sur le réseau internet, à destination d’un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site. TGI PARIS, réf 30 avril 1997.

- Les trois courriers postaux du N°1 de la convocation ont été concomitamment publiés sur un site internet.

- Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat mentionné au N° 2, je n’ai pu lui adresser un courrier électronique. Par contre le courrier électronique mentionné est bien celui qui a été diffusé sur un site internet.

- Ne connaissant pas les E-mails des trois magistrats mentionnés au N° 3, je n’ai pu leur adresser de courriers électroniques. Les propos qui apparaissent à ce N° 3 viennent d’un document diffusé sur un site internet adressé aux rédacteurs en chef de tous les médias.

- Ne connaissant pas l’E-mail du magistrat mentionné au N° 4, je n’ai pu lui adresser de courrier électronique, le courrier mentionné n’a pu qu’être copié sur le site internet.

- L’article 434-24 n’incrimine les outrages écrits que lorsqu’ils sont contenus dans des écrits non rendus publics, ce qui ne saurait être le cas des écrits diffusés sur un site internet.

- Manque de base légale la décision d’un tribunal qui assimile des écrits publiés sur internet à des écrits non rendus publics.

- Le délit reproché n’est pas caractérisé.

- Seules auraient pu être retenues les qualifications de diffamations et d’injures publiques prévues et réprimées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 mais cette loi instituant une prescription courte de trois mois, cette prescription est acquise, la citation est nulle car le délit est imaginaire.


2/ Sauvegarde des droits de la défense

- De surcroit, l’ensemble des allégations reprochées sont couvertes par l’immunité prévue par l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 car il s’agit de critiques de décisions judiciaires rendues contre moi, critiques nécessaires à l’expression de ma défense et à une révision du procès.

- Cette règle est rappelée dans l’arrêt KORBER de la cour de cassation en date du 13 février 2001 : l’immunité instituée par l’article susvisé, destinée à garantir le libre exercice du droit de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction ; cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause

- Et en date du 7 juin 1956 : l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique non seulement aux outrages réprimés par la dite loi mais encore à ceux prévus par les articles 222 et suivants ( nouvel article 434-24 )

- Or se plaindre des analyses faites par des magistrats dans un réquisitoire définitif, dans des réquisitions d’un parquet général, dans des arrêts de chambre de l’instruction, critiquer un registre erroné de pièces à conviction, argumenter sur des articles du code de procédure pénale, sur des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation, sur des arrêts de la cour d’assises, sur toutes procédures en visant à obtenir une cause de révision, user de propos acides ressentis comme tels par des personnes visées, n’est pas étranger ni à la cause ni surtout à la critique de l’injuste renvoi devant et condamnation inique par la cour d’assises sous les accusations de séquestration suivie de mort et assassinat et sentence de complicité de séquestration.

- Là non plus le délit reproché n’est pas caractérisé, la citation est nulle car au contraire d’être des délits, les faits reprochés respectent parfaitement la loi. Le délit est imaginaire.


II/ RELAXE

1 ère base résumé de l’audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 2007

1/ - Le président se tourne vers le procureur en disant : « vous avez Monsieur le procureur une suggestion à soumettre ? », lequel demande le huis clos le plus curieux du monde, au titre de la dignité des magistrats parties civiles !
- Le ministère public viole l’article 400 CPP, le président aussi car sans plus donner la parole aux parties civiles ni au prévenu il déclare le huis clos.

2/ - Le président lit la prévention, me demande si je confirme mes propos, je le fais, il me demande alors si je pense que mes propos sont outrageants, je rétorque : « Non, Monsieur le président, les qualificatifs que j’ai utilisés ne sont pas outrageants mais ai-je la parole pour ma défense ? » Il me répond que j’aurai la parole en dernier.

3/ - Il donne la parole à la partie civile, au procureur et ensuite s’adressant à moi il dit : « Il est trois heures moins cinq, vous avez cinq minutes pour exposer votre défense, je vous arrêterai à trois heures » Je lui demande de recevoir mon exception de nullité, il refuse bien que je lui rappelle que la loi m’impose de le faire avant toute défense au fond, violation des articles 384 et 385 CPP.

