La révision peut être demandée
:
1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité,
par son représentant légal ;
3° Après la mort ou l'absence déclarée
du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses
légataires universels ou à titre universel ou par ceux
qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée
à une commission composée de cinq magistrats de la Cour
de cassation, désignés par l'assemblée générale
de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la
chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats
suppléants sont désignés selon les mêmes
formes. Les fonctions du ministère public sont exercées
par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement
ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions,
confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations
écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles
du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle,
qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent
pouvoir être admises. La commission statue par une décision
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision,
sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance
publique.
La commission prend en compte, dans le cas où
la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°)
de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments
inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment
rejetées.