4/ - il refuse alors de dépôt de mes conclusions N° 1, dit que l’audience est suspendue pour délibéré, j’insiste pour le dépôt de mon exception et de mes conclusions N° 1 et N° 2 composées des documents auxquels ma plaidoirie faisait référence. Il accepte de recevoir l’exception et les conclusions N° 1 mais refuse de m’en donner visa sur les copies et refuse le dépôt des conclusions N ° 2 au prétexte qu’elles sont volumineuses, violations du 459 CPP.

5/- il rend le jugement sans statuer ni sur l’exception de nullité ni sur les conclusions N° 1, violation du 459 CPP.

- Il ne peut y avoir pires violations en nombre et en gravité dans un seul jugement. On interdit au prévenu toute défense, violation du 6-1 CEDH.

2 ème base la prévention

- Je reproduis ci-après ce qui aurait été ma plaidoirie si les magistrats en première instance n’avaient pas violé leur serment en violant les principes d’impartialité et d’équité qui doivent régir les rapports entre magistrats et justiciables.

Tout d’abord je note que le parquet de TARASCON me reproche au N° 1 d’outrager le procureur général près la cour d’appel de PARIS en disant qu’il est franc-maçon. Pour cette fois je suis d’accord avec le parquet, être franc-maçon est un affront, une insulte, un outrage mais envers le peuple français au nom de qui la justice est rendue. De plus c’est contraire à la CEDH.

Pourquoi les magistrats figurant dans la prévention ne m’ont-ils pas poursuivi en diffamation depuis 2005 et 2006 suivant l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ? Parce qu’ils craignent la preuve de la vérité des faits diffamatoires des articles 55 et 35 de la même loi. Ils préfèrent attendre et utiliser subrepticement le 434-24 CP qui est plus restrictif en apparence quant aux moyens de défense du prévenu.

Cet article 434-24 retient l’atteinte à la dignité du magistrat mais pour atteindre la dignité d’un magistrat, encore faudrait-il qu’il en ait. Quant au respect dû à la fonction, il faudrait là aussi que le magistrat assume sa fonction avec honneur, loyauté, droiture et probité et qu’il ne soit pas lui, une honte pour la fonction.

La convocation à prévenu ne reprend qu’une très faible partie de mes déclarations, elle ne reprend que les qualificatifs que j’attribue aux individus mais évite soigneusement d’en donner les raisons qui figurent dans mes textes, or si le qualificatif ou l’épithète sont exacts, véritables, véridiques, il n’y a pas outrage, ne sont outrageants que les termes qui ne correspondent pas à la description d’un élément patent.

Si je dis à un homme aux cheveux gris qu’il a les cheveux poivre et sel, il n’y a pas outrage car c’est vrai. Et quand je dis que FOURCHERAUD, le président de la cour d’appel d’AIX est une ordure, il n’y a pas outrage parce que c’est vrai.

Je vais reprendre la prévention point par point non pas dans l’ordre indiqué mais dans celui chronologique des événements car présentés comme le fait le parquet c’est incompréhensible, que vient faire cette suite de magistrats parisiens, montalbanais, toulousains et aixois ? Je choisi l’ordre chronologique des crimes de faux en écriture publique commis dans l’instruction suivis des délits commis pour les couvrir.

1/ C’est KUBIEC qui apparait en premier mais n’est-il pas véreux ! Il m’a présenté en 1997 dans ses déclarations à la presse comme trafiquant de drogue, blanchisseur d’argent et membre de la mafia, rien que ça ! Alors pour donner un semblant de vérité à ses mensonges, KUBIEC va, dans son réquisitoire définitif, commettre le crime de faux en écriture publique.

Il invente pages 6 et 9 une saisie de pièces à conviction, des fax comminatoires, menaçants, insultants que j’aurais envoyés à la victime et un scellé censé les contenir.

Pages 6, 7, 8 et 9 il cite cinq témoignages qu’il savait faux, les témoins avaient été subornés par SABY le commissaire de police, témoins qui ne se connaissaient guère ou pas du tout, qui habitaient des villes si éloignées de MONTAUBAN que VILLENEUVE SUR LOT, Lot et Garonne, AURILLAC, Cantal, ANGLET Pyrénées atlantiques, NICE, Alpes Maritimes, comment auraient-ils pu inventer l’existence de fax sans qu’on la leur souffle ? Comment auraient-ils pu inventer l’existence d’un climat conflictuel en n’ayant aucun contact entre eux et sans qu’on leur souffle ?

Page 23, 24 et 25 il altère, falsifie, dénature les missions d’expert, les rapports et la chronologie des événements. Il énumère les rapports d’experts sans en indiquer les dates et termine la liste par : GAIFFE Germain a été entendu le 4 mai 1998 sur les constatations des rapports ci-dessus. Or ces rapports sont établis les 29 juin 1998, premier février 1999 et 31 mars 1999. Mais lu sans les dates, le réquisitoire laisse croire que la personne a donné son accord, a avoué et par un truchement malhonnête c’est le réquisitoire qui sera lu aux jurés lors des assises.

Enfin page 26 il tripatouille les communications téléphoniques pour faire croire que quatre d’entre elles m’ont atteint, il va jusqu’à citer le point de départ, l’année, le mois, le jour, l’heure et les minutes de l’appel, il donne même le temps de la communication exact à la seconde près mais il ne donne pas le principal, la seule information importante, le numéro qui a reçu les appels, Hé, ce n’était pas moi.
Avec ce réquisitoire criminel il m’envoyait aux assises pour deux fois perpétuité, séquestration suivie de mort et assassinat. Et ces faux sont les seules choses, les seules charges contre moi.
Alors que dire d’un procureur qui fabrique des faux alors qu’il représente la loi ? Sont-ils tous comme cela puisque d’autres procureurs les défendent au lieu de les condamner, ils les protègent au lieu de les chasser ?

2/ BELLEMER et IGNACIO pour protéger KUBIEC et SABY à l’aide de la cassette fournie par KUBIEC, recopient textuellement le réquisitoire pour en faire l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, ils sont coupables d’usage de faux en écriture publique.

Le copiage est prouvé car on retrouve dans les deux documents les mêmes fautes de syntaxe, les mêmes fautes d’orthographe mais aussi les mêmes fautes de frappe. Ces deux individus avec les mêmes fausses pièces à conviction et avec les mêmes fausses preuves, m’envoyaient aux assises pour deux fois perpétuité, séquestration suivie de mort et assassinat.

Alors que dire de ce président de chambre de l’instruction et de ce substitut général ? Ne sont-ils pas infâmes, ignobles ?

Déjà pour couvrir les faux, IGNACIO page 2 de ses réquisitions du 14 décembre 1999 pour l’arrêt du 23 déclare qu’un procès verbal comportant la déclaration mensongère d’existence de fax n’est pas entaché de nullité ! Et le principe de la loyauté de la preuve ! Consacré moyen péremptoire de nullité et de cassation par l’arrêt criminel du 27 février 1996, Bulletin criminel N° 93 qu’IGNACIO ne peut ignorer puisque cet arrêt rejetait le pourvoi formé par le parquet général de TOULOUSE dont IGNACIO était substitut général depuis 1992, contre un arrêt de la chambre d’accusation dont était président depuis la même époque BELLEMER.

Et BELLEMER page 11 de l’arrêt 995 du 23 décembre 1999 déclare, toujours pour couvrir les faux , que l’inexistence de pièces à conviction ressort du domaine de l’appréciation des preuves, comme son comparse IGNACIO, BELLEMER viole le principe de la loyauté de la preuve.
Ces deux criminels qui devraient suivant la loi contrôler la régularité de l’instruction, non seulement ne le font pas mais ils fabriquent un faux arrêt de renvoi pour couvrir les crimes commis dans l’instruction même si pour cela ils doivent envoyer un innocent en prison.

Alors ne sont-ils pas ignobles, infâmes, ces criminels ?

Il y a une association de défense des victimes A.DE.VI – 14, Rue de Metz – 31000 TOULOUSE qui tient une liste de quarante poursuites de magistrats toulousains dont plusieurs contre ces deux individus, aucune poursuite n’aboutit, elles sont empêchées par les moyens les plus vils, les plus illégaux par les magistrats qui devraient s’en saisir.

Ce sont les médias qui ont placé IGNACIO dans l’affaire ALEGRE et KUBIEC dans l’affaire PIERRE ROCHE. Et je ne fais que rappeler ce qui était de notoriété publique quand je parle de cloaque de magistrats francs-maçons pourris d’où émane un remugle de perversité sexuelle, de pédophilie, de pratiques sado-masochistes et de comportement satanique, j’ai l’organigramme de ces deux affaires, cf annexe. Les magistrats toulousains s’invitaient à qui mieux mieux avec les malfrats à l’apéro chez les uns et chez les autres et plus si affinité.

En 2003 on a vite sauvé le procureur général de TOULOUSE, WOLFF en le cachant dans une armoire de la cour de cassation d’où il n’est jamais ressorti.

La chancellerie a envoyé le VRP BARRAU, procureur général itinérant que ses collègues appellent l’effaceur et il a effacé les traces mais le fond reste toujours.

Ce n’est pas que dans les médias et dans la rumeur publique, c’est aussi prouvé dans certaines procédures pénales ! Que dit le PV - cf annexe - d’audition de partie civile de Marie TIBLEMOND du 21 octobre 2003, coté D 31 dans le dossier 7/03/55 du juge d’instruction Jean Claude VAUCHERET du TGI TOULOUSE, N° parquet 95228/03 ? Il a valeur irréfragable puisque le renvoi correctionnel est fait : Marc BOURRAGUE dit MARCUS dans les nuits chaudes toulousaines, substitut du procureur de TOULOUSE, aussi cité dans les affaires ALEGRE et PIERRE ROCHE, demandait à la péripatéticienne Marie TIBLEMONT entre autres gâteries, de lui pisser dans la bouche. En 2003 son comparse KUBIEC l’a fait venir à MONTAUBAN, TOULOUSE était devenue trop chaude pour MARCUS.

L’outrage n’est pas que je le dise, non, l’outrage est que de tels magistrats existent. Pour oser me poursuivre sur ce sujet, le parquet de TARASCON n’a pas dû suivre l’affaire à l’époque ou le parquet voudrait-il encore protéger ces criminels ?

3/ FOURCHERAUD vient en troisième position. Voila l’ordre chronologique des crimes des magistrats commis dans l’instruction. KUBIEC les commet, BELLEMER et IGNACIO usent de faux pour les couvrir et FOURCHERAUD usant des mêmes faux vient couvrir tout le monde.

Quand je dis à FOURCHERAUD qu’il est un criminel, il n’y a pas outrage, voila le texte complet : « criminel parce que pour m’envoyer aux assises alors que vous étiez président de la chambre de l’instruction d’AGEN, vous avez usé de crimes de faux en écriture publique en inventant dans l’arrêt de renvoi page 12 la saisie de pièces à conviction que vous dites nombreuses, vous avez pages 28 et 29 altéré les missions d’expert, dénaturé les rapports et falsifié la chronologie des faits et des événements, vous avez rempli les pages 9, 10, 11 et 12 de témoignages que vous saviez faux, vous avez tripatouillé les communications téléphoniques que vous présentez pages 31 »

Oui FOURCHERAUD pour couvrir les magistrats criminels de TOULOUSE a usé de faux, il a recopié textuellement le réquisitoire de KUBIEC à l’aide de la cassette et comme pour BELLEMER et IGNACIO la preuve est faite par l’existence dans les deux documents des mêmes fautes de syntaxe, d’orthographe et de frappe.

La loi 2000-516 a ajouté au CPP l’article préliminaire qui introduit la loi de procédure pénale dans le principe de l’équité, de la loyauté et de la garantie des droits des parties, en somme c’est un rappel à l’ordre fait aux magistrats. Le premier alinéa stipule : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties » Le deuxième alinéa stipule : « Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement » ce qui est de suite confirmé par la jurisprudence que l’arrêt criminel du 20 juin 2001 établit : en vertu du principe d’indépendance des fonctions de poursuite et d’instruction et du droit à un procès impartial la chambre de l’instruction doit statuer par des motifs qui lui sont propres et qui ne peuvent en aucun cas être la stricte et simple reproduction des motifs du réquisitoire. FOURCHERAUD, le président de la cour d’appel d’AIX se fout de la loi, c’est un criminel, c’est une ordure ! Il ne peut même pas se défendre en disant qu’il ne savait pas, qu’il n’a pas lu « son » arrêt, le copiage était un des motifs retenu en pourvoi contre l’arrêt de BELLEMER et en appel de l’ordonnance de renvoi, la juge d’instruction avait elle aussi à l’aide de la disquette recopié le réquisitoire de KUBIEC.

Un individu quel qu’il soit mais plus encore quand il occupe un poste important dans la justice, qui commet le crime d’usage de faux en écriture publique est un criminel et il n’y a pas outrage à le dire, il y a outrage qu’un tel magistrat existe.

Lâche : n’est-il pas lâche d’affoler, d’effrayer une grand mère de 68 ans ? Voici le texte : « Lâche car maintenant que je dénonce vos crimes et ceux de vos comparses sur mon site internet vous usez d’intimidation, vous faites convoquer mon épouse par la police judiciaire, vous voulez l’affoler, l’effrayer » Mon épouse, la grand mère de 68 ans, a été en janvier, février et mars 2006, convoquée par la police judiciaire de NICE, de ST LAURENT DU VAR et de CAGNES SUR MER, on lui a promis la correctionnelle si elle ne dénonçait pas la personne qui fait fonctionner mon site internet alors que je suis en prison. Si FOURCHERAUD veut le savoir pourquoi ne le demande-t-il pas à moi ?

Ordure suivant le Larousse signifie pour un individu, personne abjecte, vile, méprisable, aussi si un magistrat qui viole son serment de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat et qui commet le crime de faux en écriture publique le plus grave pour un magistrat : fausser un jugement pour sauver des magistrats coupables de crimes en condamnant un innocent par l’invention de fausses pièces à conviction et fausses preuves, si ce magistrat est qualifié d’ordure il n’y a pas outrage car il est réellement abjecte, vil, méprisable, il est une ordure. Non, l’outrage n’est pas que je le dise ! Il est que FOURCHERAUD existe.

4/ CASTEL et le procureur général, violant outrageusement la loi, se sont ligués depuis plus de trois ans pour retarder, fausser et empêcher les procédures toutes légales que j’entreprends pour démontrer mon innocence, pour obtenir la révision et pour que soient poursuivis les magistrats qui m’ont condamné à l’aide de faux, de faux fabriqués par eux.

Voila quelques uns de leurs méfaits : Dire le contraire de la loi, ne pas répondre aux conclusions, ne pas respecter les procédures, ne pas appliquer les jurisprudences, ne pas statuer sur un appel, décider plusieurs reports, certains de neuf mois, dans une même affaire, retarder de plusieurs mois cinq affaires pour les placer le même jour, faire que des citations directes vieilles de quatre ans ne connaissent pas encore de décision définitive … toutes ces violations, ces crachats sur la loi ne visant qu’à sauver les magistrats coupables, manœuvres qui sont à assimiler pénalement à l’infraction 434-6 du code pénal, le recel de criminels, font que je qualifie ces deux individus de saligauds, terme qui a le même sens qu’ordure. Il n’y a pas outrage, cette couverture mafieuse est courante en franc-maçonnerie, c’est une honte pour la Nation, je répète l’outrage est que de tels magistrats existent.

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L’article 459 CPP stipule que la cour doit répondre aux conclusions et pour répondre il est obligatoire qu’elle se procure les pièces originales que j’ai en photocopies et qui soutiennent ce que je viens d’écrire et sont la preuve que les qualificatifs servis aux individus sont véritables. Ces pièces constituent la preuve des crimes de faux et usage de faux que je reproche aux magistrats, c’est le réquisitoire définitif du 13 juin 2001, les réquisitions IGNACIO du 14 décembre 1999, l’arrêt 995 du 23 décembre 1999, l’arrêt 1119 du 31 octobre 2001 de TOULOUSE et l’arrêt 137 du 12 juin 2001 d’AGEN et le registre des pièces à conviction -cf annexes-

La cour pourra déterminer s’il y a outrage par moi ou outrageantes violations de la loi et crimes commis par les magistrats qui font qu’ils méritent les qualificatifs servis qui sont véridiques soit non outrageants.

En conséquence la cour :

article 434-24 CP

constatera la qualité d’écrits publics des écrits diffusés sur le média internet
constatera le manque de base légale des poursuites du chef de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881
constatera la prescription au sens de l’article 65 de la même loi

loi du 29 juillet 1881 subsidiairement
constatera que les propos reprochés sont couverts par l’immunité accordée à la défense par le troisième alinéa de l’article 41

renverra Louis GAIFFE des liens de toute poursuite

fera application de l’article 40 alinéa 2 CPP envers les magistrats nommés dans ces conclusions.



  Louis GAIFFE

Pièces jointes :

- tableau du cloaque
- extrait du PV TIBLEMONT
- réquisitoire définitif
- réquisitions IGNACIO
- arrêt 995
- arrêt 1119/01
- arrêt 137/02
- registre pièces à conviction